Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf155e266e89ef118a066
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 3 010 657 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/06595 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVV N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 02 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDERESSES S.A.R.L. MT THERMIC [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. THERMECLIM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Caroline VOUZELLAUD de l’AARPI GV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0468 DÉFENDERESSE SCCV LENS LONDRES [Adresse 3] [Localité 5] défaillante non constituée Décision du 26 Avril 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 23/06595 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVV COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 25 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 8 novembre 2018, la SCCV Lens Londres a, en qualité de maître d’ouvrage, conclu avec la société Thermeclim un marché de travaux pour la réalisation du lot n°11 « chauffage ventilation plomberie » s’inscrivant dans le cadre d’une opération de construction d’immeuble, incluant la création de 72 logements, située [Adresse 2]), pour un montant de 372.500 € HT (447.000 € TTC). Le 4 février 2019, la société Thermeclim a établi une déclaration de sous-traitance aux fins d’acceptation du sous-traitant pour les travaux de plomberie sanitaire, la société SN FILIST (devenue la société MT THERMIC), d’agrément de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage et mise en place d’un paiement direct par le maître d’ouvrage. La réception avec réserves du lot plomberie CVC a été acceptée par le maître d’ouvrage selon procès-verbal du 6 août 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2021 la société Thermeclim a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui payer la somme de 25 088,81 € HT (30106,57 € TTC) au titre d’une facture n°1071 du 26 octobre 2020 restée impayée comprenant une somme de 11 090,26€ TTC due à la société Thermeclim et 19 016,31€ TTC due à la société MT Thermic. La SCCV Lens Londres a réglé une somme de 2816,26 €. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2022, la société Thermeclim, actualisant sa demande, a mis à nouveau en demeure le maître d’ouvrage de lui payer la somme de 8274 € TTC et de payer la somme de 19 016,31 € TTC à la société MT Thermic. * Faute d’obtenir satisfaction, la société Thermeclim et la société MT Thermic ont, par exploit d’huissier du 2 mai 2023, assigné en paiement la SCCV Lens Londres devant le Tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leur assignation, les sociétés demanderesses sollicitent de voir : A titre principal condamner la SCCV Lens Londres à payer à la société Thermeclim la somme de 27.290,31 € TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021 et avec capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, condamner la SCCV Lens Londres : à payer à la société Thermeclim, la somme de 8.274 € TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021 et avec capitalisation des intérêts ;à payer à la société MT THERMIC, la somme de 19.016,31 € TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021 et avec capitalisation des intérêts ; condamner la SCCV LENS LONDRES à payer à chacune d’elle la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner la SCCV LENS LONDRES à payer à chacune d’elle la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs prétentions les sociétés demanderesses exposent au visa des articles 1103 du Code civil justifier de l’existence d’une créance à l’encontre du maître d’ouvrage. La SCCV Lens Londres, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. La clôture a été ordonnée le 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. 1/ Sur la demande en paiement de la facture n°13 (n°Ther 1071 du 26 octobre 2020) Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Il incombe à l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix de marché de démontrer, d’une part, l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, d’autre part, que cette exécution a été conforme à ses engagements contractuels et exempts de vices. La société Thermeclim sollicite de voir condamner la SCCV Lens Londres à lui payer la somme de 27.290,31 € TTC. Il ressort que cette somme correspond au montant de la facture n°13 correspondant au solde du chantier après déduction d’une somme de 2816,26 € réglée par le maître d’ouvrage postérieurement à l’envoi de la mise en demeure du 25 novembre 2021. Au vu des pièces produites, il est établi que le solde de la facture soit la somme de 25 088,81 € HT (30 106,57 € TTC) se compose au vu des règlements effectués précédemment par le maître d’ouvrage d’ : - une somme de 23 550,56 € HT (soit 28 260,67 € TTC) due au titre du marché principal ; - une somme de 1538,25€ HT ( soit 1845,90 € TTC) due au titre d’un devis C 20-060 du 17 juillet 2020 comprenant des travaux supplémentaires dès lors non inclus dans le marché principal. Sur la somme sollicitée au titre du marché principal : Au vu du procès-verbal de réception du 6 août 2020, il ressort que le lot confié à la société Thermeclim a été réceptionné avec 24 réserves relevant de travaux de finition. Il résulte par ailleurs des pièces produites notamment des situations de travaux que la société Thermeclim a fourni au maître d’ouvrage une caution bancaire destinée à couvrir la levée des éventuelles réserves en lieu et place de l’application d’une retenue de garantie. En conséquence, il convient de dire que la société Thermeclim justifie suffisamment que le maître d’ouvrage lui reste devoir au titre du marché principal du 8 novembre 2013 la somme de 28 260,67 € TTC à laquelle il doit être déduit le paiement partiel intervenu à hauteur de la somme de 2816,26 € après l’envoi de la mise en demeure du 25 novembre 2021, soit la somme de 25 444,41€ TTC. En application de l’article 1231-6 du Code civil, il convient de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 29 novembre 2021. Enfin il convient de dire conformément à l’article 1343-2 du Code civil, que les intérêts échus depuis un an produiront eux même intérêts à compter de l’assignation. Sur la somme sollicitée au titre des travaux supplémentaires Au vu du devis n° C-20 060 du 17 juillet 2020, il ressort que ce devis comprend des travaux de suppression de la vanne d’arrivée d’eau du logement, de modification de l’arrivée d’eau se trouvant sur le bâti support et repose de la vanne en gaine pour un montant de 1845,90 € TTC. Force est de constater que ce devis intitulé « plus value modification arrivée eau » ne contient aucune signature du maître d’ouvrage mais uniquement une mention manuscrite « suite à demande travaux fait en urgence facturation mise en attente du retour signature devis ». Or faute de démontrer tant l’accord du maître d’ouvrage au titre de la réalisation de ces travaux supplémentaires que de l’exécution même de ces travaux dès lors que le procès-verbal de réception du 6 août 2020 ne fait pas référence à ce devis ou aux travaux y figurant, il convient de débouter la société Thermeclim de sa demande formée à ce titre. 2/ Sur la demande de dommages et intérêts Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société Lens Londres à leur payer chacune la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de cette dernière. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’absence de démonstration tant de la mauvaise foi de la SCCV Londres Lens que de l’existence d’un préjudice subi indépendant du retard déjà compensé par l’octroi d’intérêts de retard, il convient de débouter les sociétés demanderesses de leur demande formée à ce titre. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la SCCV Lens Londres doit être condamnée aux dépens et à payer la somme totale de 1500 euros aux sociétés Thermeclim et MT Thermic au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières. En vertu de l’article 544 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE la SCCV Lens Londres à payer à la société Thermeclim la somme de 25.444,41€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 ; DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la société Thermeclim et MT Thermic de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SCCV Lens Londres à payer aux sociétés Thermeclim et MT Thermic la somme totale de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV Lens Londres aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil alinéaarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 544 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf155e266e89ef118a066
Données disponibles
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