Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf5b2e266e89ef119031f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 25 Avril 2024 N° RG 18/00234 - N° Portalis DB22-W-B7B-NX3U DEMANDEUR : Monsieur [M], [W], [O] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 DEFENDEUR : Madame [R], [E], [T], [G] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER Copie exécutoire à : Me ABBES, Me DELORME-MUNIGLIA Copie certifiée conforme à l’original à : M. [B], Mme [G] ép [B] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, VU l'ordonnance de non conciliation en date du 13 juillet 2018, VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] en date du 4 mars 2021, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux de : Monsieur [M] [W] [O] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] ET Madame [R] [E] [T] [G] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] qui se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 11], DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux FIXE au 13 juillet 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, AUTORISE Madame [G] à conserver l'usage du nom de son époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] portant sur la consultation par le juge aux affaires familiales des fichier [9] et [7], RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire, DEBOUTE Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, DEBOUTE Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Sur les mesures concernant les enfants FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de [Z], payable directement entre les mains de [Z], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales pour la pension de [Z] en raison du versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de ce dernier majeur, incompatible avec cette mesure. FIXE à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation d’[H], payable au domicile de Madame [G], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision, INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution : saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Sur les autres mesures CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des mesures du présent jugement qui ne sont pas exécutoire de droit par provision, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf5b2e266e89ef119031f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA