Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf5b1e266e89ef11902ff
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 11 547 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 AVRIL 2024 N° RG 24/00145 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AN Code NAC : 54G DEMANDERESSE EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 403 291 586, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, avocat postulant et par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66 avocat plaidant, DEFENDERESSES QUALICONSULT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est [Adresse 9] - [Localité 4], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, avocat plaidant, BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, société anonyme, inscrite au RCS de BOBIGNYsous le n° 572 028 629, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 S.A.R.L. MARINA PHILIPPICK ET ASSOCIÉS, SARL dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mars 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Emine URER, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE La SCI [Adresse 8] représentée par son gérant la société INTERCONSTRUCTION a fait réaliser en qualité de promoteur immobilier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] à [Localité 7]. La société INTERCONSTRUCTION a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société SMA. Sont intervenus à l’acte de construire : La société MARINA PHILIPPICK ET ASSOCIES, chargée d’une mission de conception ; La société BERIM en qualité de maître d’œuvre d’exécution,La société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle,La société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS établissement de ST DENIS aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS en tant qu’entreprise tous corps d’état. Cette dernière a sous- traité le lot façades à la société DELTA SUD et le lot « Travaux de revêtements muraux en pierre collée » à la société DRMPE, société radiée le 11 décembre 2012, qui était assurée par la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les MMA IARD MUTUELLE. La réception est intervenue le 1er mars 2013. Par courrier du 26 février 2020 le syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration des sinistres suivants auprès de la société SMA : Pierres de façade décollées et menaçant de tomber, Appartement A05 : fissures apparentes sur nez de balcon de fenêtres,Appartement A22 : fissures sur balcon du 2ème étage. La SMA a décliné sa garantie pour les microfissures au voisinage des fenêtres de l’appartement A05 et les fissures sur balcons 2ème étage, appartement A22. La SMA a formulé une proposition d’indemnisation sur la base d’un rapport d’expertise du 21 février 2020 à hauteur de 13.115,47 euros. Le SDC a contesté le montant de l’indemnisation. Le 16 février 2023, le SDC a régularisé une déclaration de sinistre complémentaire au titre de l’évolution, l’aggravation et la généralisation des dommages, en déclarant notamment : Aspect sécuritaire fortement engagé, Dalles sur plots cassées,Des fissures au niveau de l’enduit de façade situé au premier étage à gauche d’une fenêtre,Des pierres en façades décollées menaçant de tomber, Nouveaux carreaux tombés depuis le 1er étage sur la terrasse de l’appartement, du rez de chaussée à gauche de la porte parking et de l’entrée du bâtiment B. Aucun accord n’est intervenu ce qui a conduit le SDC à solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z] [P], à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 7]. Par acte de commissaire de justice délivrés les 1er, 2 et 5 février 2024, la SA EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS a fait assigner en référé la SAS QUALICONSULT, la SARL MARINA PHILIPPICK ET ASSOCIES et la SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INUDUSTRIE MODERNE pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024. A cette date : La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS a maintenu sa demande. Elle s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la SAS QUALICONSULT exposant que le point de départ de son délai de recours était l’assignation du SDC délivrée en 2023. La SAS QUALICONSULT a demandé sa mise hors de cause exposant qu’en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivaient par dix ans à compter de la réception des travaux, qui était intervenue le 1er mars 2013 soit plus de dix ans avant son assignation en expertise commune intervenue au mois de février 2024. A titre subsidiaire elle a formé protestations et réserves. La SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE a formé protestations et réserves. La SARL MARINA PHILIPPICK ET ASSOCIES n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause L’action récursoire engagée par un constructeur ou son assureur contre un autre constructeur est régie par le délai de prescription de droit commun consacré par l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est celui de la demande en réparation de la victime. Au vu de ces éléments la demande de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS n’est pas manifestement prescrite. La demande de mise hors de cause de la SAS QUALICONSULT sera rejetée. Sur la demande tendant à rendre l’expertise commune aux défenderesses En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la SAS QUALICONSULT, DÉCLARONS communes et opposables à la SAS QUALICONSULT les opérations d'expertise confiées à M. [Z] [P] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 mai 2023 (RG 23/291), DISONS que la demanderesse communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, LAISSONS les dépens à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf5b1e266e89ef11902ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA