Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf356e266e89ef118cdca
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 9 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 25 Avril 2024 Rôle N° RG 22/01524 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JULT [V] [X] C/ [U] [Y] 1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au notaire 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [U] [Y] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002290 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS publics, le 29 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [X] et Madame [Y] ont vécu maritalement à compter du mois de Juillet 2013. Le 30 Décembre 2015, ils ont acquis, suivant acte au rapport de Maître [H], Notaire à [Localité 12], une maison sise [Adresse 3] à [Localité 9], Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [X] a assigné Madame [Y] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 25 février 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, Monsieur [X] sollicite de voir : – ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [X]/[Y], – commettre tel Magistrat qu'il lui plaira pour contrôler lesdites opérations, – désigner Maître [W] [F], Notaire Associé de la SELARL [11], Notaire à [Localité 12] pour dresser l’acte de partage au vu des difficultés tranchées par le jugement à intervenir, – autoriser Monsieur [V] [X] à faire seul l’ensemble des actes utiles à la vente de la maison à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9]) Section ZW, N° [Cadastre 6], Lieudit [Adresse 3], Surface 00 ha 05 a 82 ca, Sous condition que le prix net vendeur soit d'au moins 95.000 euros ; – RAPPELER que la vente ainsi régularisée sera opposable à Madame [U] [Y] ; A titre subsidiaire : – ORDONNER la mise en vente par Maître [W] [F], Notaire associée de la SELARL [11], titulaire de l’office notarial de [Localité 12] du bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9], figurant au cadastre sous les références susmentionnées ; – FIXER la mise à prix du bien à 95.000 € avec diminution possible des enchères d’1/5 ème à défaut d’enchérisseur et ce, via le ministère de Maître [W] [F], Notaire associée de la SELARL [11], titulaire de l’office notarial de [Localité 12] ; En tout état de cause : – FIXER à 22.169,88 € le montant de la créance dont Monsieur [X] est titulaire au titre du remboursement des échéances d’emprunts et d’assurance, sauf à parfaire ; – FIXER à 4.510 € le montant de la créance dont Monsieur [X] est titulaire au titre du financement des travaux d’amélioration sur le bien ; – FIXER à 2.074,04 € le montant de la créance dont Monsieur [X] est titulaire au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien indivis, sauf à parfaire ; – AUTORISER le notaire désigné à désintéresser l’établissement bancaire des crédits de l’indivision [X] / [Y] ; – A défaut d’accord des parties sur la répartition des fonds, autoriser le notaire commis à procéder à la répartition des fonds conformément à l’acte de partage établi sur la base du jugement à intervenir ; – DEBOUTER Madame [Y] de toute demande plus ample ou contraire ; – ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; – CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; – CONDAMNER la même aux entiers dépens ; Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 février 2024, Madame [Y] sollicite au Juge de bien vouloir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [X]/[Y], - commettre tel Magistrat qu'il lui plaira pour contrôler lesdites opérations, - désigner Maître [W] [F], Notaire Associé de la SELARL [11], Notaire à [Localité 12] pour dresser l’acte de partage au vu des difficultés tranchées par le jugement à intervenir, - fixer à 95 000 € la valeur de l‘immeuble indivis, - constater l’accord des parties pour que dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l’indivision, Madame [Y] préempte les droits de de Monsieur [X], sous réserve de la faisabilité de l’opération, eu égard aux comptes qui seront opérés entre elles par la décision à intervenir. - débouter en conséquence Monsieur [X] de sa demande tendant à être autorisé à faire seul les actes utiles à la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9] ou à voir ordonner sa mise en vente par Maître [F], Notaire à [Localité 12], - à tout le moins, constater que Madame [Y] entend faire valoir son droit de préemption sur les droits dont Monsieur [X] est titulaire sur l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9], Concernant les créances des indivisaires : . créances invoquées par Monsieur [X] à l’encontre de l’indivision : - débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des échéances d’emprunt et d’assurance-crédit entre le 10 Janvier 2016 et le 25 Février 2017, cette demande étant prescrite, – décider qu’en tout état de cause, le règlement par Monsieur [X] des échéances d’emprunts et d’assurance-crédit entre le 10 janvier et le 19 juillet 2016 a correspondu à sa contribution aux charges du ménage et le débouter en conséquence de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance à ce titre, – débouter plus généralement Monsieur [X] de toutes ses demandes tendant à se voir reconnaître des créances à l’encontre de l’indivision, ce compris au titre du financement de travaux sur le bien indivis et au titre du règlement des taxes foncières, – débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à voir appliquer pour le calcul de ses créances à l’encontre de l’indivision, la règle du profit subsistant, – fixer à 90 % du loyer prévu par le bail régularisé par les parties le 5 avril 2018, soit 477 €/mois, le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par Monsieur [X] à l’indivision, - Fixer les créances de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] comme suit : . 6 358,41 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étant étendue entre le 25 Février 2017 et le 5 Avril 2018, . 30 791,31 € au titre des loyers perçus par Monsieur [X] entre le 5 Avril 2018 et le 1er Février 2023, – ordonner que les créances de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] soient augmentées des loyers perçus par lui postérieurement au 1er Février 2023, sous déduction des dépenses qu’il aura exposées pour l’acquisition et la conservation de l’immeuble (solde positif de gestion) sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants, – ordonner la compensation de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période s’étant étendue entre le 25 février 2017 et le 5 février 2018, avec celle dont pourrait se prévaloir Monsieur [X] au titre des échéances d’emprunts réglées par lui sur la même période, – ordonner la compensation de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] au titre des loyers perçus par lui entre le 5 Avril 2018 et le 1er Février 2023 et celle dont pourrait se prévaloir Monsieur [X] au titre du règlement des différentes charges se rapportant à l’acquisition et à la conservation de l’immeuble sur la même période, – fixer les créances de Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [X] comme suit: . 500 €, somme à parfaire, au titre d’une facture [10] du mois Décembre 2016 acquittée pour Monsieur [X], . 4 000 €, somme à parfaire, au titre de la contribution alimentaire due par Monsieur [X] au titre de l’entretien de sa fille [Z], somme qui devra être augmentée du taux d’intérêt majoré alors que pour partie des périodes, Monsieur [X] a méconnu des décisions de justice qui fixaient sa contribution, En tant que de besoin, condamner Monsieur [X] à régler : - à l’indivision . 155,96 € au titre du solde d’indemnité d’occupation pour la période s’étant étendue entre le 25 Février 2017 et le 5 Avril 2018 après compensation avec les échéances d’emprunts réglées par Monsieur [X] sur la même période, . 5 654.42 € au titre du solde des loyers perçus entre le 5 Avril 2018 et le 1er Février 2023, après compensation avec le règlement des différentes charges se rapportant à l’acquisition et à la conservation de l’immeuble, ce compris les taxes foncières, somme à parfaire au vu des loyers qui seront perçus postérieurement par Monsieur [X], - à Madame [Y] : . 500 €, somme à parfaire, au titre d’une facture [10] du mois Décembre 2016 acquittée pour Monsieur [X], . 4 000 €, somme à parfaire, au titre de la contribution alimentaire due par Monsieur [X] au titre de l’entretien de sa fille [Z], somme qui devra être augmentée dû au d’intérêt majoré alors que pour partie des périodes, Monsieur [X] a méconnu des décisions de justice qui fixaient sa contribution, – débouter Monsieur [X] de ses demandes plus amples ou contraires, Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens, Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La procédure a été clôturée le 22 février 2024 par ordonnance du 24 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». En l'espèce, les démarches amiables engagées par les parties dès 2017 en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines. Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial. Aux termes des dispositions de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Les parties conviennent que Maître [W] [F], Notaire Associé de la SELARL [11], Notaire à [Localité 12], soit désigné pour procéder auxdites opérations. Il sera fait droit à leur demande. Sur la valeur du bien indivis : Madame [Y] sollicite de fixer à 95 000 € la valeur du bien indivis. Il se déduit de la demande de Monsieur [X] tendant à être autorisé à faire seul l’ensemble des actes utiles à la vente de la maison indivise sous condition que le prix net vendeur soit d'au moins 95.000€, et subsidiairement, à autoriser la licitation du bien au prix de 95 000€ qu’il accepte de valoriser le bien à la somme de 95 000 €. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [Y] tendant à fixer à 95 000 € la valeur du bien indivis. Sur la vente du bien indivis Sur le fondement de l’article 815 -5 du Code civil, Monsieur [X] demande d’être autorisé à faire seul l’ensemble des actes utiles à la vente de la maison à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9]) Section ZW, N° [Cadastre 6], Lieudit [Adresse 3], Surface 00 ha 05 a 82 ca, sous condition que le prix net vendeur soit d'au moins 95.000 € et rappeler que la vente ainsi régularisée sera opposable à Madame [Y]. Madame [Y] s’oppose à la demande et sollicite du juge de constater l’accord des parties pour que dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l’indivision, Madame [Y] préempte les droits de Monsieur [X], sous réserve de la faisabilité de l’opération, eu égard aux comptes qui seront opérés entre elles par la décision à intervenir et, à tout le moins, sur le fondement de l’article 815-14 du Code civil, de constater que Madame [Y] entend faire valoir son droit de préemption sur les droits dont Monsieur [X] est titulaire sur l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9]. Monsieur [X] souligne que l’équilibre financier est précaire puisqu’il repose exclusivement sur la perception de loyers du bien indivis qui est loué depuis le mois d’avril 2018 pour un montant qui couvre les mensualités du prêt contracté pour l’acquisition du bien indivis. Madame [Y] nie le caractère précaire de cet équilibre financier en faisant valoir que les loyers couvrent les mensualités du prêt et en opposant un accord des parties et un droit de préemption sur les droits indivis. Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. (…) L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. » L’article 815-14 prévoit expressément que « L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. » L’argumentaire de Madame [Y] est difficilement compréhensible alors qu’elle déplore la dégradation de l’aspect extérieur de l’immeuble et s’interroge quant à l’état intérieur du bien, ce dont il résulte un risque de devoir exposer des frais pour l’entretien extérieur de l’immeuble et probablement, pour son entretien intérieur qui pourrait compromettre la poursuite de la location du bien ou sa remise en location. L’intérêt commun s’apprécie également à l’aune des droits que chacun des indivisaires pourrait revendiquer à l’égard du bien. À cet égard, la référence faite par Madame [Y] à un accord des parties et à un droit de préemption qu’elle entendrait faire valoir est incompréhensible puisque d’une part, rien ne démontre un quelconque accord des parties quant au sort du bien et, d’autre part, le droit de préemption de l’indivisaire est réservé, aux termes de l’article 815-14 susmentionné, à l’hypothèse où un indivisaire entend céder ses propres droits à un tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [X] sollicitant l’autorisation de vendre l’intégralité du bien. Au regard de ces éléments, il convient d’autoriser Monsieur [X] à faire seul l’ensemble des actes utiles à la vente de la maison à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9]) Section ZW, N° [Cadastre 6], Lieudit [Adresse 3], Surface 00 ha 05 a 82 ca, sous condition que le prix net vendeur soit d'au moins 95.000 euros. Sur les créances invoquées par Monsieur [X] à l’égard de l’indivision Sur la créance de 22.169,88 € au titre du remboursement des échéances d’emprunts et d’assurance Monsieur [X] sollicite du juge de fixer à 22.169,88 € le montant de la créance dont il est titulaire au titre du remboursement des échéances d’emprunts et d’assurance, sauf à parfaire, soit la somme de 38 748,88 €valorisée à 50 736,60 € par application de la règle du profit subsistant [38 748,88 € (échéances acquittées/72 554 € (prix d’acquisition) x 95 000 € (valeur actuelle)], dont il faut déduire les loyers nets perçus par l’indivision de 566,72 €. Madame [Y] oppose la prescription des créances nées avant le 25 février 2017, la contribution aux charges du ménage et conteste l’application de la règle du profit subsistant. Il est constant qu'à défaut de règle spécifique au statut des concubins, les créances entre eux relèvent des règles de droit commun et que l'action en paiement d'une créance entre concubins est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, lequel dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Si cette prescription est suspendue tant que dure l'union entre époux indivisaires et partenaires liés par un pacte civil de solidarité en vertu des dispositions spécifiques de l'article 2236 du code civil, la loi n'a prévu aucun report en matière de concubinage. En l'espèce, Monsieur [X] et Madame [Y] ont vécu en union libre, sans mariage ni conclusion d'un pacte civil de solidarité. Lorsque leur concubinage a pris fin, à raison de la séparation du couple, en juillet 2016, il a été nécessaire de liquider les intérêts communs. C'est à compter de cette date que chaque concubin a su pouvoir exercer les actions personnelles et mobilières ouvertes par la séparation du couple. Le délai de prescription de l'action de Monsieur [X] n'a commencé à courir qu'à compter de la séparation du couple. Auparavant, la créance était en germe, déterminable, mais n'était pas exigible au regard des relations de concubinage qui existaient avec Madame [Y]. Dès lors, les deux parties admettent que la séparation est intervenue en juillet 2016 et qu’il apparaît que l'action de Monsieur [X] a été engagée le 25 février 2022, son action n'est pas prescrite. Relativement à la prescription des créances, à l'instar de l'action en revendication de créance, la créance d'un indivisaire sur l'indivision se prescrit selon le droit commun (cinq ans), le délai étant interrompu par l’introduction de la demande. Madame [Y] invoque, au soutien de sa demande, un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 14 avril 2021, aux termes duquel « la créance revendiquée par M. [[T]] était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir ». Elle vise l'action d'un indivisaire contre l'indivision, née de ce qu'il a remboursé personnellement, soit avec des deniers personnels, une partie des échéances des emprunts ayant permis l'acquisition du bien indivis, et énonce que le point de départ de la prescription de la créance sur l’indivision est la date du paiement de chaque échéance de l'emprunt, ce qui correspond à la demande formulée par Monsieur [X] pour la fixation de sa créance. En conséquence, à cet égard, il y a lieu de considérer que les créances nées antérieurement au 25 février 2017 sont prescrites. Monsieur [X] invoque l’impossibilité morale de solliciter la créance en se fondant sur l’article 2234 du Code civil et en déduit « qu’à supposer que le point de départ de la prescription doive être situé au jour de l’engagement de la dépense, la créance du concluant ne saurait être prescrite pour la période allant du 10 janvier 2016 au 25 février 2017 ». Madame [Y] oppose sur la période de vie commune, la contribution de Monsieur [X] aux charges du ménages. Elle expose que l’enfant commun était alors âgé de moins de trois ans et que selon l’accord des parties, elle s’occupait de l’enfant et travaillait à temps partiel, ce qui a permis d’éviter d’exposer des frais de garde. Monsieur [X] allègue que le principe de neutralisation de la créance ne concerne que les dépenses exposées pour les dépenses engagées sur le domicile familial. Aux termes de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il n’est pas contestable que Monsieur [X] ait pris en charge les mensualités des emprunts immobiliers afférents au bien indivis depuis le versement de la première échéance. Toutefois, au-delà du fait que le raisonnement suivi par Monsieur [X] ne peut concerner que la période allant du 10 janvier 2016, date du règlement de la première échéance, à juillet 2016, date de la séparation, l’impossibilité morale est incontestablement en dehors des prévisions de l’article 2234 du Code civil. Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [X] de sa demande de créance sur la période allant du 10 janvier 2016 à juillet 2016. Enfin, pour évaluer le montant de sa créance, Monsieur [X] applique la règle du profit subsistant. Or, aux termes de l’article 815 -13 du Code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » En conséquence, Monsieur [X] ne saurait se prévaloir de la règle du profit subsistant s’agissant d’une créance d’échéances d’emprunt qui constitue une dépense de conservation, et en aucun cas, une dépense de d’amélioration, ce qui conduit à retenir la valeur nominale de la créance. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à fixer à 22.169,88 € le montant de la créance dont il est titulaire au titre du remboursement des échéances d’emprunts et d’assurance. Il appartiendra au Notaire, sur la base de la période courant à compter du 25 février 2017, de calculer le montant de la créance de Monsieur [X] à ce titre. Sur la créance de 4.510 € au titre du financement des travaux d’amélioration sur le bien Sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, Monsieur [X] sollicite du juge de fixer à 4.510 € le montant de la créance dont il est titulaire au titre du financement des travaux d’amélioration sur le bien indivis, à savoir, 2200 € réglés le 8 janvier 2016 pour la réalisation de travaux dans la cuisine, 1610 € réglés le 15 janvier 2016 pour des travaux de chauffage et 700 € réglés le 18 avril 2016 pour des travaux. Il produit des relevés de compte établissant que ces paiements ont été effectués à partir de son compte. Néanmoins, les parties énoncent de concert avoir réalisé deux prêts en décembre 2015, l’un de 73 232 € destinés à financer l’acquisition du bien au prix de 72 554 €, l’autre d’un montant total de 8100 € pour la réalisation de travaux. À cet égard, Monsieur [X] masque les sommes créditées sur son compte, lesquelles semblent correspondre à l’attribution du prêt destiné à financer ces travaux et pour lesquels il sollicite déjà une créance à l’égard de l’indivision. Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [X] de sa demande. Sur la créance de 2.074,04 € au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien indivis Sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, Monsieur [X] sollicite du juge de fixer à 2.074,04 € le montant de la créance dont il est titulaire au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien indivis, sauf à parfaire, correspondant au paiement de la taxe foncière sur le bien indivis pour les années 2018 à 2022 et plus précisément : 302 € au titre de l’année 2018, 309 € au titre de l’année 2019, 313 € au titre de l’année 2020, 322 € au titre de l’année 2021, 338 € au titre de l’année 2022, soit un montant total de 1584 €, Monsieur [X] ne parvenant à la somme de 2078,04 € qu’en appliquant le principe du profit subsistant. Le paiement de la taxe foncière constitue incontestablement une dépense de conservation dont l’évaluation, aux termes de l’article 815-13 du Code civil susmentionné, est établie sur la base de la valeur nominale de la dépense et en aucun cas selon la règle du profit subsistant. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [X] de sa demande. Il appartiendra au Notaire de calculer le montant de la créance de Monsieur [X] à ce titre en retenant la valeur nominale de la dépense. Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis Madame [Y] sollicite de fixer à 90 % du loyer prévu par le bail régularisé par les parties le 5 avril 2018, soit 477 €/mois, le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par Monsieur [X] à l’indivision pour son occupation privative du bien indivis du 25 février 2017 au 5 avril 2018 et en conséquence, de fixer la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] à la somme de 6 358,41 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étant étendue entre le 25 Février 2017 et le 5 Avril 2018. Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Il n'est pas contesté que Monsieur [X] a continué à résider dans le bien acquis en commun après le départ de Madame [Y] le 16 juillet 2016 jusqu’à la location de celui-ci par contrat de bail conclu le 5 avril 2018. En revanche, Monsieur [X] conteste le caractère exclusif de cet usage au motif que Madame [Y] ne démontre pas qu’elle se trouvait face à une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose. Il allègue qu’aucune décision de justice ne lui a attribué la jouissance privative exclusive de la maison, qu’il n’a jamais changé les serrures du bien de sorte que Madame [Y] restait libre d’y accéder et qu’elle ne saurait se prévaloir de violence conjugale alors qu’il n’a jamais été condamné à la suite des allégations qu’elle a portées ni fait l’objet d’aucune mesure de protection ou d’éviction, affirmant qu’il n’a jamais commis de violence. Il s’avère néanmoins que dans le jugement du 15 septembre 2016, le juge aux affaires familiales exposait que « Monsieur [X] ne conteste pas les violences commises au mois de juillet mais ne souhaite pas en parler ». Le seul fait que Monsieur [X] ait commis des violences sur Madame [Y] du temps de la vie commune conduit à considérer qu’elle était empêchée de pénétrer dans le bien indivis alors que Monsieur [X] y résidait. S’agissant de la valeur de l’indemnité d’occupation, l'évaluation de l'indemnité d'occupation est souverainement appréciée par le juge du fond mais doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien indivis. En l’espèce, il est établi que le bien a été loué à compter du 5 avril 2018 pour un loyer de 530 €. Il y a donc lieu de se référer à cette valeur qui doit cependant faire l'objet d'une réfaction de 20% destinée à compenser la situation de précarité vécue par l'indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire, rien ne justifiant de limiter à 10 % le montant de l’abattement, ce qui porte son montant à la somme de 424 € par mois et la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] à la somme de 530 € par mois sur 13 mois, soit 5512 € au total. Ainsi, la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis par Monsieur [X] s’élève à la somme de 5512 €. Sur la créance de l’indivision au titre des loyers afférents au bien indivis Madame [Y] sollicite de fixer la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] à la somme 30 791,31 € au titre des loyers perçus par Monsieur [X] entre le 5 Avril 2018 et le 1er Février 2023. Le bien indivis est loué depuis le 5 avril 2018. Les parties conviennent que les loyers dégagés du 5 avril 2018 au 1er février 2023 se sont élevés à la somme de 30 791,31 € et ont été encaissés par Monsieur [X]. Il y a lieu par conséquent de fixer la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] à la somme de 30 791,31 € au titre des loyers qu’il a perçus pour la location du bien indivis. Tenant compte du paiement par Monsieur [X], des échéances d’emprunts sur la même période de 46 mois, soit 21 403,80 € et des frais de gestion de la gestion immobilière sur la période de l’ordre de 2224,59 €, il se dégage un solde positif encaissé par Monsieur [X], soit une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] de 7162,92 € [30 791,31 € – (21 403,80 € + 2224,59)] que le notaire intégrera dans la réalisation des opérations de compte. Sur la créance [10] de Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [X] Madame [Y] sollicite de fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [X] à la somme de 500 €, somme à parfaire, au titre d’une facture [10] du mois Décembre 2016 acquittée pour Monsieur [X]. Elle expose s’être acquittée d’une facture [10] de 500 € du mois de décembre 2016 pour Monsieur [X], créance qu’elle « précisera ultérieurement ». Au-delà du fait qu’elle ne chiffre pas sa créance, elle n’en justifie pas. Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande. Sur la créance au titre de la contribution alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [Y] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun Madame [Y] sollicite que soit fixée la créance de Monsieur [X] au titre de la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun au motif qu’il a méconnu les décisions de justice qui fixaient sa contribution créance sollicitée à hauteur de 4000€ qu’elle « précisera ultérieurement ». Là encore, au-delà du fait qu’elle ne chiffre pas le montant de la créance qu’elle sollicite, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.111-2 et L.111-3 du code de procédure civile, « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (…) ». Le juge de la liquidation n’est pas le juge de l’exécution. Or il apparaît que Madame [Y] dispose d’un titre exécutoire dont il lui appartient de se prévaloir devant le juge de l’exécution pour obtenir le versement de la contribution alimentaire pour l’enfant commun. En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes de compensation des créances Madame [Y] sollicite du juge de bien vouloir : – ordonner que les créances de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] soient augmentées des loyers perçus par lui postérieurement au 1er Février 2023, sous déduction des dépenses qu’il aura exposées pour l’acquisition et la conservation de l’immeuble (solde positif de gestion) sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants, – ordonner la compensation de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période s’étant étendue entre le 25 février 2017 et le 5 février 2018, avec celle dont pourrait se prévaloir Monsieur [X] au titre des échéances d’emprunts réglées par lui sur la même période, – ordonner la compensation de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] au titre des loyers perçus par lui entre le 5 Avril 2018 et le 1er Février 2023 et celle dont pourrait se prévaloir Monsieur [X] au titre du règlement des différentes charges se rapportant à l’acquisition et à la conservation de l’immeuble sur la même période. Les demandes tendant à la compensation des créances entrent en contradiction avec l’accord des parties tendant à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. En outre, Madame [Y] ne prend pas la peine de fonder légalement les trois demandes qu’elle formule. Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [Y] de ses demandes. Sur les autres demandes de Madame [Y] formulées « en tant que de besoin » : Madame [Y] demande « En tant que de besoin », de condamner Monsieur [X] à régler : - à l’indivision . 155,96 € au titre du solde d’indemnité d’occupation pour la période s’étant étendue entre le 25 Février 2017 et le 5 Avril 2018 après compensation avec les échéances d’emprunts réglées par Monsieur [X] sur la même période, . 5 654.42 € au titre du solde des loyers perçus entre le 5 Avril 2018 et le 1er Février 2023, après compensation avec le règlement des différentes charges se rapportant à l’acquisition et à la conservation de l’immeuble, ce compris les taxes foncières, somme à parfaire au vu des loyers qui seront perçus postérieurement par Monsieur [X], - à Madame [Y] : . 500 €, somme à parfaire, au titre d’une facture [10] du mois Décembre 2016 acquittée pour Monsieur [X], . 4 000 €, somme à parfaire, au titre de la contribution alimentaire due par Monsieur [X] au titre de l’entretien de sa fille [Z], somme qui devra être augmentée dû au d’intérêt majoré alors que pour partie des périodes, Monsieur [X] a méconnu des décisions de justice qui fixaient sa contribution. Au-delà du fait qu’il est difficile de saisir le sens d’une demande formulée « en tant que de besoin », il convient, au vu des éléments de motivation ci-dessus de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes de Monsieur [X] tendant à autoriser le notaire à procéder à certains actes Monsieur [X] sollicite d’autoriser le notaire désigné à désintéresser l’établissement bancaire des crédits de l’indivision [X] / [Y]. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Il demande également, à défaut d’accord des parties sur la répartition des fonds, d’autoriser le notaire commis à procéder à la répartition des fonds conformément à l’acte de partage établi sur la base du jugement à intervenir. Dès lors que le jugement ne règle pas le sort de l’ensemble des créances susceptibles d’être admises, en raison notamment d’erreur quant à leur mode de calcul et de prescription d’une partie de celles-ci, il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande. Sur les mesures accessoires Monsieur [X] sollicite d’ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ce faisant, il n’étaye pas sa demande. Il en sera par conséquent débouté Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Compte tenu du l’issue du présent litige, il y a lieu de débouter Monsieur [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [X]/[Y]; COMMET Maître [W] [F], Notaire Associé de la SELARL [11], Notaire à [Localité 12], pour procéder auxdites opérations ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame [C] [E], juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ; FIXE à 95 000 € la valeur du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9] ; AUTORISE Monsieur [X] à faire seul l’ensemble des actes utiles à la vente de la maison à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9] Section ZW, N° [Cadastre 6], Lieudit [Adresse 3], Surface 00 ha 05 a 82 ca, sous condition que le prix net vendeur soit d'au moins 95.000 euros ; DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à fixer à 22.169,88 € le montant de la créance dont il est titulaire au titre du remboursement des échéances d’emprunts et d’assurance ; DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à fixer à 4510 € le montant de la créance dont il est titulaire au titre du financement des travaux d’amélioration sur le bien ; DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à fixer à 2.074,04 € le montant de la créance dont il est titulaire au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien indivis ; FIXE à la somme de 5512 € la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis ; FIXE à la somme de 30 791,31 €, la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] au titre des loyers perçus par Monsieur [X] entre le 5 Avril 2018 et le 1er Février 2023 ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande tendant à fixer à 500 € sa créance à l’encontre de Monsieur [X], somme à parfaire, au titre d’une facture [10] du mois Décembre 2016 acquittée pour Monsieur [X] ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande tendant à fixer à 4000 € la créance de Monsieur [X] au titre de la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande tendant à fixer à : – ordonner que les créances de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] soient augmentées des loyers perçus par lui postérieurement au 1er Février 2023, sous déduction des dépenses qu’il aura exposées pour l’acquisition et la conservation de l’immeuble (solde positif de gestion) sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants, – ordonner la compensation de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période s’étant étendue entre le 25 février 2017 et le 5 février 2018, avec celle dont pourrait se prévaloir Monsieur [X] au titre des échéances d’emprunts réglées par lui sur la même période, – ordonner la compensation de la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [X] au titre des loyers perçus par lui entre le 5 Avril 2018 et le 1er Février 2023 et celle dont pourrait se prévaloir Monsieur [X] au titre du règlement des différentes charges se rapportant à l’acquisition et à la conservation de l’immeuble sur la même période ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande tendant En tant que de besoin, à condamner Monsieur [X] à régler : - à l’indivision . 155,96 € au titre du solde d’indemnité d’occupation pour la période s’étant étendue entre le 25 Février 2017 et le 5 Avril 2018 après compensation avec les échéances d’emprunts réglées par Monsieur [X] sur la même période, . 5 654.42 € au titre du solde des loyers perçus entre le 5 Avril 2018 et le 1er Février 2023, après compensation avec le règlement des différentes charges se rapportant à l’acquisition et à la conservation de l’immeuble, ce compris les taxes foncières, somme à parfaire au vu des loyers qui seront perçus postérieurement par Monsieur [X], - à Madame [Y] : . 500 €, somme à parfaire, au titre d’une facture [10] du mois Décembre 2016 acquittée pour Monsieur [X], . 4 000 €, somme à parfaire, au titre de la contribution alimentaire due par Monsieur [X] au titre de l’entretien de sa fille [Z], somme qui devra être augmentée dû au d’intérêt majoré alors que pour partie des périodes, Monsieur [X] a méconnu des décisions de justice qui fixaient sa contribution, DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à autoriser le notaire désigné à désintéresser l’établissement bancaire des crédits de l’indivision [X] / [Y]. DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf356e266e89ef118cdca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA