Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf355e266e89ef118cdc8
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame MORVAN juge des libertés et de la détention N° RG 24/02812 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K52X Minute n° 24/404 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 26 avril 2024 ; Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [S] [F] né le 22 juillet 2005 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes Présent(e), assisté(e) de Me Marianne GIREN-AZZIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 22 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 22 avril 2024 à M. [S] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’avis d’audience adressé le 22 avril 2024 à Mme [B] [J], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques Le conseil de [S] [F] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client. L'article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Aux termes de l'article L. 3211-3 alinéa 3 du même code, "toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1". Selon ce texte, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent. En l'espèce, la décisions maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été prise le 19 avril 2024. La "notification" est intervenue le 22 avril 2024, faisant état d'une impossibilité de faire compte tenu de l'état clinique incompatible de l'intéressé. Dans le même temps, il convient de constaté que le 19 avril 2024 à 16h, le certificat de72 heures a été renseigné qui objective une psychorigidité importante, une critique très relative des troubles et une adhésion variable aux soins, évoquant par ailleurs une humeur neutre, l'absence d'idéations suicidaires et l'absence d'éléments délirants. Quant à l'avis médical motivé, daté du 22 avril 2024, il reprend les mêmes éléments. Les documents mentionnent en outre que, pour le premier, la personne a été mise à même de faire valoir ses observations, pour le second, que son état lui permettait d'être présent à l'audience. En conséquence, non seulement les éléments médicaux repris dans le laps de temps écoulé entre la décision et sa notification, ne sont pas de nature à justifier le délai de la dite notification, mais encore ils n'établissent pas en quoi [S] [F] se serait trouvé dans un état tel qu'il ne pouvait être informé de la décision de maintien des soins, ni le 19 avril, ni le 22 avril 2024. Or, [S] [F] n'a pas non plus reçu la notification e la décision d'admission du 17 avril2024, qui mentionne déjà un état clinique incompatible. Il n'a donc pas eu connaissance des droits et garanties afférents à la mesure d'hospitalisation dont il faisait l'objet et n'a donc pu être suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la CDSP. Par conséquent, une atteinte aux droits du patient étant constatée, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [S] [F]. Par la suite, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique au regard des éléments rapportés notamment dans l'avis motivé le plus récent, constatant un patient à l'humeur neutre, avec absence d'idéations suicidaires et d'éléments délirants, mais avec une psychorigidité importante, peu de critique des difficultés comportementales et en l'absence de critiques de troubles et adhésion variable au traitement, avec un maintien de l'hospitalisation complète préconisé, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [F] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [S] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [S] [F] Le 26 avril 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoitarticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf355e266e89ef118cdc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA