Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf157e266e89ef118a0ab
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 5 115 727 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 26 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 11] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 12] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00688 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZU N° MINUTE : 24/00057 DEMANDEUR: [Localité 10] HABITAT OPH DEFENDEUR: [U] [M] AUTRE PARTIE: CAF DE [Localité 10] DEMANDERESSE [Localité 10] HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque J114 DÉFENDEUR Monsieur [U] [M] [Adresse 3] [Localité 6] comparant AUTRE PARTIE CAF DE [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Monsieur [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 9 octobre 2023 à l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH qui l'a contestée le 25 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024. A l'audience, l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - à titre principal, que Monsieur [U] [M] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de justification de ses démarches pour retrouver un emploi et déménager vers un logement plus adapté et par l'absence de paiement des échéances courantes ; - à titre subsidiaire, que le dossier de Monsieur [U] [M] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers au motif que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ; - en tout état de cause, que Monsieur [U] [M] soit condamné aux dépens. Monsieur [U] [M] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 9 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 25 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien-fondé du recours, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, Monsieur [U] [M] a un enfant à charge. En effet, il produit sa déclaration d'impôt 2023 et son avis d'imposition 2022 qui mentionnent que son fils est rattaché à son foyer fiscal et qu'il n'a pas de ressources. Son enfant est d'ailleurs pris en compte dans le calcul de son revenu de solidarité active. En l'espèce, Monsieur [U] [M] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (738,37 euros) et d'une aide au logement (332 euros), à hauteur de 1070,37 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 108,74 euros. S'agissant des charges, Monsieur [U] [M] paie un loyer (771 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1127 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1898 euros. L'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH soutient que la mauvaise foi de Monsieur [U] [M] est caractérisée par l'absence de justification de ses démarches pour retrouver un emploi et déménager vers un logement plus adapté. Il convient cependant de constater que Monsieur [U] [M] n'a jamais bénéficié d'une mesure de traitement de sa situation de surendettement lui imposant de telles démarches. Monsieur [U] [M] est antiquaire et sans activité depuis 2016 de sorte que ses difficultés pour retrouver un emploi ne sont pas contestables. Par ailleurs, l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH ne justifie pas du type de logement loué à Monsieur [U] [M] de sorte que son inadaptation ne peut être appréciée. En outre, compte tenu de ses ressources, Monsieur [U] [M] ne peut obtenir un logement dans le parc privé, lequel ne serait pas moins onéreux que son logement actuel. Sa dette locative rend compliqué une mutation dans le parc public et l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH ne justifie pas de l'éventuel refus de Monsieur [U] [M] d'une telle proposition. Ainsi, Monsieur [U] [M] justifie de la nécessité de bénéficier d'un temps pour entreprendre ces démarches sans que cela ne caractérise sa mauvaise foi. L'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH produit un décompte qui mentionne une dette locative d'un montant de 51157,27 euros au terme du mois de janvier 2024 inclus. Au moment de la recevabilité du dossier de surendettement, elle était de 48529,21 euros. Ainsi, la dette locative s'est aggravée. Toutefois, alors que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes, Monsieur [U] [M] règle la somme mensuelle de 200 euros depuis le mois de septembre 2022 ce qui caractérise des efforts de paiement significatifs incompatibles avec la mauvaise foi soulevée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [U] [M]. Monsieur [U] [M] n'a pas de patrimoine de valeur. Monsieur [U] [M] ne dégage aucune capacité de remboursement (-827,63 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [U] [M] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Il résulte des débats qu'une mutation vers un logement moins onéreux serait possible à court ou moyen terme. Monsieur [U] [M] a par ailleurs déclaré qu'il cherchait un emploi. En outre, compte tenu de son âge, son fils ne sera bientôt plus à sa charge. Dès lors, la situation financière de Monsieur [U] [M] est susceptible de s'améliorer de sorte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures. En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 10] HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] au profit de Monsieur [U] [M] ; REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [U] [M] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [U] [M] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommation que le jugarticle L. 724-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf157e266e89ef118a0ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA