Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf5afe266e89ef11902d3
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 2 447 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024 N° RG 21/03747 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCNU DEMANDEUR : Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (95) de nationalité Française domicilié : chez Monsieur [G] [M] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant, Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de ST NAZAIRE, avocat plaidant, DEFENDEUR : Madame [D] [S] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (78) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436 ASSIGNATION EN DATE DU : 25 Juin 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à : Me BRILLET, Me VOITELLIER Copie certifiée conforme à l’original à : Me [X], notaire délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [S] et Monsieur [R] [M] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 19 avril 2019 ils aquis à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 7], ayant constitué le domicile familial, moyennant le prix de 168 000 euros. Après la séparation du couple en mars 2020, Madame [D] [S] est demeurée dans le bien. Par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2021, Monsieur [R] [M] a fait assigner Madame [D] [S] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins. Par conclusions récapitulatives du 17 avril 2023, Monsieur [R] [M] sollicite de : - CONSTATER les difficultés existantes entre Monsieur [M] et Madame [S] concernant la vente de l’appartement situé [Adresse 7] (YVELINES), - CONDAMNER Madame [D] [S] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 890 euros, correspondant à la valeur locative, à compter du 18 mars 2020 et jusqu’à sortie effective de l’indivision de Monsieur [M], ou la libération des lieux, soit à ce jour 24 475 euros, sauf à parfaire, - DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation qui ne serait pas libérée au jour du partage viendra en compensation à la charge de Madame [D] [S] dans les comptes liquidation partage de l’indivision, - DEBOUTER Madame [D] [S] de sa demande d’attribution préférentielle, ainsi que de toute autre demande, - ORDONNER le partage de l’indivision portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 7], Section AO n°[Cadastre 4] pour une contenance de 63 a 73 ca et Section AO n°[Cadastre 5] pour une contenance de 06 a 74 ca, appartenant à Monsieur [R] [M] et Madame [D] [S], Pour y parvenir, - ORDONNER la licitation dudit bien à la barre du Tribunal Judiciaire de Versailles sur la mise à prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 €); - DIRE que les publicités seront effectuées comme en matière de saisie immobilières ; - ORDONNER l’ouverture du partage de l’indivision, - DESIGNER un notaire qui aura pour mission le partage et la liquidation de l’indivision entre Monsieur [M] et Madame [S], - CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [M] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n° 3 du 11 décembre 2022, Madame [D] [S] sollicite de : -Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision créée entre Monsieur [M] et Madame [S], -Ordonner l’attribution préférentielle du bien indivis situé au [Adresse 7], Section AO [Cadastre 4] pour une contenance de 63 a 73 ca et Section AO [Cadastre 5] pour une contenance de 06 a 74 ca, au bénéfice de Mme [S], -Donner acte à Madame [S] de sa proposition de liquidation partage de l’indivision telle que ressortant du projet établi par Maître [L] Notaire le 22.12.2020, à réévaluer en fonction de la prise en charge par Mme [S] seule des crédit immobilier et charges afférents au bien indivis, - Désigner Maître [Y] [L], Notaire au [Adresse 2] afin de procéder aux dites opérations de comptes,liquidation et partage de l’indivision, - Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, -Débouter Mr [M] de l’ensemble de ses demandes, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours et toutes constitutions de garantie, - Condamner Monsieur [M] à verser à Madame [S], la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 avec fixation à l’audience du 12 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir. En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile familial. S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [R] [M] fait état dans l’assignation d’un courrier de Maître [L], notaire à [Localité 10], en date du 22 décembre 2020, aux fins de rachat par Madame [D] [S] de ses droits sur le bien indivis. Ainsi une tentative de partage amiable a bien été entreprise avant la présente assignation qui est dès lors recevable. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [C] [X], notaire à [Localité 11], sera désignée, en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés dans cette matière et la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné. Sur la valeur du bien immobilier Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. La date de jouissance divise correspond à la date à laquelle il est mis fin à l’indivision post communautaire, chacun devenant pleinement propriétaire des biens attribués. C’est la date à laquelle est évalué le patrimoine commun lors du partage. Elle ne se confond pas avec la date des effets du divorce de l’article 262-1 du code civil, qui permet de fixer la consistance de la communauté et d’identifier les biens entrant dans le patrimoine commun. En l’espèce Monsieur [R] [M] soutient dans ses écritures que le bien doit être évalué à 180 000 euros et verse aux débats des estimations non datées ou datant de 2020. Madame [D] [S] de son côté fait état du prix de 170 000 euros qui avait été retenu par le notaire Maître [L] dans son projet de 2020. Au regard de l’ancienneté des estimations produites, il n’est pas permis au juge aux affaires familiales de statuer sur la valeur du bien indivis à la date la plus proche possible du partage ou de la vente. En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire qui sera chargé, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de sa mise à prix en cas de licitation imposée à l'issue des opérations de liquidation. Il convient pour ce faire de dire que chaque partie devra fournir des estimations actualisées du bien considéré. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l’espèce, Monsieur [R] [M] sollicite de condamner Madame [D] [S] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 890 euros, correspondant à la valeur locative, à compter du 18 mars 2020 et jusqu’à sortie effective de l’indivision de Monsieur [M], ou la libération des lieux. Madame [D] [S] de son côté s’y oppose au motif que Monsieur est parti de lui-même au moment du confinement en mars 2020, qu’il a pu revenir pour prendre ses affaires le 21 octobre 2020 et qu’il avait les clés. Toutefois il résulte de échanges de sms entre les parties et des attestations que Monsieur [R] [M] est uniquement passé pour reprendre ses affaires et faire des estimations immobilières de l’appartement et que Madame [D] [S] a donc occupé seule le bien à compter du départ définitif de Monsieur le 18 mars 2020, comme indiqué dans la plainte déposée par Madame le 5 mai 2020. Madame [D] [S] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien, à compter du 18 mars 2020, jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien. L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. En l’espèce les parties ne produisant aucun avis de valeur locative, il n’est pas possible de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, auquel il conviendra d’appliquer un abattement de 20 %. Sur la demande d'attribution préférentielle du bien Aux termes des articles 1476 et 831-2 du Code civil, l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation peut être demandée par l’un des ex-époux. En l’espèce Madame [D] [S] demande d’ordonner l’attribution préférentielle du bien indivis à son profit. Monsieur [R] [M] de son côté s’y oppose au motif qu’elle ne prouve pas qu’elle a la capacité financière pour racheter sa part à lui. Toutefois Madame n’était ni mariée ni pacsée à Monsieur mais vivait en situation de concubinage. Dès lors sa demande d’attribution préférentielle est irrecevable. Sur la demande de licitation Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce Monsieur [R] [M] sollicite d’ordonner la licitation du bien à la barre du Tribunal Judiciaire de Versailles sur la mise à prix de 120.000 € et Madame [D] [S] s’y oppose puisqu’elle propose de racheter ses parts. En l’occurrence, il apparaît prématuré d’ordonner une licitation, le juge aux affaires familiales n’étant pas, aujourd’hui, en mesure de s’assurer que le bien indivis ne peut pas être attribué ou partagé, conformément au texte précité. La vente amiable du bien est toujours envisageable à ce stade et il n’est pas acquis que la licitation constituerait l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision. Monsieur sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes Sur les dépens En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [S] et Monsieur [R] [M], DESIGNE pour y procéder Maître [C] [X], [Adresse 6], mail [Courriel 9], DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie, -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, DIT que Madame [D] [S] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 18 mars 2020 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %, DECLARE Madame [D] [S] irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle du bien, DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de licitation du bien, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf5afe266e89ef11902d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA