Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94ebb787c4000862f539
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQOV N° de Minute : 837 Ordonnance du vendredi 26 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître Marien PEDRO, avocate au barreau de Douai INTIMÉ M. [N] [G] né le 24 Mars 1975 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne absent, représenté par Maître Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 26 avril 2024 à 16 H 35 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu les plaidoiries des avocats présents ; EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui rejette la requête présentée par le préfet le 23 avril 2024 aux fins de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de M. [G], de nationalité algérienne, à qui a été notifié le 23 avril 2024 entre 11 heures 10 et 11 heures 20, jour de sa sortie du centre pénitentiaire d'[Localité 1], l'arrêté de placement en rétention administrative pris le même jour ; Que l'ordonnance du 25 avril 2024 retient, pour rejeter la requête et ordonner la remise en liberté, que la fiche de levée d'écrou ne figure pas à l'appui de la requête en prolongation, le préfet ne produisant que la fiche pénale et le billet de sortie, de sorte que son absence ne permet pas de s'assurer que la notification du placement en rétention a été concomitant à la levée d'écrou ; Vu l'appel du préfet tendant à l'infirmation de cette ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative ; Vu l'absence d'appel suspensif du procureur de la République ; Vu la convocation téléphonique de M. [G] et l'avis adressé à son avocat conformément à l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA), présent et qui a repris ses moyens de contestation de première instance ; MOTIVATION : Sur le moyen contesté tiré de la levée d'écrou : La circonstance que l'intéressé soit actuellement en liberté et n'était pas présent aux débats devant le délégué du premier président ne prive pas l'appel de son intérêt dès lors qu'il a pour objet de conférer à l'administration un titre. En application de l'article L741-6 du CESADA, c'est immédiatement après la levée d'écrou que les décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention sont notifiées à l'intéressé. L'heure de la levée d'écrou doit donc être vérifiée de façon à ce qu'il ne se soit pas écoulé un temps trop long entre cette levée et la notification des décisions administratives. Un délai compris entre 30 et 45 minutes après la levée d'écrou est généralement considéré comme régulier pour procéder à cette notification. C'est à juste titre que le préfet observe qu'aucun texte du CESADA n'exige la production de la fiche de levée d'écrou à l'appui de la requête en prolongation. L'arrêt que cite dans sa contestation initiale M. [G] (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n° 03-50.014) n'impose non pas la production de la fiche de levée d'écrou mais la recherche de l'heure de la levée d'écrou. En l'espèce, le billet de sortie, document officiel prévu à l'article R511-2 du code pénitentiaire, remis à la libération et signé pour le chef d'établissement, fait mention d'une heure d'édition à 11 heures 01 le 23 avril 2024 cependant que, parallèlement, selon procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire dressé par les services de police chargés de notifier l'arrêté préfectoral et signé à cette occasion du greffier du centre pénitentiaire, a été constatée la levée d'écrou de l'intéressé à 11 heures. Ces éléments sont suffisants pour en déduire que la notification de l'arrêté a été faite, conformément à l'article L741-6 susvisé, à l'issue immédiate de la période d'incarcération. Sur les autres moyens : 1 - Sur la non-production de la décision judiciaire prononçant l'interdiction du territoire français : Il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 22 janvier 2019 qui est produit en procédure et inscrit au casier judiciaire de l'intéressé. Le moyen n'est donc pas fondé. 2 - sur l'absence de preuve du caractère définitif de l'interdiction du territoire français : Contrairement à ce qui est soutenu, cette interdiction apparaît mentionnée au casier judiciaire. En outre, et indépendamment de toute discussion sur son caractère exécutoire, elle peut fonder la rétention administrative dont est seulement saisi le juge judiciaire. Le moyen n'est donc pas fondé. 3 - Sur l'avis à parquet d'une indication erronée du centre de rétention à [Localité 2] : Il s'agit, à l'évidence, d'une erreur matérielle sur laquelle, au regard des courriers électroniques produits en procédure, le parquet n'a pu se méprendre et qui n'apparaît, en l'espèce, nullement préjudicier aux droits de l'étranger. Le moyen n'est donc pas fondé. 4 - Sur le caractère tardif de la notification des droits au sens de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration : L'arrêté de placement en rétention administrative a été régulièrement notifié ainsi qu'il résulte de ce qui précède et ne pouvait évidemment l'être pendant que l'intéressé était incarcéré. Envisageant, par ailleurs, selon lettre du 18 avril 2024, de reconduire M. [G] à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou dans lequel il serait légalement admissible, le préfet en a avisé ce dernier le 23 avril à 12 heures 42, soit avant même la décision de mise à exécution par la reconduite effective. Le moyen n'est donc pas fondé. 5 - Sur l'absence de diligences pendant la détention : Il est suffisamment justifié en procédure des diligences accomplies dès le mois d'avril 2024, en prévision de l'élargissement de M. [G], à destination des autorités consulaires algériennes, marocaines, tunisiennes et belges. Le moyen n'est donc pas fondé. 6 - Sur l'irrecevabilité de la requête faute de production des pièces utiles : Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la requête était étayée. Le moyen n'est donc pas fondé. 7 - Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement pour incompétence du signataire de l'acte : Il résulte du recueil des actes administratifs que Mme [L], signataire, avait compétence. 8 - Sur l'irrégularité de cet arrêté pour incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et défaut d'examen de la situation personnelle : Les problèmes de santé dont il a été fait état (reins, asthme) n'apparaissaient nullement incompatibles avec les conditions de la rétention administrative. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté prend en compte les déclarations de l'intéressé et les éléments objectifs sur sa situation portés à la connaissance du préfet. Le moyen n'est donc pas fondé. Il s'ensuit, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la requête du préfet était fondée. L'ordonnance attaquée sera, en conséquence, infirmée. PAR CES MOTIFS : - Déclare l'appel recevable ; - Infirme l'ordonnance attaquée ; - Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G] pour une durée de 28 jours ; - Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; - Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; - Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Olivier BECUWE, Président de chambre N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQOV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 837 DU 26 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le : M. [N] [G] signature ''''' - décision notifiée à M. LE PREFET DU NORD le vendredi 26 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à Maître Xavier TERMEAU, à Maître Stéphane BULTEAU, avocat de M. [N] [G] le vendredi 26 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copieau Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 avril 2024 N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQOV
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94ebb787c4000862f539
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- Résumé officiel