Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf158e266e89ef118a0c4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/33751 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDY N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 Art. 238 alinéa 3 du code civil DEMANDEUR Monsieur [T] [T] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Ikrame DOUAZI, Avocat, #PN574 DÉFENDERESSE Madame [E] [R] épouse [T] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Aimé SALFATI, Avocat, #E1851 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [K] [S] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2022, Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable, Déclare le juge de ce Tribunal compétent, Déboute Mme [E] [R] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ; Prononce, sur le fondement de l'article 238 alinéa 3 du code civil, le divorce de : Madame [E] [R], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (75) et Monsieur [T] [T], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Liban) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (75); Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; Déboute Monsieur [T] [T] de sa demande de fixer à la date du 01 juin 2021 les effets du divorce entre époux, concernant leurs biens ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 août 2021 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Déboute Madame [E] [R] de sa demande de prestation compensatoire ; Déboute Madame [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts ; Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [L] [T] est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Maintient la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [E] [R] ; Dit que Monsieur [T] [T] exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dit que Monsieur [T] [T] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ; Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ; Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [L] [T] due par le père à la somme de 200 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [T] [T] à la payer à Madame [E] [R] , avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation. Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp, Précise qu’en cas de non-paiement, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [T] né le 21/01/2019 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [R] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute Madame [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] aux dépens de l'instance ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 11], le 25 Avril 2024 Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf158e266e89ef118a0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA