Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf359e266e89ef118ce01
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 25 Avril 2024 N° RG 22/00085 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JSP5 Epoux [W] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au juge des enfants au Parquet civil 1 copie Service des Impôts 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [O] [J] épouse [W] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (IRAK), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013569 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DEFENDEUR : Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] ( IRAK) demeurant Chez M. [V] [X], [Adresse 3] représenté par Me Jean-Paul KOSO OMAMBODI, avocat postulan au barreau de NANTES, Me Rachid BOUZID, avocat plaidant au barreau de NANTES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 29 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français et applicable la loi française ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; PRONONCE le divorce des époux [G] et [V] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 novembre 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (IRAK) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [O] [G], le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (IRAK), - Monsieur [B] [V], le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (IRAK) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Madame [O] [G] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; DIT que l'autorité parentale sur [M] [V], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 12] (IRAK) et [D] [V], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] (IRAK), sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence de [M] [V] et [D] [V] au domicile de Monsieur [B] [V] ; DIT que Madame [O] [G] pourra exercer à l'égard des deux enfants [M] [V] et [D] [V] : - un droit de visite et d'hébergement sur la moitié des vacances scolaires des enfants, ces vacances étant celles organisées sur le lieu de scolarisation de [D] et [M] au domicile de leur père, - un droit de communication par tout moyen de communication par visio ce, une fois par semaine ; CONFIE à Madame [O] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineur [N] [V], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (IRAK) ; ETABLIT la résidence de [N] [V] au domicile de Madame [O] [G]; DIT n'y avoir lieu à accorder à Monsieur [B] [V] des droits de visite et d'hébergement à l'égard de [N] [V] ; ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire national des deux enfants [M] [V], née le [Date naissance 9] 2008, et [D] [V], née le [Date naissance 7] 2013, sans l'accord de leurs deux parents ; DISONS que copie de la présente décision sera adressée au Ministère public par les soins du greffe en vue de la radiation de l'interdiction de sortie du territoire des deux enfants [M] [V] et [D] [V] au fichier automatisé des personnes recherchées ; RAPPELLE l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant mineur [N] [V], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (IRAK), sans l'accord de ses deux parents ; DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] [V] et [D] [V] ; FIXE à 250 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [B] [V] à Madame [O] [G] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] [V], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (IRAK), et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Pension d'origine X nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ECARTE les modalités prévues à l’article 373-2-2, II, du Code civil relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [13], et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.[016].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] - ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1072-2 du Code de Procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf359e266e89ef118ce01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA