Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94eeb787c4000862f577
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZB ETRANGER : M. [L] [U] né le 05 novembre 1994 à [Localité 1] en ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 à 11h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [L] [U] interjeté par courriel du 25 avril 2024 à 17h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [L] [U], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 25 avril 2024 à 17h25, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 25 avril 2024 à 23h35, M. [L] [U] via son conseil, Maître [Y] [H], a fait les observations suivantes :'Je n'ai pas d'observations supplémentaires à apporter à l'acte d'appel et je m'en rapporte strictement à son contenu et m'en remets à l'appréciation de la Cour sur l'unique moyen soulevé.' Par courriel reçu le 25 avril 2024 à 20h19, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [U] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'appelant se contente de solliciter il sollicite une assignation à résidence judiciaire alors même qu'il ne dispose pas de passeport. Or, il résulte des articles L552-4 et L552-5 du CESEDA, respectivement que: « Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.» Il ressort de ces textes que le demandeur d'une assignation à résidence doit justifier de la remise de son passeport contre récépissé. Aussi, la demande de l'appelant est manifestement irrecevable en l'absence de passeport de l'intéressé. Pour l'ensemble de ces motifs l'acte d'appel devra être déclaré irrecevable.' SUR CE, M. [L] [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Il y a donc lieu de déclarer l'appel manifestement irrecevable sans avoir à tenir une audience. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [L] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 avril 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 avril 2024 à 14h30 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZB M. [L] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 26 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [U] et son conseil à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au centre de rétention administrative de [Localité 2], au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz , au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94eeb787c4000862f577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel