Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf5b2e266e89ef119031b
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 25 Avril 2024 N° RG 19/01554 - N° Portalis DB22-W-B7D-OUEZ DEMANDEUR : Monsieur [V], [G], [T] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510 DEFENDEUR : Madame [J], [N] [S] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006503 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER Copie exécutoire à : Me DUCROUX, Me SALVIGNOL-BELLON Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2019, Vu l'arrêt d'appel du 3 juin 2021, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; ÉCARTE des débats les pièces n°37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 55, 67 et 79 versées par Mme [J] [S] ; DIT n'y avoir lieu à retrait des débats des pièces 87 à 90 versées par Mme [J] [S] ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce aux torts partagés des époux formée subsidiairement par M. [V] [F] ; DÉBOUTE Mme [J] [S] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [V] [F] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [J], [N] [S] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20] (94), et de Monsieur [V], [G], [T] [F] né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 12] (14), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 14] (78) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ; RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 10 mars 2019 ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts intérêts formée par M. [V] [F] sur le fondement de l'article 266 du code civil ; DÉBOUTE M. [V] [F] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Mme [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; Sur l'enfant mineur CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [C], [Y], [B] [F] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 21] (93), est exercée conjointement par Mme [J] [S] et M. [V] [F] ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de M. [V] [F] ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Mme [J] [S] ; DIT que Mme [J] [S] exercera, concernant [C], un droit de visite en présence d'un tiers de confiance une fin de semaine sur deux le samedi de 10h à 18h hors périodes de vacances scolaires du père avec l'enfant ; DIT qu'à défaut d'accord sur la personne du tiers de confiance entre les parties, Mme [J] [S] exercera, concernant [C], un droit de visite sauf meilleur accord entre les parents, à raison de deux fois par mois minimum, dans le cadre d'un espace de rencontre, du type LE LOTUS ([Adresse 9], 02.31.94.26.29, [Courriel 18]) ou ARPE [Localité 16] ([Adresse 2], 02.31.95.25.55), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; RAPPELLE que, pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat du service d’accueil de l'espace rencontre ; FIXE à un an la durée de l'exercice du droit de visite de Mme [J] [S] en espace de rencontre ; DIT que les rencontres seront d'une durée d'une heure dans un premier temps, l'augmentation de cette durée étant à convenir avec l'espace rencontre et les parents ; DIT que les rencontres mère/fils pourront évoluer avec des sorties libres selon un calendrier et des modalités définies par l'espace rencontre ; DIT que le père ou un tiers digne de confiance désigné par lui conduira l'enfant auprès de l’association et viendra l'y rechercher ; RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ; DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour de l'enfant hors du département du Calvados de plus de sept jours consécutifs à charge pour le père d'en aviser, dans les meilleurs délais, la mère et le responsable de la structure accueillante ; RAPPELLE que l'espace de rencontre peut demander une participation financière à chacun des parents ; DIT que Mme [J] [S] doit prendre en charge les frais de trajet pour exercer son droit de visite en espace de rencontre ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps DISPENSE Mme [J] [S] de contribuer à l'entretien et l'éducation de [C] en raison de son état d'impécuniosité, jusqu'à retour à meilleure fortune, à charge pour elle d'informer M. [V] [F] de toute évolution de sa situation ; CONDAMNE M. [V] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf5b2e266e89ef119031b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA