Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf156e266e89ef118a08c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 25/04/2024 à : Maître Sarah KRYS Copie exécutoire délivrée le : 25/04/2024 à : Monsieur [G] [N] Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/00594 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YKU N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 DÉFENDEUR Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mars 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 25 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YKU EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal soumis à la loi du 1er septembre 1948, M. [G] [N] est locataire d'un appartement situé [Adresse 1]. La société ELOGIE SIEMP est devenue propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouve ce logement appartenant auparavant à la ville de [Localité 4], suivant acte authentique du 14 avril 2016. Reprochant à son locataire un défaut d'accès à son logement afin de réaliser un diagnostic électrique, le dernier diagnostic remontant à 2015, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner par acte du 5 janvier 2024 M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins de : - Enjoindre à M. [G] [N] de laisser libre accès, sans délai, à l'appartement qu'il occupe pour permettre aux professionnels mandatés par elle de procéder aux opérations de réalisation d'un diagnostic électrique sur les installations électriques du logement et de réalisation des éventuels travaux d'amélioration ou de réparation nécessités au regard du diagnostic préalablement établi, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une durée de six mois, - dans l'hypothèse où M. [G] [N] ne laisserait pas l'accès à son logement dans les 15 jours de la signification de la décision, autoriser le bailleur à pénétrer dans l'appartement loué et à faire procéder aux travaux ci-avant énoncés, avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un commissaire de police au besoin, - condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 8 février 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement convoquée, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demandeuresse, il est renvoyé à son assignation développée oralement à l'audience. M. [G] [N], régulièrement cité à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pendant toute la durée des travaux En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1724 du code civil, si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la société ELOGIE SIEMP doit procéder à l'établissement d'un diagnostic électrique, le précédent diagnostic remontant à huit années et effectuer les travaux qui pourraient se révéler nécessaire à la suite de ce diagnostic. Il est établi avec l'évidence requise en référé que M. [G] [N] a été destinataire de plusieurs courriers l'informant de la nécessité de réaliser ce diagnostic électrique, notamment par lettre recommandée du 28 juillet, suivie d'une mise en demeure de laisser libre accès à son logement du 31 août 2023, signifiée par commissaire de justice le 1er septembre 2023. Il est par ailleurs justifié avec l'évidence requise en référé que ces relances et mises en demeure sont restées sans réponse. Ce défaut d'accès au logement constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par des mesures appropriées. Les demandes formées par la société ELOGIE SIEMP pour faire cesser le trouble sont adaptées et M. [G] [N] sera condamné à laisser l'accès au logement loué pour la réalisation d'un diagnostic électrique sur les installations électriques du logement ainsi que celle des éventuels travaux d'amélioration ou de réparation nécessités au regard du diagnostic préalablement établi, comme il sera dit au dispositif de la présente décision. L'astreinte étant nécessaire pour contraindre M. [G] [N] à laisser l'accès aux lieux, il y a lieu d'assortir l'obligation d'une astreinte de 30 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois à défaut d'accès. A défaut pour M. [G] [N] de laisser l'accès à son appartement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la société ELOGIE SIEMP sera autorisée à faire exécuter dans le logement occupé par M. [G] [N] les opérations ci-dessus décrites par les professionnels mandatés par le bailleur et à faire ouvrir les portes du logement avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service. Sur les demandes accessoires M. [G] [N] qui succombe sera condamné aux dépens. L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamnons M. [G] [N] à laisser l'accès au logement loué situé [Adresse 1], pour la réalisation d'un diagnostic électrique sur les installations électriques du logement ainsi que des éventuels travaux d'amélioration ou de réparation nécessités au regard du diagnostic préalablement établi, dès la signification de la présente ordonnance ; Disons que, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ; Disons qu'à défaut d'accès, et passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société ELOGIE SIEMP sera autorisée à faire ouvrir les portes du logement loué à M. [G] [N] pour la réalisation des travaux précités, avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service ; Fixons la provision due à l'huissier à la somme de 400 euros qui sera mise in fine à la charge de M. [G] [N] ; Condamnons M. [G] [N] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [G] [N] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1724 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf156e266e89ef118a08c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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