Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 24 avril 2024
- ECLI
- 662bf156e266e89ef118a086
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXB N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 DEMANDERESSE RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1], représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483 DÉFENDERESSE Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 29 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXB EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti à Madame [D] [Y] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Etage 7 - Porte G). La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) lui a fait délivrer le 21 août 2023 un commandement de payer la somme de 700 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait assigner Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d'habitation à compter du 21 octobre 2023, - subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - la condamner au paiement de la somme de 2.037,34 euros au titre de l'arriéré locatif, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, - la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clefs, - la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement. A l'audience du 29 février 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualisé la créance de loyers et charges à la somme de 1.500 euros (échéance de janvier 2024 incluse) et sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 100 euros mensuels, le paiement du loyer courant ayant repris. Madame [D] [Y], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle. Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 14 novembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 23 août 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer vise néanmoins encore l'ancien délai de deux mois qui était plus favorable à la débitrice. En l'espèce, le bail d'habitation signé entre les parties contient une clause résolutoire et il a été délivré à Madame [D] [Y] un commandement de payer la somme de 700 euros visant la clause résolutoire le 21 août 2023. Au regard du décompte produit, il s'avère que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 octobre 2023. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) produit un décompte laissant apparaître une dette locative de 1.500 euros au 21 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse). Non comparante, Madame [D] [Y] n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son quantum. Madame [D] [Y] sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), laquelle portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2023 à hauteur de la somme de 700 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. En l'espèce, au vu de la reprise du paiement du loyer courant, de la baisse de la dette et de la demande formée par la bailleresse, il convient d'accorder à Madame [D] [Y] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Madame [D] [Y] règle sa dette comme précisé au dispositif ci-après et continue à s'acquitter du loyer courant. A défaut, son expulsion pourra être mise à exécution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. En l'espèce, une telle indemnité d'occupation serait due par Madame [D] [Y] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre son effet du fait du non respect des délais de paiement accordés par la présente décision. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié. Sur les mesures accessoires Madame [D] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. Il convient, en équité, au vu de la situation financière manifestement fragile de Madame [D] [Y], de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et portant sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (Etage 7 - Porte G) à la date du 21 octobre 2023 ; CONDAMNE Madame [D] [Y] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de la somme de 1.500 euros arrêtée au 21 février 2024 au titre des loyers et charges impayés (échéance de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2023 à hauteur de la somme de 700 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; AUTORISE Madame [D] [Y] à régler cette somme en 15 mensualités consécutives de 100 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, la 15eme mensualité étant majorée du solde de la dette ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais ; DIT que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ; A défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, DIT que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ; DIT qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [D] [Y] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; CONDAMNE en ce cas Madame [D] [Y] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ; DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662bf156e266e89ef118a086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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