Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2024
- ECLI
- 662c94e8b787c4000862f4f9
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/511 N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5KC Copie conforme délivrée le 22 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Avril 2024 à 16h30. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE, demeurant [Adresse 8] en la personne de M. [J] [M], entendu en ses réquisitions et comparant en personne INTIME Monsieur [H] [P] né le 24 Mars 1973 à [Localité 4] selon ses dcélaration à l'audience et à [Localité 6] (POLOGNE) selon la procédure de nationalité polonaise, actuellement au CRA de [Localité 7] représenté par Me MAGUELONNE Laure , avocat commis d'office au barreau D'AIX EN PROVENCE assisté de madame [E] [B], interprète en langue polonaise munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [I] [Z] DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2024 devant Madame Stéphanie Molies, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024 à 13H40, Signée par Madame Stéphanie Molies, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 avril 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 avril 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h50; Vu l'ordonnance du 19 Avril 2024 rendue à 16h30 par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mainlevée du placement en rétention de M. [H] [P] ; Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 à 18h24 par le procureur de la République de Nice, avec demande d'effet suspensif; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conférant effet suspensif à l'appel du ministère public ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 avril 2024; Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a comparu, représenté par Mme Valérie Tavernier, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui demande l'infirmation de la décision. Elle fait valoir que la préfecture a envoyé le courrier dès le placement en rétention. Elle rappelle que l'expertise psychiatrique n'est pas obligatoire et que M. [P] n' a pas de documents valables, qu' il est rattaché à plusieurs pays, et qu'il a eu une interdiction du territoire pour 10 ans alors qu'il avait déjà une OQTF. M. [H] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis né à '[Localité 4]' en France, je ne suis pas né en Pologne, mon père est Italien, ma mère est espagnale et Francaise. Je suis né en France et non en Italie. J'ai après le polonais quand j'avais 5 ans, je suis allé en Pologne. Je parle 12 langues don 7 parfaitement, Je fais parti de la famille royale anglaise. J'étais convoqué 4 fois dans cette affaire par le président de la république. Il a appelé le procureur de la république Française. Qui est votre chef militaire; Mes empruntes ont été relevées en Italie, ce ne sont pas les miennes, on a usurpé mon identité. J'ai franchi la frontière avec un passeport éléctronique comme je l'ai fait sans visa aux Etats Unis. Ma compagne dans la vie est ici, j'ai un petit garçon et une petite fille avec elle, je suis copropriétaire de cette mainson, nous ne sommes pas mariés mais nous avons des enfants, c'est son adresse à elle mais ce n'est pas la mienne. Je suis sur le point de faire les démarches pour la carte vitale et la carte d'identité Française.' Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de la décision. Me MAGUELONNE Laure a également été entendue en sa plaidoirie : 'Je soulève l'absence d'arrété portant délégation de signature, l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur est évidente, au vu de ses dires à l'audience. La procédure tombe caduque. Sur les diligences effectuées, il n'y a pas de justificatif. ' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale : Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires polonaises par courriel du 17 avril 2024 à 8 heures 57, soit le lendemain du placement en rétention de l'appelant, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Ces démarches constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure de l'éloignement. Il ne saurait par ailleurs être reproché à l'administration de ne pas avoir relancé les autorités étrangères, dans la mesure où aucune disposition légale n'impose une telle relance, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose à leur égard d'aucun pouvoir de contrainte. L'administration démontre donc avoir accompli des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. S'il n'est pas démontré à ce jour que des documents de voyage seront délivrés à bref délai, la caractérisation du critère de menace à l'ordre public que représente le retenu en l'état de son casier judiciaire justifie la prolongation exceptionnelle de la rétention. Le moyen sera donc rejeté. Sur la délégation de signature : Aux termes de l'article R 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et que, si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. Comme relevé par le premier juge, l'arrêté portant délégation de signature les arrêtés de placement en rétention est un document public accessible sur le site de la préfecture et qui a été mis à la disposition du greffe du JLD de Nice. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré comme inopérant le moyen tiré de l'absence de délégation soulevé. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la garde à vue : Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M.[P] soutient que son état de santé était incompatible avec la mesure de garde à vue. Il ne produit toutefois aucun élément médical au soutien de sa demande, alors qu'il a été informé de la possibilité de demander l'assistance d'un médecin au centre de rétention, en application de l'article L. 744-4 du Ceseda. En outre, M. [P] a été examiné le 15 avril 2024 par le Dr [O], qui a attesté de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue dans les locaux de la police nationale, alors que la nature des infractions reprochées n'imposait pas une expertise psychiatrique. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE, demeurant [Adresse 8] comparant en personne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 10] [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Avril 2024 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 744-4 du Ceseda.article 9 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94e8b787c4000862f4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel