Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf358e266e89ef118cdf6
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame MORVAN juge des libertés et de la détention N° RG 24/02883 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K57W Minute n° 24/408 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 26 avril 2024 ; Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [W] [B] [C] né le 18 décembre 1995 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Présent(e), assisté(e) de Me Marine GUENIN En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 22 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 24 avril 2024 à M. [W] [B] [C], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’avis d’audience adressé le 24 avril 2024 à M. [O] [C], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : Le conseil de [W] [B] [C] a évoqué ses interrogations s'agissant de la demande du tiers, lui apparaissant dictée... mais sans en tirer de conséquence au plan de la régularité de la procédure. - Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins Le conseil de [W] [B] [C] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, au motif que cette dernière n'est pas nécessaire dès lors que l'intéressé est en accord avec les soins et que son état s'est amélioré. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, le certificat médical d'admission fait état d'une agressivité verbale, de propos délirant rendant la communication difficile. Les certificats ultérieurs mentionnent une pathologie psychiatrique chronique, un discours désorganisé, rendant les entretiens quasi impossibles. A l'audience, [W] [B] [C] évoque certes une diminution du traitement suivi, en accord avec le praticien qui le suivait, mais également l'arrêt complet du traitement sur sa propre initiative. Il indique prendre ses médicaments, mais ne pas savoir quoi penser de la mesure d'hospitalisation. L'avis médical motivé souligne une absence apparente d'opposition au traitement mais un déni des troubles, les idées délirantes persistant. Il est préconisé in fine un maintien des soins en hospitalisation complète. Ainsi, les conditions exigées, à l'aune des troubles psychiques constatés, qui obèrent le jugement et la capacité à consentir pleinement aux soins, pour permettre la poursuite de l'hospitalisation complète sont encore réunies, une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte s'avérant en l'état prématurée. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [B] [C]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [W] [B] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [W] [B] [C] Le 26 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 26 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf358e266e89ef118cdf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA