Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94edb787c4000862f555
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 5 151 363 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02935 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRG5 [R] C/ S.A.R.L. HES HYGIENE ECO SERVICES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Mars 2021 RG : 16/01342 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 APPELANTE : [X] [R] née le 01 Mars 1970 à [Localité 3] (TURQUIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société HES HYGIENE ECO SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2]/ France représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2024 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société HES Hygiène Eco Services (ci-après la société) est spécialisée dans le secteur de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Mme [X] [R] a été engagée par la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 septembre au 13 octobre 2008 à temps partiel (20 heures hebdomadaires) en qualité d'agent de propreté. Le 9 janvier 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel (15 heures hebdomadaire), à effet au 12 janvier suivant, toujours en qualité d'agent de propreté. Elles ont signé le 26 mai 2010 une rupture conventionnelle validée par la DIRECCTE [Localité 4]. Puis, Mme [R] a de nouveau été engagée par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 avril au 31 août 2013, en qualité d'agent de propreté. Le 4 avril 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de salaires. Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes a notamment : Dit que la demande de salaire n'était pas prescrite sur la période du 1er septembre 2010 au 8 avril 2013 ; Débouté Mme [R] de ses demandes ; Débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [R] aux dépens. Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2024, elle demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ; Condamner la société à lui payer la somme de 51 513,63 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant entre le 1er septembre 2010 et le 8 avril 2013, outre 5 151,36 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société à lui payer la somme de 9 994,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Condamner la société aux dépens ; Confirmer le jugement pour le surplus ; Rejeter les demandes de la société . Dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, la société demande pour sa part à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les demandes de rappel de salaire de Madame [R] s'agissant de la période du 1er septembre 2010 au 4 avril 2013 n'étaient pas prescrites ; Confirmer le jugement en ce qu'il a jugée infondée la demande de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2010 au 8 avril 2013 et constaté l'absence de travail dissimulé ; Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [R] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [R] aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le rappel de salaire Il est constant que Mme [R] a travaillé pour la société du 12 septembre au 13 octobre 2008, du 12 janvier 2009 au 26 mai 2010, puis du 9 avril au 9 juillet 2013. La salariée soutient avoir en réalité travaillé pour ce même employeur sans discontinuer du 1er septembre 2010 au 8 avril 2013 et sollicite un rappel de salaire portant sur l'intégralité de cette période. 1-1-Sur la prescription En application de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à 3 ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription en puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 avril 2016, soit moins de 3 ans après la fin de la période sur laquelle porte sa demande de rappel de salaire. Son action en paiement n'est donc pas prescrite. Sa demande porte sur une période n'excédant pas les 3 années précédant la rupture ; elle est donc recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. 1-2-Sur l'existence ou non d'une relation de travail Il revient à Mme [R] de rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail entre elle-même et la société sur la période du 1er septembre 2010 au 8 avril 2013, alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun contrat. Elle doit donc établir qu'elle a exécuté une prestation de travail, moyennant rémunération et en étant soumise à un lien de subordination. Pour ce faire, elle verse aux débats exclusivement des attestations, dont la majorité proviennent de sa famille proche et doivent donc être prises en compte avec prudence, d'autant que les témoins font tous référence à une fin de contrat en avril 2016, alors même que certains ont attesté 10 ans plus tard. Ces témoignages sont en tout état de cause très flous, ne distinguent pas les périodes couvertes par des contrats de travail de celles au cours de laquelle la société aurait eu recours à Mme [R] sans la déclarer et ne précisent pas les chantiers sur lesquels l'intéressée aurait déployé sa force de travail, à l'exception de son frère [E], qui cite quelques lieux, mais de manière imprécise et sans les situer dans le temps. Ces éléments ne sauraient suffire à établir l'existence d'une relation de travail et Mme [R] doit donc être déboutée tant de sa demande de rappel de salaire que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes. 2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L3245-1 du code du travail dans sa version isarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94edb787c4000862f555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel