Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf35be266e89ef118ce1e
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 25 Avril 2024 N° RG 24/00967 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYWW Epoux [B] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Madame [T] [M] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES Monsieur [J] [L] [B] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (GRANDE-BRETAGNE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 8 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; DECLARE compétent le juge français est applicable la loi française ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; VU l’article 268 du Code Civil; PRONONCE le divorce des époux [M] - [B]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 juillet 2001 par l’officier de l’état civil de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [T] [M], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] - Monsieur [J] [L] [B], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Grande-Bretagne) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 18 janvier 2004 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle. DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf35be266e89ef118ce1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA