Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf358e266e89ef118cdf0
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 25 Avril 2024 N° RG 24/01390 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5D Epoux [U] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Madame [Y] [J] [P] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 8 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; PRONONCE le divorce des époux [U] - [P]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 septembre 2010 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [Y] [J] [P], le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine) - Monsieur [C] [U], le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Finistère) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 mars 2020 ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires: – du dimanche soir à 18 heures jusqu’au mercredi soir à 18 heures chez la mère, – du mercredi soir à 18 heures jusqu’au samedi à 12 heures chez le père, – les fins de semaines paires chez la mère à compter du samedi à 12 heures, – les fins de semaines impaires chez le père, - durant les petites vacances scolaires, – chez le père : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires – chez la mère : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires - durant les vacances d’été: – chez le père les première, deuxième et troisième semaines, – chez la mère les quatrième, cinquième et sixième semaines – reprise de l’alternance pour les septièmes et huitièmes semaines, PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ; DIT que les frais non courants afférents aux enfants tels que les frais de santé non remboursés, de voyages scolaires, de permis de conduire, de mutuelles, de scolarité, de transport, de cantine et de garderie seront partagés par moitié entre les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf358e266e89ef118cdf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA