Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf5b0e266e89ef11902f3
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024 N° RG 21/01512 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4UV DEMANDEUR : Madame [N] [T] [G] [B] [W] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (57) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305 DEFENDEUR : Monsieur [K] [F] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (92) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Maître Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Tarek KORAITEM, Maître Perrine WALLOIS Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en date du 02 mars 2021, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2021 ; Vu l'ordonnance sur incident du 29 décembre 2022 ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 ; PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [W] [N], [T], [G], [B], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16], et de Monsieur [J] [K] [F], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15], lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 12] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 02 mars 2021; DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de prestation compensatoire ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT quant à la demande de remise des effets personnels et biens propres ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; Jusqu'au 01 septembre 2024 MAINTIENT jusqu'au 01 septembre 2024 la résidence de l'enfant chez la mère ; DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [K] [J] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement: - en dehors des vacances scolaires: * les jeudis de 16h30 à 19h * les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ; - pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, * pendant les grandes vacances scolaires : * trois semaines consécutives correspondant aux congés du père à charge pour celui-ci d'informer la mère au plus tard le 31 mars des dates retenues * une semaine complémentaire dont les dates seront déterminées par la mère ; à charge pour Monsieur [K] [J] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; et en la présence de Monsieur [K] [J] lorsque l'enfant sera amené à rencontrer son oncle Monsieur [S] [J] DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants. DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; FIXE à compter du 26 août 2022 à 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [J] au paiement de la pension alimentaire et Madame [N] [W] au remboursement du trop-perçu, ces sommes pouvant faire l'objet d'une compensation ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil ; A compter du 02 septembre 2024 FIXE la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : - du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez la mère - du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez le père DIT qu'à défaut de meilleur accord durant les petites vacances scolaires l'enfant résidera - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère - la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père, DIT qu'à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires l'enfant résidera - trois semaines consécutives correspondant aux congés du père à charge pour celui-ci d'informer la mère au plus tard le 31 mars des dates retenues et une semaine complémentaire dont les dates seront déterminées par la mère, ou à défaut la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine: chez le père - les autres semaines : chez la mère DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 10 heures à 19 heures ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d'amener ou faire amener par une personne de confiance l'enfant au domicile de l’autre parent ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l'enfant sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire . DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf5b0e266e89ef11902f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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