Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 25 avril 2024
- ECLI
- 662c94ecb787c4000862f53f
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE jeudi 25 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5P N° MINUTE : 43 APPELANT M. [S] [C] né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] résidant habituellement [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] CLINIQUE [5] non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le jeudi 25 avril 2024 à 11 h 30 en chambre du conseil Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le jeudi 25 avril 2024 à 12 h 25 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 25 avril 2024 à 11 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; - PROCÉDURE: Par décision du directeur du Centre de Santé mentale [5] à [Localité 6] en date du 4 avril 2024, M. [S] [C], né le 9 janvier 1984 à [Localité 2], a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à raison d'un péril imminent. Saisi le 11 avril 2024 par le directeur de l'établissement d'accueil dans le cadre du contrôle de plein droit, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune, par ordonnance en date du 15 avril 2024, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [S] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète au delà du 12ème jour de son admission, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 19 avril 2024, M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision. Selon avis écrit et versé au dossier, en date du 25 avril 2024, le Procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: En application des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d' établissement que lorsque les deux conditions lorsque les troubles mentaux rendent impossible son consentement et quand son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans le cas présent le certificat médical du 4 avril 2024 sur la base duquel M. [S] [C] a été admis, à raison d'un péril imminent, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevait chez ce patient notamment, outre le fait que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins, s'agissant de son état mental, les éléments objectifs suivants: ' une grande persécution envers sa mère rendant les soins à la demande d'un tiers impossible, ' un déni de tout trouble psychiatrique avec un arrêt des traitements depuis plusieurs mois, ' une désorganisation psycho-motrice, ' un délire de persécution, avec tiers désigné (sa mère), ' ses psychiatres précédents ainsi que l'établissement d'[Localité 3] sont désignés comme persécuteurs, ' d'après l'interrogatoire de l'entourage ce patient est convaincu que les mouches sont des cameras et qu'il est surveillé en permanence chez lui, ' il existe un péril imminent pour la santé du malade. Par ailleurs plus récemment, dans l'avis médical motivé du 11 avril 2024, il est mentionné que ' rapidement s'i1 sent qu'il n'obtiendra pas exactement ce qu'i1 veut, provoque, menace [...]. I1 n'y a pas de délire mais une intolérance aux frustrations, une immaturité. I1 se présente alors se présente comme invincible et veut aller à l'hôtel social en sortant.' De plus, l'avis motivé du 23 avril 2024, relève que Monsieur [C] demeure intolérant aux frustations, a une humeur fluctuante entre bien être et excès de colère, avec un comportement hétéroagressif. Ce certificat médical précise également que ce patient témoigne aussi d'une persistance du vécu de persécution envers les soignants et que son état clinique est encore fragile. D'évidence les certificats médicaux les plus récents attestent de la persistance de troubles mentaux et mettent en exergue son absence d'adhésion au soins. Ainsi il apparaît que toute rupture thérapeutique et donc interruption de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte imposée à M. [S] [C] serait de nature à générer le risque qu'il porte atteinte à son intégrité physique. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [S] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète au delà du 12ème jour de son admission tout en laissant les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en chambre du conseil, par ordonannce réputée contradictoire mise à disposition au greffe, - CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, - LAISSONS les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Véronique THÉRY, greffière Yves BENHAMOU, président de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - M. [S] [C] - Maître Philippe JANNEAU - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] CLINIQUE [5] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le jeudi 25 avril 2024 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5P COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5P à l'audience publique du jeudi 25 avril 2024 à 11 H 30 Magistrat : Yves BENHAMOU, M. [S] [C] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] CLINIQUE [5] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94ecb787c4000862f53f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel