Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 avril 2024
- ECLI
- 662c94e8b787c4000862f4f7
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 N° 2024/522 N° RG 24/00522 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5P2 Copie conforme délivrée le 23 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Avril 2024 à 13h35. APPELANT X se disant Monsieur [Y] [V] né le 23 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE 99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [J] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par Monsieur [O] [K]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024 à 18h08, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Grasse en date du 31 juillet 2023 prononçant à l'encontre de X se disant Monsieur [Y] [V] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 18 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [Y] [V] le même jour à 11 heures 15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée à X se disant Monsieur [Y] [V] le même jour à 11h15; Vu l'ordonnance du 21 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 13h14 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocate de X se disant Monsieur [Y] [V] ; X se disant Monsieur [Y] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité. Ma date de naissance est le 23.05.1988. Je suis algérien. Oui j'ai déposé une demande d'asile en Suisse. Je n'ai rien à dire, je laisse la parole à mon avocat. Je suis revenu en France le 26/02/2024 parce que je suis venu récupérer ma carte d'identité et mes affaires. Je n'ai pas eu le temps avant parce que j'ai été transféré. Je ne connais personne qui pouvait récupérer les documents. Mes documents sont à [Localité 6]. Avant j'étais avec un ami en colocation. Après je vivais seul. Il n'y a personne dans l'appartement. J'ai voulu faire des démarches en Suisse et ils m'ont demandé une pièce d'identité. En Suisse, ils se sont trompés sur mon nom de famille, ils m'ont demandé une pièce d'identité. Quand ils ont pris mes empreintes, mon nom n'est pas sorti. Ils se sont trompés sur ma date de naissance. Je ne suis pas né en 1992. Je suis resté un mois et quelques jours en France. J'ai été incarcéré parce que je n'ai pas respecté l'obligation de quitter le territoire. J'ai donné à Forum réfugiés les documents concernant la Suisse. C'est pour ça qu'on m'a demandé une pièce d'identité, on m'a demandé de renouveler mes papiers pour prouver ma véritable identité. La loi a changé en Suisse. J'ai des justificatifs qui prouvent que j'ai travaillé en suisse. Ces documents se trouvent à mon domicile.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés par l'intéressé. Elle demande par ailleurs à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Elle estime que la préfecture a méconnu le droit d'asile de l'appelant en saisissant les autorités algériennes alors que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle fait valoir que le défaut de communication par la préfecture de la fiche pénale de X se disant Monsieur [Y] [V] empêche de vérifier si la date de levée d'écrou était régulière, ce qui vicie la procédure. Elle ajoute que la fiche pénale constitue une pièce justificative utile et que son absence rend irrecevable la requête préfectorale en prolongation.De la même manière, elle expose que la copie du registre produite n'est pas actualisée, en ce qu'elle ne comporte la mention de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention déposée antérieurement à la requête préfectorale en prolongation. En outre, elle indique que cette requête n'est pas motivée au sens de l'article R743-2 du CESEDA, considérant que l'argument selon lequel l'étranger ne peut être reconduit en Suisse en raison de la purge de la procédure DUBLIN est erroné. Elle estime enfin que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement en ne saisissant pas les autorités suisses en charge de la demande d'asile de l'appelant. Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare: '- Pas de violation du droit d'asile; - Laissez-passer aux autorités algériennes; - La fiche pénale ne concerne pas la procédure de rétention; - Toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête; - Le pays de destination est de la compétence du TA; - Autorités algériennes ont été saisies; - Le placement est proportionné et motivé en fait et en droit; - La requête du préfet est motivée en fait et en droit; - Demande confirmation de l'ordonnance.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 21 avril 2024 à 13 heures 35. X se disant Monsieur [Y] [V] a interjeté appel le 22 avril à 13h14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée par l'intermédiaire de son avocate. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de réponse du premier juge aux moyens soulevés par l'étranger Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. X se disant Monsieur [Y] [V] soutient que le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens qu'il a soulevés en première instance. Il sera relevé que le conseil de l'intéressé avait déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention fondée sur l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et l'absence d'examen de la situation individuelle de l'étranger. Il a ensuite invoqué à l'audience la violation du droit d'asile et l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, faute de production de la fiche pénale du retenu, constitutive d'une pièce justificative utile. Toutefois, l'examen de la décision querellée révèle que le premier juge a statué sur l'intégralité de ces moyens. Le moyen, qui n'est pas sérieux, sera donc écarté. 3) Sur le moyen tiré de la violation du droit d'asile Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il importe de rappeler que l'autorité préfectorale doit accomplir les diligences pour reconduire la personne étrangère dans son pays d'origine ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. En l'espèce, il n'est pas contesté que X se disant Monsieur [Y] [V] a été transféré de manière coercitive en Suisse et remis aux autorités suisses le 10 janvier 2024 dans le cadre de la procédure DUBLIN au regard de la demande d'asile qu'il avait formulée dans cet Etat. L'intéressé est ensuite revenu sur le territoire français le 26 février, selon les déclarations faites à l'audience de ce jour. Surtout, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de démontrer l'assertion selon laquelle la procédure d'asile serait toujours en cours en Suisse, ce qu'il échoue à faire. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration, qui a remis l'intéressé à la Suisse en janvier dernier dans le but de poursuivre l'instruction de la demande de protection internationale, d'avoir saisi le pays dont X se disant Monsieur [Y] [V] revendique la nationalité, conformément à l'objet de la mesure de rétention. Compte tenu de la carence probatoire du retenu, la violation du droit d'asile alléguée n'est pas démontrée. Le moyen sera rejeté. 4) Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation a) Sur l'absence de pièce justificative utile Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, la fiche pénale de l'appelant ne constitue pas une pièce justificative utile. En effet, le document établissant l'élargissement de l'intéressé de la maison d'arrêt est l'acte de levée d'écrou, qui figure en procédure, la juridiction devant apprécier l'éventuelle privation arbitraire de liberté du susnommé entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement en rétention, le contrôle de la date effective de fin de peine relevant des prérogatives du procureur de la République, chargé de l'exécution des peines. En l'occurrence, X se disant Monsieur [Y] [V] a été élargi le 18 avril 2024 à 10 heures 51, selon l'acte de levée d'écrou, et placé en rétention le même jour à 11h15, soit moins de vingt-cinq minutes plus tard, temps nécessaire à la notification par le truchement d'un interprète des différents documents. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'absence de copie actualisée du registre de rétention L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En l'espèce, la copie du registre ne vise pas la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Cependant, la formalisation d'un tel acte démontre que X se disant Monsieur [Y] [V] a été avisé de ses droits, notamment celui de contester la décision de placement en rétention, qu'il a effectivement exercé. Au demeurant, il sera observé que la requête de l'étranger a été déposée au greffe du premier juge le 20 avril 2024 à 8h15, tandis que la requête du préfet l'a été le même jour à 9h36, soit 1h20 plus tard. Or, il n'est pas établi, compte tenu de la proximité du dépôt des deux requêtes, que le représentant de l'Etat était déjà informé de la demande de l'étranger lors du dépôt de sa requête en prolongation. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que la copie du registre n'était pas actualisée. Le moyen sera donc rejeté. 5) Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la requête préfectorale en prolongation de la rétention Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Le préfet indique dans sa demande que X se disant Monsieur [Y] [V] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il n'existe aucune possiiblité d'éloignement vers son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible dans un délai de 48 heures. Ces éléments constituent une motivation au sens de la disposition susvisée. Le moyen sera donc rejeté. 6) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Comme il a été indiqué ci-dessus, X se disant Monsieur [Y] [V] a été remis de manière coercitive aux autorités suisses le 10 janvier 2024 dans le cadre de la procédure DUBLIN au regard de la demande d'asile qu'il avait formulée dans cet Etat. Celui-ci est revenu sur le territoire français le 26 février, selon les déclarations faites à l'audience de ce jour. Il ne démontre pas, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, que la procédure d'asile serait toujours en cours en Suisse. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration, qui a remis l'intéressé à la Suisse en janvier dernier dans le but de poursuivre l'instruction de la demande de protection internationale, d'avoir saisi le consulat d'Algérie par mail du 12 avril 2024 à 13h55 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce qui constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA, au demeurant anticipée et de nature à réduire le temps de rétention éventuel de l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Y] [V], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 21 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [Y] [V] né le 23 Mai 1992 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 23 Avril 2024 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [Y] [V] né le 23 Mai 1992 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94e8b787c4000862f4f7
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