Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 avril 2024
- ECLI
- 662c94edb787c4000862f565
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03485 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUA2 Nom du ressortissant : [K] [E] [E] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [E] né le 09 Décembre 2002 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant, assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [N] [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 24 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois prise et notifée le 24 mai 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative. Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [K] [E] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 22 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [K] [E] pour une durée de trente jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [K] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 23 avril 2024 à 16 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024 à 12 heures 12, le conseil de [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture du Rhône ne justifie pas avoir effectué tous diligence afin pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ de l'intéressé. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 25 avril 2024 à 10 heures 30. [K] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [K] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [E], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit laissée de quitter la France par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [K] [E], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Le conseil de [K] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, puisqu'après la saisine initiale du consulat le 25 mars 2024 suivie de l'envoi des empreintes le 27 mars 2024, l'autorité administrative a effectué une unique relance auprès des autorités tunisiennes pour les besoins de la cause, celle-ci étant intervenue le jour-même du dépôt de la demande de prolongation de la rétention. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ; En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [K] [E] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 25 mars 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que par pli recommandé du 27 mars 2024, la préfecture a transmis au consulat général de Tunisie à [Localité 3] la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de [K] [E], - que les services préfectoraux ont adressé une relance aux autorités consulaires tunisiennes par courriel du 22 avril 2024, sans réponse à ce jour. Ces éléments ne sont nullement contestés par [K] [E], lequel ne caractérise pas en quoi l'envoi d'une relance le jour du dépôt de la requête en seconde prolongation serait constitutif d'un défaut de diligences de la part de l'autorité administrative, alors même qu'il reconnaît que les démarches utiles ont été accomplies les 25 et 27 mars 2024. C'est pourquoi, il y a lieu de confirmer le premier juge, en ce qu'il a retenu que la préfète du Rhône a réalisé les démarches suffisantes auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94edb787c4000862f565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel