Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf5aee266e89ef11902cf
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 58 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 AVRIL 2024 N° RG 24/00170 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2OR Code NAC : 50D DEMANDERESSE Madame [E] [T] née le 18 Juillet 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663, avocat postulant et par Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G59, avocat plaidant, DEFENDERESSE CERAMICAR, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 893 530 238, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mars 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Emine URER, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, Mme [E] [T] a fait assigner la SARL CERAMICAR devant le juge des référés de Versailles aux fins d’obtenir une mesure d’expertise. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024. A cette date, Mme [T] a maintenu sa demande d’expertise exposant qu’elle est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI modèle TT immatriculé [Immatriculation 7] qu’elle a confié à la société CERAMILEX au mois de juillet 2023 afin qu’il procédé à la pose d’un film moyennant le règlement d’une somme de 4.588 euros. Elle expose que plusieurs désordres affectaient son véhicule lorsqu’il lui a été rendu et qu’en conséquence elle a fait procéder à une expertise amiable évaluant les frais de remise en état à la somme de 7.353 euros. La SARL CERAMICAR n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production d’une facture établie par la SARL CERAMICAR et d’un rapport d’expertise amiable postérieur à l’intervention de la défenderesse sur le véhicule, du caractère légitime de sa demande ; Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront laissés à la charge de Madame [T]. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS en qualité d’expert : M. [C] [V] [Adresse 4] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] avec la mission suivante : - examiner le véhicule automobile susvisé, - faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation, - dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées, - dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, - déterminer le kilométrage réel du véhicule, - constater et décrire l’état du véhicule, - rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes - décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, - donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation, SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par Mme [T] d'une somme de 1.500 euros dans un délai de six semaines à compter de la présente décision ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires, DISONS que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences, DISONS qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra : 1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, 2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties, 3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations, 4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, 5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, LAISSONS les dépens à la charge de Mme [E] [T]. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et quarticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf5aee266e89ef11902cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA