Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662c94e9b787c4000862f513
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 199 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 22/00820 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPDT Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/02007. APPELANT : M. [E], [S] [V] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104), substitué par Me Jacques WITVOET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY. INTIMES : M. [X] [D] [H] [Z] [Adresse 13] [Localité 8] Mme [A] [W] [K] épouse [Z] [Adresse 13] [Localité 8] Représentés par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 96) Mme [J] [M] [Adresse 10] [Localité 9]/GUADELOUPE Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 124) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avants les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * Faits et procédure Se fondant sur l'acquisition par acte authentique du 28 janvier 2013, reçu par Me [G] [B] notaire à [Localité 12], de Mme [A] [K] et M. [X] [Z] d'une parcelle comportant une maison d'habitation, cadastrée AI n°[Cadastre 3] et AI n°[Cadastre 1], constituant le lot n°7 du [Adresse 11], commune de [Localité 14], sur l'existence d'infiltrations et sur une expertise suivant ordonnance de référé du 16 mars 2018, déposée le 12 décembre 2018, par actes d'huissier des 8 et 9 août 2019, M. [E] [V] a assigné ses vendeurs et Mme [J] [M] propriétaire du fonds contigu devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique sous sa parcelle AI [Cadastre 2], d'être autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture séparant leurs propriétés et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 45 513,59 euros en réparation du préjudice matériel, 120 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral, des dépens et de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état a notamment débouté Mme [M] de sa demande de complément d'expertise. Par actes du 5 février 2021, Mme [M] a appelé en garantie la société Groupama Antilles-Guyane et GFA Caraïbes. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté les diverses demandes des parties relatives à la communication de pièces et à la mise en cause de la commune de [Localité 14]. Par jugement rendu le 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance, - rejeté la demande de mise hors de cause présentée par Mme [A] [K] et M. [X] [Z] ; - rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut d'intérêt à agir de M. [E] [V] soulevée par Mme [J] [M] ; - débouté M. [E] [V] de sa demande tendant à ordonner à Mme [J] [M] de rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique de 60 centimètres sur toute sa longueur et au niveau du passage sous sa parcelle cadastrée AI [Cadastre 2]; - débouté M. [E] [V] de sa demande tendant à être autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture séparant sa propriété de celle de Mme [J] [M] ; - débouté M. [E] [V] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [J] [M], tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance ; - débouté M. [E] [V] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [A] [K] et M. [X] [Z] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance ; - débouté Mme [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [E] [V] ; - débouté Mme [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Groupama Antilles-Guyane ; - condamné Mme [J] [M] à payer à Groupama Antilles-Guyane la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [E] [V], Mme [J] [M], Mme [A] [K] et M. [X] [Z] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Alain Roth par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 27 juillet 2022, M. [E] [V] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à ordonner à Mme [J] [M] de rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique de 60 centimètres sur toute sa longueur et au niveau du passage sous sa parcelle cadastrée AI [Cadastre 2], tendant à être autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture séparant sa propriété de celle de Mme [J] [M], de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [J] [M], tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance et dirigées contre Mme [A] [K] et M. [X] [Z] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance, et au en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné au paiement des dépens. Par dernières conclusions communiquées le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [V] a demandé - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à ordonner à Mme [J] [M] de rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique de 60 centimètres sur toute sa longueur et au niveau du passage sous sa parcelle cadastrée AI [Cadastre 2], tendant à être autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture séparant sa propriété de celle de Mme [J] [M], de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [J] [M], tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance et dirigées contre Mme [A] [K] et M. [X] [Z] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance, Statuant de nouveau, - d'ordonner à Mme [J] [M] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique sur toute sa longueur, soit 60 centimètres, au niveau du passage sous sa parcelle AI [Cadastre 2]; - de l'autoriser à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture, de sa propriété avec celle de Mme [M] ; - de condamner in solidum Mme [M] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [Z] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 45 513,59 euros en indemnisation du préjudice matériel subi ; - de condamner in solidum Mme [M] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [Z] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 9 689,58 euros en remboursement du montant des travaux effectués par M. [V] pour permettre l'évacuation des eaux ; - de condamner in solidum Mme [M] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [Z] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 120 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et moral subi ; - de condamner in solidum Mme [M] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [Z] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont il a dû faire l'avance, - de condamner in solidum Mme [M] au visa des dispositions articles 1240 et suivants 1242 et suivants du Code civil et les époux [Z] au visa des dispositions des articles1641et1645 du Code civil, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions communiquées le 214 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Z] et Mme [K] ont demandé de - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur leur appel incident, - déclarer cet appel recevable, - condamner M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion du contentieux de première instance ; - condamner le même à leur payer pour la procédure d'appel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions communiquées le 2 juin 2023, Mme [M] a réclamé de - juger que les inondations du 19 septembre 2017 consécutives à1'ouragan Maria constituent un cas de force majeure non susceptible d'engager les prétendues responsabilités de la commune de [Localité 14] et de Mme [M], - confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [E] [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [J] [M] ; au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de sommations de communiquer des 15 décembre 2020 et 11 février 2021, de la reconnaissance par M. [V] de son impossibilité de produire aux débats des constats d'huissier ou des photos avec datation certaine concernant les prétendues inondations des années 2018 et 2019, - juger que M. [V] n'apporte pas la preuve d'avoir été inondé durant les années 2018 et 2019, En conséquence : - confirmer la décision entreprise en ce qu 'elle a débouté M. [E] [V] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, Vu les articles 1240 du Code Civil, les pages 5, 9, 19 et 17 du rapport d'expertise judiciaire, - juger que M. [V] n'apporte pas la preuve du rétrécissement du diamètre des buses de la servitude souterraine d'écoulement des eaux par Mme [M], que l'aggravation des phénomènes pluvieux entraînant des inondations résulte du défaut par la commune de [Localité 14] d'entretien et de curage de la ravine située en amont de la cour de M.[V] que l'aggravation des phénomènes pluvieux entraînant des inondations résulte de la transformation physique des lieux (savoir garage en sous-sol en locations saisonnières), notamment par la pose de carrelage et le bouchage d'une sortie d'évacuation d'eau, En conséquence, - confirmer la décision et juger que Mme [M] n'est nullement à1'origine des inondations ou de l'aggravation des conséquences de celles-ci, Si par extraordinaire la juridiction jugeait une responsabilité partagée de moitié entre la commune de [Localité 14] et Mme [M], Vu l'article 1240 du Code Civil, l'indemnisation du préjudice matériel par la GMF assureur de M. [V], - juger que M. [V] a déjà été indemnisé de son préjudice matériel par sa compagnie d'assurances, En conséquence, - débouter M. [V] de sa tentative d'escroquerie au jugement visant à se faire indemniser une deuxième fois par Mme [M], Vu l'article 1240 du Code Civil, la demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice moral, - juger que le droit français ne permet pas une indemnisation du préjudice moral dans le cadre d'une inondation d'un sous-sol et d'une cour, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, Vu l'article 1240 du Code Civil, la demande d'indemnisation d'une prétendue privation de jouissance occasionnant la perte de revenus des locations touristiques, - juger que M. [V] n'apporte pas la preuve d'un préjudice de perte financière résultant de l'impossibilité de locations touristiques en dépit des sommation et itérative sommation de communiquer ses déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2018, - juger que Mme [M] apporte la preuve de locations saisonnières de M. [V] sans discontinuité durant les années 2017 et 2018 par le biais d'avis fournis sur les réseaux sociaux En conséquence, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation de pertes locatives, Dans l'hypothèse extraordinaire où la juridiction accorderait une indemnisation à M. [V], vu l'article 334 du code de procédure civile, - juger que les compagnies d'assurances GFA Caraïbes enseigne Lacour ou Groupama Assurances selon les dates de dégâts des eaux retenues seront tenues à garantie envers Mme [M], Vu l'article 675 du Code Civil, le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 16 juillet 2010, l'ordonnance de référé du 16 mars 2018, le jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre du 13 mai 2019, - juger que M. [E] [V] ne peut solliciter de votre juridiction l'autorisation de percer le mur mitoyen sans 1'accord de Mme [M], En conséquence, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande d'ouverture du mur mitoyen, Vu les articles 544 et 640 du Code Civil, l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2010 rendu pour des faits absolument similaires, - juger que M. [V], propriétaire du fonds supérieur, ne peut solliciter de votre juridiction de Mme [M], propriétaire du fonds inférieur, qu'elle réalise ou transforme un ouvrage, en 1'espèce une canalisation souterraine, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de redimensionnement du diamètre de la canalisation souterraine se trouvant chez Mme [M], Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, le considérable préjudice moral subi par Mme [M], l'AVC consécutif à la réception de l'assignation introductive d'instance, - juger que Mme [M] subit un considérable préjudice moral en raison du comportement de procédure fautif et particulièrement blâmable de M. [V] résultant des faits suivants: demandes indemnitaires pour une inondation suite à un ouragan cas de force majeure, tentative d'escroquerie par le biais d'une deuxième demande d'indemnisation du préjudice matériel, refus d'assigner la commune de [Localité 14] responsable principal de l'aggravation des inondations, occultation volontaire du jugement du 16 juillet 2010 et de l'ordonnance de référé du 16 mars 2018 faisant interdiction d'effectuer des percements dans le mur mitoyen, demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors même que les lieux ont été loués de manière ininterrompue par des vacanciers, refus de communiquer les déclarations de revenus pour établir par comparaison sur plusieurs années la perte d'exploitation, impossibilité légale d'établir des transformations sur le fonds servant En conséquence : - infirmer la décision entreprise et condamner M. [V] à indemniser Mme [M] à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, Vu l'article 700 du code de procédure civile et les considérables frais de justice exposés depuis quatre ans, le suivi d'une procédure d'expertise judiciaire, - infirmer la décision entreprise, - condamner M. [V] à lui payer 5 000 euros au titre des frais de première instance, - condamner M. [V] à lui payer 8 000 euros au titre des frais d'appel, - infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [M] à indemniser Groupama Assurances à hauteur de 1 000 euros, vu l'article 699 du code de procédure civile, - condamner M. [V] au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat à la cour. La clôture est intervenue le 2 octobre 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 février 2024. Par conclusions communiquées le 9 février 2024, Mme [M] a demandé au visa de l'article 442 du code de procédure civile et d'une cause grave révélée, de - rouvrir les débats, - inviter M. [V] à fournir des explications relativement à la description de ses travaux et sur 'l'impossibilité désormais de toute possibilité d'inondation' Par note en délibéré reçue le 21 février 2024, M. [V] a fait valoir que la réalisation des travaux ne constituait pas un élément nouveau susceptible de fonder la demande de réouverture des débats, qu'elle était mentionnée dans ses dernières conclusions, qu'en dépit de leur coût de 9 689,58 euros, ces travaux n'avaient pas permis de mettre fin aux inondations, que leur coût devait être mis à la charge de Mme [M], qui devait rétablir la buse au diamètre préconisé par l'expert pour mettre fin aux inondations. Par 'note en réponse sur production de photos', Mme [M] a fait valoir que M. [V] tentait de tromper la cour, que les photographies avaient été prises pendant l'ouragan Tammy et que la catastrophe naturelle avait été reconnue. motifs de la décision En application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article 445 du code de procédure civile dispose, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, aucune demande d'explication ou d'éclaircissements de droit ou de fait n'a été formulée à l'audience. Aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée. En outre, aucune note en délibéré n'a été autorisée. Surabondamment, les motifs fondant la demande de réouverture des débats sont antérieurs aux débats. Mme [M] est déboutée de sa demande de réouverture des débats. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que M. [V] pouvait agir contre son vendeur et contre Mme [M], considérant que le diamètre de la canalisation traversant sa parcelle destinée à drainer une ancienne ravine était réduit, que Mme [M] n'avait pas formulé de demandes se fondant sur l'autorité de la chose jugée des décisions des 16 juillet 2010 et 16 mars 2018. Il a relevé qu'il n'était pas démontré que Mme [M] avait modifié la canalisation, qu'aucune pièce ne permettait de déterminer qui en était propriétaire, que le coût des travaux préconisés par l'expert était raisonnable, de sorte qu'il n'était pas justifié d'autoriser M. [V] à réaliser des percements dans le mur de clôture appartenant à Mme [M]. Il a retenu que M. [V] avait été informé de la possibilité d'inondations, qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination, que l'inondation dont se plaignait M. [V] se distinguait des conséquences de l'ouragan Maria et que M. [V] ne démontrait pas que Mme [M] avait modifié la canalisation litigieuse, mais qu'il pouvait sans commettre d'abus, agir contre elle, que celle-ci devait être déboutée de ses demandes contre Groupama Assurances. M. [V] n'a pas intimé la société Groupama Assurances, Mme [M] ne l'a pas assignée en cause d'appel, aucune des parties n'a assigné la commune de [Localité 14]. Il en résulte qu'aucune demande ou prétention ne peut être soutenue contre l'une ou l'autre. Sur l'expertise L'expertise ordonnée suite à une inondation survenue le 29 septembre 2017 a relevé que le lotissement avait été créé sur une ancienne ravine, en partie drainée par la mise en place de deux canalisations l'une notamment trouve son origine sur la parcelle AI [Cadastre 6], traverse la AI [Cadastre 5], traverse l'impasse, puis la parcelle AI [Cadastre 4] puis la AI [Cadastre 3] de M. [V] et celle AI [Cadastre 2] de Mme [M], la buse de ciment de 60 cm de diamètre à son origine au niveau de l'impasse et du ponceau et chez M. [V], qu'elle se prolonge sur la parcelle de Mme [M], est obstruée au droit du bungalow édifié sur cette parcelle et sort de chez Mme [M] sous forme d'un tuyau en PVC de 30 cm de diamètre. Elle précise que M. [Z] assurait l'enlèvement des branches et déchets au niveau du ponceau pour faciliter l'écoulement, que le 4 septembre 2009, ce dernier a ouvert des brèches dans le mur de clôture mitoyen avec Mme [M] et qu'ensuite il a démoli un escalier et enterré deux tuyaux de 20 cm de diamètre le long de la clôture mitoyenne pour évacuer les eaux excédentaires vers le passage côté est du terrain. Selon l'expert, le drainage de l'ancienne ravine n'est qu'en partie assuré, le changement de diamètre se situe à l'endroit où la caméra a été arrêtée, il a retenu que les déchets végétaux et gravois avaient causé un bouchon qui n'est pas complètement étanche mais ne permet pas l'écoulement, que le trop-plein s'est évacué au niveau du ponceau qui est à ciel ouvert et les eaux excédentaires ont ruisselé sur les parcelles de M. [I] et de M. [V], où elles se sont accumulées sur le point bas. Le drainage créé par M. [Z] n'a pas suffi en raison du volume d'eau. De plus, le mur de clôture de Mme [M] a également entravé l'écoulement des eaux. En usage normal, les eaux de ruissellement de la parcelle de M. [V] sont drainées avec les tuyaux mis en place en 2009 par M. [Z]. L'expert a exclu une impropriété à destination, il a relevé que la canalisation figurait sur les plans annexés à l'acte de vente. Il a préconisé le rétablissement de la canalisation souterraine dans un diamètre identique sur toute sa longueur principalement sous la parcelle de Mme [M], la protection de la canalisation au niveau du ponceau sur la route pour éviter l'intrusion de végétaux et l'entretien de la canalisation qui selon lui incomberait à la collectivité. Il a précisé que le rétablissement de la canalisation préconisé reportera le risque d'inondations sur les parcelles situées en aval de celle de Mme [M] où désormais des habitations sont construites. Il a retenu également que l'inondation s'était produite lors d'un événement pluvieux exceptionnel, que lors d'un épisode pluvieux important le 17 novembre 2018, en partie basse du terrain de M. [V] le long du mur de clôture de Mme [M] s'est créée une retenue d'eau, mais que cette fois le trop plein s'est évacué par l'excavation réalisée pour mettre en évidence le rétrécissement de la canalisation, que le flux important est normal puisqu'il draine les eaux de ruissellement de la propriété de M. [V] et le trop-plein de la canalisation souterraine, car ces eaux ne peuvent s'écouler normalement en raison du rétrécissement et de l'obstruction de la conduite. Il a rappelé que M. [Z] assurait l'entretien de l'écoulement. Il a relevé que M. [V] avait engagé 2 697,90 euros pour la mise en évidence des causes, que les travaux pouvaient être évalués 6 000 euros. L'acte de vente du 28 janvier 2013 met en évidence que l'immeuble est situé dans un le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels : inondation, cyclone, séisme, volcanisme, mouvement de terrain. Il présente également au plan annexé la canalisation qui figure sur le plan du lotissement qu'elle traverse. Le plan du lotissement quant à lui fait figurer un large tuyau 'ravine canalisée' . Sur les responsabilités À titre liminaire M. [V] démontre l'existence d'un épisode d'inondation en 2017 et il résulte de pièces remises à l'expert par Mme [M] qu'un second, nettement moins important, a eu lieu le 17 novembre 2018. Pour le surplus et prouver les inondations récurrentes dont il se plaint, M. [V] ne peut pas se contenter de produire des bulletins de vigilance sur lesquels il a porté des annotations relatives à des inondations qui ne sont pas prouvées par des constats d'huissier de justice ou tout autre moyen de preuve équivalent. Si les inondations du 19 septembre 2017 consécutives à 1'ouragan Maria constituent un cas de force majeure et une catastrophe naturelle, en raison de l'importance exceptionnelle de l'épisode pluvieux, il résulte de la pièce soumise à l'expert par Mme [M], qu'au moins une inondation s'est produite en 2018, hors circonstances exceptionnelles. Il résulte de la décision du juge des référés du 16 mars 2018, que M. [V] a percé des trous dans le mur de Mme [M] pour permettre l'écoulement des eaux. Il est démontré par la décision du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 16 juillet 2010, que M. [Z] avant M. [V] avait recouru à ce moyen pour favoriser l'écoulement des eaux et que lorsque Mme [M] a construit ses bungalows, elle a joint leur dispositif d'évacuation des eaux pluviales à la canalisation et qu'elle avait autorisé le passage d'une canalisation avant de réclamer qu'elle soit enlevée. En outre, l'échange écrit entre M. [V] et Mme [M] le 28 octobre 2017, met en évidence (pièce 8) qu'à l'inverse de ce qu'a retenu le premier juge, Mme [M] est intervenue sur la canalisation puisqu'elle indique 'j'ai dû dévier la suite de la buse sortant de chez [M. [V]] qui passe chez [elle] et [l']inondait et la raccorder derrière [son] bungalow'. Il résulte de cet écrit que c'est Mme [M] qui a dévié le conduit permettant de canaliser la ravine, au bénéfice des occupants du lotissement et qu'en réduisant son débit de 60 cm à 30 cm, elle est à l'origine du rétrécissement et de la déviation de la canalisation et consécutivement de la mise en charge du dispositif et de son débordement. D'ailleurs, lors de l'expertise, si Mme [M] a déclaré que le remplacement de la canalisation serait le fait du lotisseur, cet élément n'est pas confirmé, est contraire aux plans du lotissement et à ses propres écrits (pièce 28 - M. [Z] Mme [K]) et déclarations. M. [V] est donc fondé à réclamer de condamner Mme [J] [M] à rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique sur toute sa longueur, soit 60 centimètres, au niveau du passage sous sa parcelle AI [Cadastre 2]. Une astreinte provisoire est nécessaire et doit être fixée à 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée d'un an. M. [V] réclame d'être autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur de clôture, de sa propriété avec celle de Mme [M]. Cette préconisation n'a pas été envisagée par l'expert. M. [V] doit en être débouté étant relevé que cette prétention ne peut compenser la carence des parties à appeler en la cause toutes les parties intéressées. En effet, l'expert a préconisé la protection de la canalisation au niveau du ponceau entre les parcelles AI [Cadastre 5] et AI [Cadastre 4], il se situe sur la voie desservant le lotissement, aucune indication n'est donnée sur la nature de cette voie (privée ou publique) et les parties n'ont appelé en la cause ni la commune ni l'éventuelle association syndicale libre gérant le lotissement, étant relevé que les plans du lotissement faisaient figurer un large tuyau 'ravine canalisée', qui traversait le lotissement. La modification alléguée de la destination des lieux en transformant un garage en sous-sol en studio de locations saisonnières, ayant pour conséquence la pose de carrelage, peut seulement aggraver les conséquences d'une éventuelle inondation et il n'est pas démontré par l'expertise que cet aménagement a eu pour conséquence de boucher une sortie d'évacuation d'eau. Quoiqu'il en soit les studios existaient lors de la vente en 2013 et M. [V] admet avoir aménagé un garage en chambre, ce qui là encore peut aggraver les conséquences des inondations mais il ne résulte de l'expertise que cette modification est à l'origine des désordres. S'agissant des vendeurs, M. [V] fonde ses demandes sur les articles 1641 et suivants du Code civil, l'acte comporte une clause de non garantie des vices cachés sauf si le vendeur est un professionnel de l'immobilier -ce qui n'est pas le cas, les vendeurs étant retraités- ou s'il est prouvé qu'il n'a pas révélé des vices cachés connus de lui. L'acte indique expressément que l'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels inondations, cyclone, séisme, volcanisme, mouvement de terrain, de sorte que le risque inondation était parfaitement connu de l'acquéreur. S'agissant du litige ayant opposé les vendeurs à Mme [M], il trouve sa cause ainsi qu'établi par la décision, dans l'initiative prise par M. [Z] de percer des brèches dans le mur de Mme [M] pour permettre l'évacuation des eaux. Ce litige se fonde donc sur la responsabilité personnelle de M. [Z] et non sur un vice de l'immeuble. Ayant été condamné à reboucher ces trous, M. [Z] a posé des tuyaux pour drainer les eaux et l'expert a relevé que 'lors des épisodes pluvieux le drainage mis en place par M. [Z] a rempli son office' et 'la canalisation de la ravine ne devait pas être trop encombrée'. L'expertise démontre en outre que M. [Z] avait soin d'éviter que le ponceau soit encombré par des déchets végétaux, qu'il le nettoyait. Ainsi, M. [V] ne démontre ni l'existence d'un vice caché de l'immeuble, ni l'existence d'une dissimulation fautive des vendeurs, d'autant qu'il ne prouve pas que l'immeuble a donné lieu à une indemnisation au titre des risques technologiques, ou une indemnisation au titre d'une catastrophe naturelle entre 1995 et 2013. M. [V] doit donc être débouté de ses demandes contre M. [Z] et Mme [K]. Sur le préjudice : Comme déjà indiqué M. [V] ne peut prouver l'existence d'inondations successives par la production de bulletins de suivi ou de vigilance annotés par ses soins 'inondations dans les appartements' 'appartements détruits'. Il ne peut pas non plus les prouver par un courrier adressé à un tiers (agent d'assurance) où il mentionne une inondation la nuit du 3 au 4 novembre 2017. En outre, le caractère récurrent des inondations est d'autant moins démontré que l'acquisition date de 2013 et que la première inondation dénoncée qui date de septembre 2017 correspond au passage de l'ouragan Maria. Celle-ci a donné lieu à une déclaration de sinistre à la GMF (pièce 29) à hauteur de 10 578,92 euros, une indemnisation de 7 556,20 euros a été perçue déduction faite de la franchise de 380 euros (pièce 31). Les factures liées au passage de l'ouragan Maria, qui a fait l'objet d'une indemnisation catastrophe naturelle ne peuvent pas être retenues En revanche l'inondation de la parcelle le 17 novembre 2018 est démontrée par les pièces de Mme [M] débattues en cours d'expertise. La somme de 2 637,90 euros avancée pendant l'expertise pour mettre à jour la canalisation (162,75 euros) l'inspecter (1 725,15 euros) la curer (750 euros) doit être mise à la charge de Mme [M], puisqu'elle a été rendue nécessaire par son intervention sur la canalisation, qui a non seulement dévié mais encore rétréci le large tuyau permettant de canaliser la ravine. L'achat et l'installation d'une moto pompe en décembre 2018 (facture 4 770,74 euros), son amélioration en juin 2019 (facture 1 394,22 euros + 12 euros), la pose de barrages au niveau des portes (facture du 20 juin 2018 de 1 112,12 euros) ainsi que la facture du 20 novembre 2017 à hauteur de 3 999,31 euros 'suite obstruction buse 600mm' et les travaux de prévention ( facture juillet 2020 de 3 276,70 + 60,85 euros) doivent également être mis à la charge de Mme [M] responsable de l'inondation par le détournement et le rétrécissement de la canalisation de drainage de la ravine. Doivent également être mis à sa charge les travaux réalisés en cours de procédure (facture 5 104,38 euros 23 avril 2023 + 1 200 septembre 2022 + 3 385,20 euros 3 octobre 2022) dont Mme [M] a expressément indiqué dans ses écritures qu'ils étaient de nature à mettre un terme au litige et rendre sans objet la procédure. Mme [M] est donc condamnée au paiement de 26 953,42 euros. M. [V] est débouté du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel. M. [V] ne prouve nullement l'impossibilité de louer puisqu'il n'a pas justifié des autres inondations imputables à Mme [M] qu'il prétend avoir subies. S'agissant de la facture de 710 euros, elle concerne la période du 9 au 20 juillet 2018 et elle est au nom de [U] [C]. Il n'a pas produit ses déclarations de revenus, il n'a pas justifié du montant des locations, de l'existence de réservations annulées par lui en raison d'une inondation, de sorte que l'existence d'une perte financière n'est pas démontrée. De plus, la production d'avis rendus par des clients sur les locations saisonnières pour des séjours en août 2017, mars et janvier 2018, janvier, février, mars et juillet 2019, exclut de suivre son raisonnement. En tout état de cause, il ne pourrait revendiquer qu'une perte de chance de louer qui n'est pas autrement prouvée, puisque la seule autre inondation non contestable, est celle de novembre 2018. Il doit être débouté de cette demande. L'existence d'un lien de causalité entre son état de santé et les inondations, dont il n'a pas davantage prouvé l'existence ou la présente procédure n'est pas démontré par une expertise contradictoire. Le trouble de jouissance pour l'inondation de 2018 dont l'existence est reconnue et pendant toute la durée des travaux doit être évalué à la somme de 2 000 euros. L'existence d'un préjudice moral en lien avec la procédure et les faits lui ayant donné naissance, n'est pas démontrée. M. [V] est débouté du surplus de ses demandes. Nonobstant les prétentions contraires de Mme [M], l'expertise et ses écrits, démontrent qu'elle est à l'origine de la modification du tuyau de canalisation de la ravine et elle est parfaitement mal fondée à critiquer la réalisation de travaux à l'initiative de M. [V] pour compenser cette modification de l'écoulement des eaux . Étant en partie fait droit aux demandes de l'appelant Mme [M] doit être déboutée de ses demandes au titre de la procédure abusive et de ses demandes de dommages et intérêts consécutives. Mme [M] a sollicité de juger que les compagnies d'assurances GFA Caraïbes enseigne Lacour ou Groupama Assurances selon les dates de dégâts des eaux seront tenues à garantie envers elle. Avant-dire droit sur cette demande, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour observations des parties sur la recevabilité d'une telle demande, les assureurs n'étant pas dans la cause. L'arrêt mixte justifie de réserver les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour - déboute Mme [J] [M] de sa demande de réouverture des débats ; - infirme le jugement en ses dispositions déférées ; Statuant de nouveau, - condamne Mme [J] [M] à rétablir la canalisation souterraine de l'ancienne ravine dans un diamètre identique sur toute sa longueur, soit 60 centimètres, au niveau du passage sous sa parcelle AI [Cadastre 2], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée d'un an; - condamne Mme [J] [M] à payer à M. [E] [V] la somme de 26 953,42 euros en réparation du préjudice matériel ; - condamne Mme [J] [M] à payer à M. [E] [V] la somme de 2 000 euros dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ; - déboute M. [E] [V] du surplus de ses demandes contre Mme [J] [M] ; - déboute M. [E] [V] de ses demandes contre M. [X] [Z] et Mme [A] [K] ; avant-dire droit sur la demande de Mme [M] de juger que les compagnies d'assurances GFA Caraïbes enseigne Lacour ou Groupama Assurances selon les dates de dégâts des eaux seront tenues à garantie envers elle, - ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 mai 2024 à 9 heures pour observations des parties sur la recevabilité de cette demande ; - réserve les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 334 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662c94e9b787c4000862f513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel