Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94ecb787c4000862f551
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 643 188 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01152 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM64
E.A.R.L. ECURIES DU HARAS DES BROUES
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 28 Janvier 2021
RG : F 19/00123
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
APPELANTE :
Société ECURIES DU HARAS DES BROUES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[P] [R]
née le 22 Août 1961 à [Localité 4]
c/o Mme [Y] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d'AIN substitué par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL Ecuries du Haras des Broues (ci-après, l'exploitation) exploite un élevage de chevaux.
La convention collective applicable est celle des salariés des exploitations agricoles du département de l'Ain.
L'exploitation a embauché Mme [P] [R] à compter du 27 avril 1998, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de lad-soigneur travailleur occasionnel. Mme [R] était son unique salariée.
Par courrier recommandé du 14 avril 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 avril 2018.
Par courrier recommandé du 15 mai 2018, elle a été licenciée dans les termes suivants :
« (') Depuis votre embauche, vous avez été convoquée à plusieurs reprises à des examens médicaux périodiques auprès de la Médecine du travail conformément aux dispositions du Code du travail.
Vous avez toutefois cru pouvoir vous dispenser de vous présenter à plusieurs de ces examens médicaux, entre 2003 et 2015.
Le 9 novembre 2017, nous vous avons remis en main propre une convocation pour un nouvel examen médical périodique, prévu le 30 novembre 2017.
Vous avez toutefois refusé d'accuser réception de la convocation, nous contraignant de vous l'adresser par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2017.
Une nouvelle fois, vous ne vous êtes pas présentée à cet examen médical périodique organisé par la Médecine du travail sans justifier des raisons de votre absence, ni auprès de la Médecine du travail, ni auprès de notre société.
Autrement dit, depuis 2003, vous refusez de vous conformer à une obligation issue des dispositions légales et réglementaires applicables.
Dans ce contexte, nous déplorons depuis maintenant plus d'un an vos insubordinations répétées.
A titre d'exemple, dans le cadre de vos missions d'Employée agricole, vous êtes tenue de procéder quotidiennement au renouvellement de l'eau des abreuvoirs du paddock, cette tâche étant absolument nécessaire au bien-être de nos chevaux.
Vous opposez toutefois un refus frontal et définitif à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [D], dès qu'il vous demande de bien vouloir remplir cette tâche.
Ce faisant, vous vous soustrayez à vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
De la même façon, vous êtes chargée, dans le cadre de vos fonctions, de procéder régulièrement au nettoyage des mangeoires.
Nous constatons toutefois que vous négligez cette tâche dans des conditions mettant en péril le niveau d'hygiène élémentaire dont doivent pouvoir profiter nos chevaux.
Pour prendre un autre exemple récent, vous avez refusé de rentrer la pouliche du paddock, prétextant que vous ressentiez une douleur à l'épaule.
Par ailleurs, conformément à son pouvoir de direction, Monsieur [D] vous a demandé de vous manifester auprès de lui à votre arrivée et à votre départ du haras lorsqu'il ne se trouve pas dans les écuries, mais à son bureau.
Le respect de cette consigne est indispensable à la bonne marche de l'activité du haras, qui fonctionne, comme vous le savez, avec un effectif très réduit, puisque vous êtes la seule salariée de la SCEA HARAS DES BROUES.
Pourtant, vous ne la respectez aujourd'hui qu'à titre exceptionnel.
Enfin, à titre d'illustration de votre comportement d'insubordination, Monsieur [D] vous a demandé à multiples reprises de bien vouloir utiliser les places de parking situées à quelques mètres de l'entrée du haras pour garer votre véhicule.
Vous persistez toutefois à garer votre véhicule devant le portail du haras, dont vous bloquez ainsi l'entrée et la sortie, au mépris des nombreux rappels de Monsieur [D].
Ce comportement est parfaitement inacceptable et caractérise un profond manque de professionnalisme.
Pour justifier certains de vos manquements, vous avez invoqué une dégradation de votre état de santé.
Nous ne pouvons admettre un tel argument.
D'une part, nous vous rappelons qu'il appartient au salarié dont l'état de santé ne lui permet pas de travailler de consulter un médecin et de solliciter un arrêt de travail. A défaut l'employeur peut légitimement attendre du salarié qu'il exécute sa prestation de travail dans des conditions conformes à ses obligations contractuelles.
Or, les manquements qui vous sont reprochés ont été constatés en exécution normale de votre contrat de travail, en marge d'un arrêt de travail quelconque.
D'autre part, cette explication est bien mal venue, dans la mesure où vous avez refusé, à de nombreuses reprises et malgré nos relances répétées, de vous rendre aux visites médicales périodiques auxquelles vous avez été convoquée lors des relations contractuelles.
Enfin, nous déplorons ces derniers mois votre comportement irrespectueux et défiant à l'égard de votre hiérarchie, qui se heurte à votre opposition à toute forme de dialogue.
Ainsi, vous vous abstenez délibérément de saluer Monsieur [D], parfois sans hésiter à lui tourner le dos lorsqu'il s'adresse à vous.
Votre comportement met aujourd'hui en péril la bonne marche du haras.
Nous ne saurions vous rappeler l'importance des règles applicables au sein de notre structure, qui, compte tenu de sa taille modeste, ne peut fonctionner correctement qu'à la condition que les salariés adoptent un comportement conforme à leurs obligations contractuelles, et à tout le moins, respectueux des règles élémentaires de politesse. (') »
Par courrier du 25 juin 2018, Mme [R] a contesté son licenciement.
Par courrier du 10 juillet 2018, l'exploitation a maintenu sa décision.
Le 17 mai 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse afin de contester son licenciement et de présenter plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
Condamné l'exploitation à verser à Mme [R] la somme de 6 431,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l'exploitation à verser à Mme [R] la somme de 896,31 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité prévue à son contrat de travail ;
Débouté Mme [R] de sa demande au titre des commissions sur les gains des chevaux ;
Condamné l'exploitation à verser à Mme [R] la somme de 2 489,76 euros pour travail dissimulé ;
Condamné l'exploitation à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamné l'exploitation à remettre à Mme [R] sous quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour et par document au-delà de ce délai un certificat de travail et une arrestation Pôle emploi rectifiés ;
Condamné l'exploitation à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'exploitation aux dépens ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 16 février 2021, l'exploitation a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2023, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de commissions sur les gains des chevaux ;
Réformer le jugement pour le surplus ;
A titre principal, débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
Déclarer, si par extraordinaire la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur le grief du stationnement du véhicule de Mme [R], que le juge se transporte sur les lieux afin de prendre connaissance des faits litigieux et de procéder aux constatations et évaluations ;
Ordonner avant-dire droit, uniquement si la cour l'estime nécessaire, une expertise graphologique aux frais avancés et exclusifs de Mme [R] aux fins de déterminer si les deux attestations contestées (pièces n°24 & 28) émanent de M. [M] [Z] ;
Condamner Mme [R] au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [R] aux dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées le 27 octobre 2021, Mme [R] demande pour sa part à la cour de :
Débouter l'exploitation de ses demandes ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné l'exploitation à lui verser les sommes suivantes :
- 896,31 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité ;
- 6 431,88 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 2 489,76 euros sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau ;
Condamner l'exploitation à lui verser la somme de 3 515 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des manipulations de son employeur ;
Condamner l'exploitation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, vexatoire, perte de cotisation retraite, et défaut de diligences dans la remise de son certificat de travail et attestation ASSEDIC ;
Condamner l'exploitation à lui verser la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'exploitation aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
Il est toutefois loisible à l'employeur de sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature. Il le peut également lorsqu'il n'avait pas, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur a entendu se fonder sur les faits suivants :
Le refus de Mme [R] de se présenter à la convocation du 30 novembre 2017 à la médecine du travail sans justifier de son absence ainsi qu'aux convocations antérieures, et ce depuis 2003;
Ses insubordinations répétées depuis plus d'un an, à savoir par exemple : son refus de renouveler quotidiennement l'eau des abreuvoirs du paddock, malgré les demandes de M. [D], exploitant, sa négligence dans le nettoyage des mangeoires, son refus de rentrer la pouliche du paddock, son refus de se manifester auprès de M. [D] à son départ et à son arrivée, le stationnement de son véhicule devant le portail du haras, gênant ainsi les entrées et les sorties ;
Son comportement irrespectueux et défiant à l'égard de la hiérarchie.
Pour rapporter la preuve des griefs, l'employeur se fonde sur des attestations, des copies de SMS et des photographies, lesquelles ne sont pas datées et ne comportent aucun indice permettant de situer avec certitude l'endroit où elles ont été prises, ce qui leur ôte tout caractère probant.
Il ressort des débats que M. [Z], salarié au sein d'une autre exploitation gérée par M. [D], a partagé la vie de Mme [R] et que leur rupture a été très conflictuelle. Les attestations signées de sa main ne peuvent donc revêtir une objectivité suffisante pour éclairer la cour sur la solution à donner au présent litige.
Quant à celles de Mme [O], qui a omis d'indiquer sa relation de concubinage avec M. [D], alors que cette circonstance n'est pas contestée, elles relatent des faits qui ne sont pas situés dans le temps et ne peuvent donc permettre de corroborer les allégations de l'employeur.
M. [D] verse aux débats la copie d'un message écrit que lui aurait laissé Mme [R] pour lui demander à bénéficier de congés et qui traduirait son insubordination. Le document ne contient pourtant aucun terme en ce sens et se contente de solliciter l'autorisation de s'absenter. Mme [R] ajoute simplement qu'en tout état de cause elle sera absente le samedi 24 mars et l'employeur ne démontre pas qu'elle aurait dû travailler ce jour-là.
L'employeur justifie avoir eu connaissance du défaut de présentation de la salariée au rendez-vous pris pour elle auprès de la médecine du travail par un courriel de la MSA du 12 décembre 2017. Lorsqu'il a engagé la procédure disciplinaire, il en avait donc connaissance depuis plus de 2 mois, si bien que la prescription ne lui permettait plus de se fonder sur ce fait pour la licencier.
Quant à ses absences aux autres rendez-vous de suivi de la médecine du travail, elles sont toutes antérieures de plus de 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement et ne pouvaient donc davantage en constituer un fondement.
L'employeur reproche également à Mme [R] d'avoir délibérément refusé de se présenter à lui lors de son arrivée et de son départ de l'exploitation, d'avoir refusé de le saluer et de lui avoir tourné le dos lorsqu'il lui parlait. Il échoue toutefois à démontrer ces griefs, produisant exclusivement un SMS rédigé de sa main le 25 mars 2018, lequel est donc dénué de toute force probante, l'employeur ne pouvant de constituer des preuves à lui-même et une attestation de sa compagne sur laquelle la cour s'est déjà prononcée.
La salariée ne conteste pas qu'elle a décidé au cours des dernières semaines de relation contractuelle de garer son véhicule devant le portail de l'exploitation. Les photographies montrent que même s'il s'agissait d'une petite voiture, elle pouvait gêner les entrées et sorties et en tout état de cause, Mme [R] ne nie pas qu'elle avait la possibilité de se garer ailleurs, même si elle affirme qu'elle recherchait l'ombre afin de protéger ses chiens enfermés dans l'habitacle.
Même si cet argument ne peut suffire à justifier ce qui ressemble plus à un mouvement d'humeur, d'autant que la présence des chiens dans le véhicule n'est pas justifiée, l'employeur ne rapporte pas la preuve que ce stationnement inadapté le contraignait à décharger les chevaux à l'extérieur de l'exploitation.
Les autres griefs liés à l'entretien des chevaux n'étant pas établis, ce seul fait ne pouvait justifier le licenciement de Mme [R], qui n'a jamais reçu le moindre avertissement ni même la moindre mise en garde en 20 ans de relation contractuelle.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
2- Sur le rappel d'indemnité de précarité
Le contrat de travail prévoit le versement par l'employeur d'une indemnité de précarité de 6%, laquelle n'a jamais été versée. Mme [R] en sollicite le paiement sur les 3 dernières années de relation contractuelle.
L'employeur est en effet tenu de payer les primes prévues au contrat de travail et l'exploitation ne peut en l'espèce simplement affirmer qu'il s'agirait d'une erreur de plume.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef également.
3-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l'ancienneté au jour de la rupture était de 20 ans, une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut.
La prime de précarité doit être prise en compte pour calculer le montant du salaire de référence, lequel sera en conséquence fixé à 439,86 euros. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [R], en confirmation du jugement.
4-Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose par ailleurs qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées.
En l'espèce, Mme [R], dont la rémunération était basée sur 42 heures mensuelles, soutient en avoir accompli en réalité le double, l'employeur lui payant ses heures supplémentaires en espèces. Elle communique plusieurs attestations en ce sens.
Il ressort en effet de ces témoignages qu'elle travaillait tous les jours, dimanches et jours fériés compris, qu'elle arrivait tôt et partait tard, même si elle n'était pas présente tout au long de la journée.
Ces éléments constituent des éléments suffisamment précis pour que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, y réponde utilement.
Celui-ci ne fournit aucun décompte des heures de travail de l'intimée et la cour a la conviction que celle-ci travaillait plus de 42 heures par mois sur l'exploitation.
Etant donné la durée de la relation contractuelle et le faible nombre d'heures prévu au contrat de travail, l'intention frauduleuse est établie et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'exploitation à verser à Mme [R] la somme de 2 489,76 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé.
5- Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Mme [R] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ainsi que pour la perte de ses cotisations retraite en raison du défaut de déclaration aux organismes sociaux d'une partie de sa rémunération et pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et du certificat de travail, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Outre le fait que cet article est inapplicable en matière de responsabilité contractuelle, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas le versement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Elle sera donc déboutée de cette demande, en infirmation du jugement.
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Mme [R] demande également des dommages et intérêts sur ce fondement, au motif que M. [D] aurait délibérément entretenu une confusion entre ses activités en lui laissant croire qu'elle serait commissionnée sur les gains des chevaux de course pour compenser ses heures supplémentaires, alors qu'en sa qualité de salariée de l'exploitation agricole Ecuries du Haras des Broues, et non de l'Ecurie du Haras des Broues, également gérée par l'intéressé, elle ne pouvait y prétendre.
Outre le fait qu'elle demande réparation à son employeur sur le fondement d'un texte applicable en matière de responsable délictuelle, Mme [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas le versement de l'indemnité de travail dissimulé, alors qu'elle a elle-même précisé que ses heures supplémentaires lui avaient été rémunérées, mais sans avoir été déclarées aux organismes sociaux. Elle sera donc déboutée de sa demande, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'exploitation.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et de confirmer le jugement querellé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'exploitation agricole Ecuries du Haras des Broues à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, perte de cotisations retraite et défaut de vigilance dans la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'exploitation agricole Ecuries du Haras des Broues ;
Condamne l'exploitation agricole Ecuries du Haras des Broues à payer à Mme [P] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 1240 du code civil.article L.1235-3 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L3171-4 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94ecb787c4000862f551
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