Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf359e266e89ef118cdfc
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame MORVAN juge des libertés et de la détention N° RG 24/02904 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6A6 Minute n° 24/417 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 26 avril 2024 ; Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [D] [J] épouse [H] née le 09 décembre 1976 à [Localité 3] (SRI LANKA) [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Présent(e), assisté(e) de Me Marine GRAVIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 24 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 24 avril 2024 à Mme [D] [J] épouse [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ; Vu l’avis d’audience adressé le 24 avril 2024 à M. [F] [H], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : 1/ Sur le non respect des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique Le conseil de [D] [H] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, estimant que les conditions légales n'en sont pas réunies du fait de la prise de conscience de sa pathologie par sa cliente, et de son consentement aux soins. Selon les dispositions de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1". En l'espèce, l'état de santé de [D] [H] s'est sensiblement amélioré entre les constatations posées lors du certificat médical d'admission et celles consignées dans l'avis médical motivé, il n'en demeure pas moins que ce dernier évoque la persistance d'une accélération psychique franche avec symptômes pathologiques de type élation de l'humeur, labilité émotionnelle pouvant rapidement évoluer vers une irritabilité, outre divers autres troubles du comportement. Surtout, ce document, récent, précise que la conscience des troubles et a'adhésion aux soins restent limités si bien que ce que peut en dire l'intéressée à l'audience est à prendre avec mesure et prudence, un discours utilitariste et conforme, n'étant pas à exclure. Dès lors, les certificats médicaux mensuels visés sont suffisamment circonstanciés pour établir que les conditions cumulatives prévues par l'article L. 3212-1 sont bien réunies en l'espèce. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [D] [J] épouse [H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [J] épouse [H]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [D] [J] épouse [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [D] [J] épouse [H] Le 26 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 26 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf359e266e89ef118cdfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA