Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf157e266e89ef118a0a3
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 212 466 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth MENARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00128 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WHS N° MINUTE : 6 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128 DÉFENDEUR Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00128 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WHS EXPOSE DU LITIGE Par assignation en référé du 7 novembre 2023, la société IMMOBILIERE 3 F à fait citer Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, acte ayant été dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (8 novembre 2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (18 janvier 2023), aux fins de voir : - constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 2] en date du 21 octobre 2011, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 26 juillet 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, - prononcer son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ; - le condamner à payer à titre de provision la somme de 2124,66 euros selon décompte arrêté à la date du 7 novembre 2023, à valoir sur l‘arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré 50% et des charges (subsidiairement au montant du loyer et des charges au minimum) et 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 au cours de laquelle la société IMMOBILIERE 3 F, représenté par son Conseil, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celle afférente à la charge des dépens. Monsieur [R] [O], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni valablement représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de constater que la société IMMOBILIERE 3 F se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celle afférente à la charge des dépens et de condamner Monsieur [R] [O], en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l’action de la société IMMOBILIERE 3 F, Constatons que la société IMMOBILIERE 3 F se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celle afférente à la charge des dépens; Condamnons Monsieur [R] [O], aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 25 avril 2024. Le greffier, Le juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf157e266e89ef118a0a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA