Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf5b0e266e89ef11902e8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 25 Avril 2024 N° RG 20/06650 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVG DEMANDEUR : Madame [H] [N] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (ZAIRE) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/15591 du 29/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [C], [I] [B] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (GUADELOUPE) de nationalité française [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER Copie exécutoire à : IFPA + Me DIEPDALLE, Me LANDON Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [N], M. [B] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 22 septembre 2021, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de : Monsieur [C], [I] [B], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (Guadeloupe), et de Madame [H] [N], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (Zaïre), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 10] (92) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ; RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 12 mars 2021 ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [B] à verser à Mme [H] [N] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; Sur les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [V], [O], [U] [B], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15] (Nouvelle-Calédonie), est exercée conjointement par Mme [H] [N] et M. [C] [B] ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence de [V] au domicile de Mme [H] [N] ; DIT que M. [C] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [V] et, à défaut de meilleur accord entre les parents, fixe les modalités suivantes : - en périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h00, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. [C] [B] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [H] [N] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d'hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ; DIT qu'au besoin par dérogation, le père accueille l'enfant le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère l'accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ; RAPPELLE aux parents que les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre eux et qu'ils demeurent libres, s'ils sont d'accord sur des modalités différentes, de s'organiser en bonne intelligence ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE, à compter de la présente décision, la contribution mensuelle de M. [C] [B] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [V], [O], [U] [B] à la somme de 400 euros par mois, et au besoin le condamne au paiement ; DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Mme [H] [N], et sans frais pour celle-ci ; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V], [O], [U] [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [N] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [C] [B] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Mme [H] [N] ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ; DIT que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et à raison des deux-tiers pour M. [C] [B] et d'un tiers pour Mme [H] [N], les frais scolaires, les frais périscolaires et les frais de santé non-remboursés exposés pour l'enfant [V], et en tant que besoin condamne le parent débiteur au paiement de sa part ; CONDAMNE chaque partie à assumer les dépens par moitié, avec recouvrement direct pour les avocats constitués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf5b0e266e89ef11902e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA