Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94edb787c4000862f569
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02419 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TU Minute n° 24/00113 [U], [T] C/ [Y], [P] COUR D'APPEL DE METZ 5ème chambre civile ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 APPELANTS : Monsieur [D] [U] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Madame [C] [T] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [A] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ Madame [J] [P] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 1er février 2024, prorogé au 28 mars 2024, puis au 18 avril 2024 et au 26 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [Y] et Mme [J] [P] épouse [Y] ont obtenu le 27 août 2021 un permis de construire en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle n°[Cadastre 3], [Adresse 4] en limite de propriété de la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à M. [D] [U] et Mme [C] [T] épouse [U]. Par courrier daté du 21 mars 2022, l'architecte en charge des travaux a informé M. et Mme [U] de la nécessité de passer sur leur fonds pour édifier la construction. Par actes d'huissier délivrés le 12 mai 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de : - se voir autoriser sans délai ainsi que toute entreprise mandatée pour construire l'immeuble selon le permis de construire n°57212 251 Y 0015 du 27 août 2021 délivré par la commune de [Localité 6] à pénétrer en limite du fonds détenu par M. et Mme [U], constat préalablement établi par huissier au titre de l'état dans lequel se trouve l'ensemble de la zone en limite de propriété - en cas de refus, d'infraction ou d'obstruction de M. et Mme [U] à cette autorisation, assortir cette dernière d'une astreinte définitive et comminatoire de 1.000 euros par jour de refus d'accès à leurs fonds et se réserver la faculté de la liquider - dire qu'ils seront tenus de la remise en place et en l'état à leurs frais, de la clôture et de la bande de terrain appartenant à M. et Mme [U] une fois les travaux réalisés - condamner M. et Mme [U] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris tous les frais de constat utile et nécessaire à l'accomplissement des travaux. En l'état de leurs dernières conclusions de première instance datées du 21 juin 2022, M. et Mme [U] ont demandé au juge des référés de : - dire et juger le référé irrecevable faute d'urgence à porter atteinte à leur propriété - dire et juger la mesure sollicitée sans aucune utilité et non nécessaire à la solution du litige - renvoyer M. et Mme [Y] à mieux se pourvoir - condamner M. et Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [U] - autorisé M. et Mme [Y], ainsi que toute entreprise de leur choix mandatée pour construire leur immeuble selon permis de construire n°572 12 251 Y 0015 du 27 août 2021 délivré par la commune de [Localité 6], à pénétrer en limite du fonds propriété de M. et Mme [U], une semaine après la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de refus d'accès à leur fonds - dit qu'un procès-verbal de constat d'huissier qui portera sur l'état dans lequel se trouve l'ensemble de la zone en limite de propriété sera préalablement dressé aux frais de M. et Mme [Y] - dit que M. et Mme [Y] devront, à leurs frais, remettre en état, à l'issue des travaux, la clôture ainsi que la bande de terrain (plantes, arbres et végétations comprises) propriété de M. et Mme [U] situées le long de la limite séparative - dit que cette autorisation d'accès en limite du fonds de M. et Mme [U] prendra fin à l'achèvement des opérations de construction et de remise en état - dit n'y avoir lieu de se réserver la faculté de liquider l'astreinte - condamné M. et Mme [U] aux dépens - condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. et Mme [U] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration du 14 octobre 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée - autorisé M. et Mme [Y], ainsi que toute entreprise de leur choix mandatée pour construire leur immeuble selon permis de construire n°572 12 251 Y 0015 du 27 août 2021 délivré par la commune de [Localité 6], à pénétrer en limite du fonds propriété de M. et Mme [U], une semaine après la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de refus d'accès à leur fonds - dit que cette autorisation d'accès en limite du fonds de M. et Mme [U] prendra fin à l'achèvement des opérations de construction et de remise en état - condamné M. et Mme [U] aux dépens - condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. et Mme [U] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 4 octobre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - juger qu'il n'y a pas lieu à référé - juger que la demande de M. et Mme [Y] est désormais sans objet - condamner M. et Mme [Y] à leur payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel - subsidiairement juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles. Les appelants exposent au visa de l'article 834 du code de procédure civile que les conditions relatives à l'urgence et à l'absence de contestation sérieuse ne sont pas réunies. Ils estiment que le caractère nécessaire des travaux de M. et Mme [Y] n'est pas établi, l'attestation de leur propre architecte du 21 mars 2022 étant de pure complaisance. Ils ajoutent qu'il ressort du plan cadastral que l'accès par la voie publique pour réaliser les travaux était possible et que M. et Mme [Y] n'ont d'ailleurs jamais accédé à leur propriété pour le terrassement, les fondations ou l'élévation des murs. Ils considèrent l'attestation de la SAS Pierre et création non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et contraire à celle de l'architecte s'agissant de la nécessité des travaux. Ils indiquent que les intimés n'ont eu recours à la servitude de tour d'échelle que pour les travaux d'enduit et de crépi réalisés en septembre 2023 sans les avertir préalablement. Ils ajoutent que la demande de M. et Mme [Y] est désormais sans objet et l'estime abusive et frustratoire. Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 octobre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - déclarer l'appel sans objet - rejeter l'appel - débouter M. et Mme [U] de leurs demandes - confirmer l'ordonnance - condamner solidairement M. et Mme [U] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les intimés vont valoir que la nécessité de pénétrer sur le fonds de M. et Mme [U] est prouvée par les attestations de l'architecte et de M. [W]. Ils ajoutent que le père de M. [Y] a été contraint de se rendre sur la propriété des appelants pour lier et écarter les branches qui entravaient la construction du mur pignon. Ils précisent que les ouvriers de l'entreprise de couverture et de charpente s'y sont également rendus pour les besoins du chantier. M. et Mme [Y] estiment qu'ils justifient de l'urgence par le risque de retard et de surcoût des travaux. Ils rappellent que le premier juge a relevé l'arrêt actuel des travaux en l'absence d'autorisation de M. et Mme [U] indispensable pour les démarrer. Ils prévalent de l'attestation de la SAS Pierre et création indiquant que le délai d'exécution des travaux a été prorogé à cause du refus des appelants. Les intimés considèrent qu'il n'existe aucune contestation sérieuse dans la mesure où un permis de construire leur a été délivré et qu'il n'a pas été contesté dans les délais. Ils ajoutent que l'implantation de leur maison au centre de la parcelle était impossible afin de maximiser l'ensoleillement et minimiser l'ombre sur le fonds de M. et Mme [U]. Ils précisent qu'elle se justifie également par les différences altimétriques de leur terrain. Ils font valoir que leurs travaux n'ont pu être réalisés qu'en raison de l'autorisation judiciaire et que le démontage de la clôture a été nécessaire pour la pose de l'échafaudage et du crépi dont ils ont préalablement averti M. et Mme [U]. Ils ajoutent que les travaux sont terminés et que le litige n'a plus d'objet, soulignant que les appelants ont finalement reconnu la nécessité de l'autorisation. Ils soulignent enfin que les travaux n'ont occasionné qu'une gêne limitée à M. et Mme [U], les passages étant réduits au strict nécessaire et que les lieux ont été remis en état à leurs frais de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. et Mme [U] ont interjeté appel du rejet de la fin de non-recevoir soulevée devant le premier juge mais n'ont développé aucun moyen dans leurs écritures et n'ont pas repris cette demande. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande principale L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'obtention d'une autorisation au titre du tour d'échelle suppose la démonstration du fait que les travaux envisagés: - sont indispensables, pouvant notamment avoir été imposés par une décision administrative ou une réglementation d'urbanisme, ou ayant été rendus nécessaires afin prévenir une dégradation grave du bâti, - ne doivent pouvoir être réalisés qu'à partir du fonds voisin cette circonstance ne devant pas résulter d'une simple commodité, - ne doivent pas causer au voisin une gêne ou un préjudice disproportionné par rapport à l'intérêt de celui qui les entreprend. Elle peut également s'appliquer aux constructions nouvelles s'il est notamment établi que les travaux envisagés et le passage par un fonds tiers étaient nécessaires à la finition de l'ouvrage et qu'il n'existait pas d'autre possibilité de les réaliser. En l'espèce, il s'avère que les travaux ayant nécessité le passage ont été réalisés, les parties l'indiquant expressément dans leurs écritures respectives. Il appartient néanmoins à la cour de rechercher si les conditions du tour d'échelle étaient réunies lorsque le juge de première instance a statué ( cass 2ème civ, 4 juin 2009, n° 08-17.174). Il ressort des photographies versées aux débats et de la configuration des lieux, construction en limite de propriété, que la pose des enduits de façade et du crépi nécessitait l'installation d'un échafaudage sur le fonds de M. et Mme [U]. Ces derniers ne le contestent d'ailleurs pas. Les conditions d'une autorisation de tour d'échelle étaient donc remplies et ce d'autant plus qu'au regard des différentes correspondances échangées entre les parties, M. et Mme [U] n'ont jamais donné amiablement l'autorisation à M. et Mme [Y] de pénétrer sur leur propriété pour réaliser leurs travaux. Par ailleurs, compte tenu de l'existence d'un permis de construire définitif et de la nécessité démontrée de passer par le fonds de M. et Mme [U], la demande d'autorisation de M. et Mme [Y] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. En outre, tant le courrier du responsable des travaux, M. [R] [W], du 10 mars 2022 que celui de l'architecte, Mme [I] [F], du 21 mars 2022 démontrent l'urgence à obtenir l'autorisation nécessaire pour commencer les travaux de fondation, d'élévation des murs et de pose d'enduits et de crépi, étant précisé que le permis de construire a été obtenu le 27 août 2021. L'affirmation des appelants selon laquelle les intimés n'ont eu besoin de pénétrer sur leur propriété qu'en septembre 2023 n'est étayée par aucun élément objectif et se trouve contredite par l'attestation de M. [S] [Y] et les photographies jointes qui établissent la nécessité de se rendre dès le début du chantier sur la parcelle de M. et Mme [U] pour dégager les branches des arbres empiétant sur celle de M. et Mme [Y] et permettre les travaux. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé le tour d'échelle sollicité, l'astreinte étant justifiée par le refus illégitime de M. et Mme [U] et l'urgence des travaux. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées. Succombant de nouveau en appel, M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable en outre de les condamner à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition publique au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [C] [T] épouse [U] à verser à M. [A] [Y] et Mme [J] [P] épouse [Y] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [C] [T] épouse [U] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier et signé par eux. Le greffier Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 avril 2024
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Référence
662c94edb787c4000862f569
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