Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf357e266e89ef118cde6
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame [J] juge des libertés et de la détention N° RG 24/02803 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K52H Minute n° 24/402 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 26 avril 2024 ; Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [G] [F] née le 05 janvier 2005 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Présent(e), assisté(e) de Me Marianne GIREN-AZZIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 22 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 22 avril 2024 à Mme [G] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ; Vu l’avis d’audience adressé le 22 avril 2024 à Mme [E] [H] épouse [I], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins le conseil de [G] [F] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, aum otif que cette dernière serait disproportionnée et non nécessaire. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, le certificat médical d'admission rappelle le contexte d'errance sur la voie publique ayant justifier la consultation aux urgences du CHU, fait état de troubles du comportement, d'une instabilité psychomotrice et d'une tension interne, teintée de sentiment de persécution e tout sur fond d'anosognosie et d'opposition aux foins. L'avis médical motivé relève des éléments délirants mystiques, une thymie basse et des angoisses importante, la conscience des troubles restant faible tout comme l'adhésion au soins. Il est préconisé in fine un maintien des soins en hospitalisation complète. Ainsi, les conditions exigées, à l'aune des troubles psychiques constatés, qui obèrent le jugement et la capacité à consentir aux soins, pour permettre la poursuite de l'hospitalisation complète sont encore réunies, une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte s'avérant en l'état prématurée. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [F]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [G] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [G] [F] Le 26 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 26 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf357e266e89ef118cde6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA