Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94eeb787c4000862f56d
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBY5 MINUTE N°24/00117 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Avril 2024 DEMANDEUR : SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par la SELAS M et R avocats représentée par Maître Laurent KELLER, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant. DÉFENDEURS: Monsieur [U] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Générale des finances publiques [Adresse 1] Non comparante Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l'audience du 7 mars 2024 tenue publiquement et de Sonia DE SOUSA, greffier à la mise à disposition de la décision le 18 avril 2024, prorogée au 26 avril 2024 avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit: Par jugement du 27 juillet 2023, la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz a : - fixé au 2 mars 2019 la date de référence - fixé les indemnités dues à M. [U] [H] par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval au titre de l'établissement de la servitude de passage aux fins de canalisation d'assainissement affectant la parcelle cadastrée section 1 n° [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 7] affectant une superficie de 123 m² comme suit : indemnité principale : 1033,20 € indemnité de remploi : 206,64 € - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval à payer à M. [U] [H] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit . Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2023. Par assignation délivrée le 10 novembre 2023 à M. [U] [H] ,par laquelle elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz et par conclusions du 13 février 2024 reprises à la dernière audience le 7 mars 2024, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval demande: - l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2023, A titre subsidiaire, - l'aménagement de cette exécution provisoire en autorisant la consignation de la somme de 1239,84 € au titre des indemnités dues à M. [U] [H] au titre de l'établissement de la servitude de passage et de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de M. [U] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval expose essentiellement au soutien de ses prétentions que M. [U] [H] a vendu le terrain grevé de la servitude de passage le 3 juillet 2023 et que cet acte de vente a été publié au livre foncier le 10 juillet de sorte que les indemnités dont le montant a été fixé par le jugement du 27 juillet 2023 sont dues non à M. [U] [H] mais au nouveau propriétaire. En réplique, par conclusions du 17 janvier 2024 reprises à la dernière audience le 7 mars 2024, M. [U] [H] demande au premier président de la cour d'appel de Metz: - le rejet de la demande de sursis à exécution et de consignation, cette demande étant tant irrecevable que mal fondée, - la condamnation du syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval en tous les frais et dépens de la procédure et au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] fait valoir principalement en défense la circonstance qu' il a été convenu entre les parties, dans l'acte de vente du 3 juillet 2023, que les indemnités fixées par le jugement du 27 juillet 2023 devaient revenir au vendeur. Madame le commissaire du gouvernement a été citée à comparaître à domicile le 19 décembre 2023 pour l'audience du 18 janvier 2024. Elle n'a pas comparu. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024. À cette audience, le président a interrogé les conseils des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval au regard des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile dans la mesure où il n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision qui est assortie de l'exécution provisoire de droit lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance. Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit. En l'espèce, il convient de constater que M. [U] [H] a comparu en première instance puisqu'il était représenté par un avocat mais qu'il n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus. Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc recevable que s'il justifie que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'occurrence, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval fait valoir qu'il n'a appris qu'après le prononcé du jugement rendu par la juridiction de l'expropriation le 27 juillet 2023 que le terrain grevé de la servitude de passage avait été vendu. Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval explique qu'il s'expose dès lors à devoir verser les indemnités fixées dans le jugement du 27 juillet 2023 à la fois à l'ancien et au nouveau propriétaire. Ce fait constituerait pour lui un risque de conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives dont se prévaut le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval, qui ne résulte pas de la simple mise en 'uvre du jugement du 27 juillet 2023, est donc apparu après le prononcé de cette décision. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval est recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire La demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2023 ne peut aboutir que si les conditions fixées à l'article 514-3 du code de procédure civile suscité sont remplies. Or en l'occurrence, le risque dénoncé par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval, selon lequel il engagerait sa responsabilité en cas d'exécution du jugement du 27 juillet 2023, puisqu'il serait amené à verser à M. [U] [H] des fonds qu'il ne lui doit pas, n'est pas établi, dès lors que, dans ce cas, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval ne ferait qu'appliquer une décision de justice exécutoire de plein droit. Par ailleurs, eu égard au caractère limité du montant des indemnités fixées par le jugement du 27 juillet 2023, il n'est pas justifié par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval d'un risque de non-restitution par M. [U] [H] en cas d'infirmation par la cour d'appel de la décision déférée. Ainsi, en l'absence de démonstration par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les conditions énoncées à l'article 514-3 du code civil pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ne sont pas satisfaites. Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de l'existence d'un moyen sérieux susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation du jugement de première instance, le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire et de consignation Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval fonde sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire et de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du 27 juillet 2023 sur l'article 514-5 du code de procédure civile qui dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La question se pose de savoir si cet article peut être appliqué au cas d'espèce alors qu'il existe une disposition spécifique dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'article L 331-3, lequel prévoit en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, que l'expropriant peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce qu'il avait proposé lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation il ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution. En conséquence et conformément à l'article 16 du code de procédure civile, les débats sont rouverts afin que les parties puissent se prononcer sur ce point et conclure en tant que de besoin sur les conditions de mise en 'uvre en la présente instance de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, par décision non susceptible de pourvoi et avant dire droit: DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2023 présentée par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval, REJETONS cette demande, SURSOYONS à statuer sur la demande de consignation et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2023 présentée par le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval et ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'éventuelle application au cas d'espèce de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, RESERVONS les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de référé du premier président du 6 juin 2024 à 9 heures 30, salle 227. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile qui dispoarticle L 331-3 du code de larticle 16 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile suscité sarticle 514-3 du code civil pour obtenir larticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
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- 26 avril 2024
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Référence
662c94eeb787c4000862f56d
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