Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2024
- ECLI
- 662c94edb787c4000862f55f
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03464 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT7J Nom du ressortissant : [C] [W] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [W] PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Non comparant, régulièrement avisé, non représenté ET INTIMES : M. [C] [W] né le 16 Septembre 1992 à [Localité 4] (GÉORGIE) de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3] Comparant, assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PRÉFET DE L'AIN Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 8 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 6 ans édictée et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon le 14 février 2024. Par ordonnances des 10 février 2024, 9 mars 2024 et 8 avril 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 13 février 2024 et 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [W] pour des durées successives de vingt-huit et trente et quinze jours. Suivant requête du 22 avril 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 33, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [W] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de cette audience, le conseil de [C] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2024 à 14 heures 45, a déclaré recevable la requête de la préfecture de l'Ain et régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [W], mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 avril 2024 à 17 heures 13 avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, il n'est pas exigé par l'article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour l'ordre public intervienne au cours des 15 jours ayant précédé la 4ème demande de prolongation pour justifier celle-ci. Or, [C] [W] constitue une menace pour l'ordre public en raison de son comportement délictueux puisqu'il est défavorablement connu des services de police et de justice, que son casier judiciaire porte trace de 24 mentions depuis 2011 pour de nombreux délits (vol, usage et détention de stupéfiants non autorisés de stupéfiants, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, transport sans motif légitime d'arme blanche, conduite sans permis, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours), et qu'il est sorti le 28 décembre 2023 du centre pénitentiaire de [Localité 1] suite à une condamnation de 12 mois pour des faits de trafic de stupéfiants. Le tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 14 février 2024, a d'ailleurs retenu que la présence de [C] [W] sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public. Le ministère public observe par ailleurs que [C] [W] ne dispose d'aucune garantie de représentation, dans la mesure où il est dépourvu de tout document de voyage et ne justifie ni d'une résidence stable, ni d'une source de revenus. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 24 avril 2024 à 10 heures 20, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2024 à 10 heures. [C] [W] a comparu, assisté de son avocat. M. l'avocat général a transmis des réquisitions écrites le 24 avril 2024 à 10 heures 51 au terme desquelles il réitère les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [C] [W], entendu en sa plaidoirie, reprend les moyens articulés dans ses conclusions de première instance et soutient la confirmation de l'ordonnance querellée. [C] [W], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a eu aucun problème de comportement depuis son arrivée au centre de rétention. Il ajoute qu'il dispose de sérieuses garanties de représentation et a toujours fait ce qui lui été demandé par les autorités, comme se présenter au consulat de Géorgie. MOTIVATION L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions développées par le conseil de [C] [W] en retenant que les conditions du texte rappelé ci-dessus ne sont pas réunies, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que [C] [W] ait fait obstruction à son éloignement durant les 15 derniers jours, ni qu'il ait, au cours de ce même délai, déposé une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci, que le caractère infructueux des relances de l'autorité administrative auprès des autorités géorgiennes ne permet pas non plus de tenir pour établie la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que le dernier alinéa de l'article L.742-5 susvisé énonce désormais que la menace pour l'ordre public doit résulter d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, les éléments de la procédure ne permettant pas de caractériser la survenance de cette menace au cours de la 3ème période de prolongation. Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le premier juge comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public uniquement intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à le vider de sa substance en lui faisant perdre quasiment tout effet, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient l'existence d'une telle menace à l'appui de sa dernière demande de prolongation. A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 suite à l'appel interjeté par [C] [W] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que la menace pour l'ordre public était suffisamment caractérisée par l'autorité administrative au regard de la multiplicité des infractions pour lesquelles il a été sanctionné et qui s'inscrivent dans le temps. La décision relève ainsi que le bulletin n°2 du casier judiciaire de [C] [W] produit par le préfecture mentionne 15 condamnations entre 2011 et 2021 pour un cumul de près de 7 ans de peines d'emprisonnement, la dernière en date du 23 septembre 2021 l'ayant condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour des faits violence sur conjoint en état d'ivresse. Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [C] [W] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité, de sorte que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [W], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 précité pour justifier son maintien en rétention. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [C] [W], et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour larticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94edb787c4000862f55f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel