Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f0b787c4000862f593
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00931 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7GA (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 24 avril 2024 à 11h57 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [I] [J] né le 17 Décembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [E] [V], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE représentée par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, déclarant recevable la requête de la préfecture, rejetant les excepions de procédure soulevées, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [I] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 avril 2024 à 16h00 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2024 à 11h13 par M. [X] [I] [J] ; Après avoir entendu : - Me Mahamadou Kante, en sa plaidoirie, - Me Tarik El Assaad, en sa plaidoirie, - M. [X] [I] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : I/ Sur le moyen soulevé à titre liminaire Sur la motivation de la décision du premier juge, le conseil de M. [X] [I] [J] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels auraient été omis, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés et soutenus oralement à l'audience du 24 avril 2024 : la recevabilité de la requête de la préfecture, l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, l'expiration du délai initial de placement pour une durée 48 heures, les diligences du préfet, et la demande d'assignation à résidence. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens. La cour rappelle également le caractère oral de la procédure tenue en première instance devant le juge des libertés et de la détention qui a, à juste titre, écarté les moyens n'ayant pas été soutenus à l'audience, à savoir l'information du procureur de la république du placement en rétention, l'absence de nécessité de placement en local de rétention administrative (LRA), les conditions d'interpellation, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier VISABIO, et l'absence de personne morale au LRA de [Localité 8]. Ainsi, aucune carence n'est à relever sur la motivation de l'ordonnance rendue le 24 avril 2024. Le moyen est rejeté. Sur la remise en cause de l'habilitation du signataire de l'acte de placement en rétention et de la saisine du juge, il sera considéré que l'identité du signataire est clairement établie et que la délguation de signature, produite par la préfecture stipule précisément que l'intéressé est habilité à signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », qui induisent sa compétence à signer l'acte de placement en rétention et la saisine du juge. Le moyen est rejeté. Sur l'information donnée au procureur de la république concenant l'ouverture d'un LRA, il sera considéré que R. 743-2 du CESEDA imposant à l'administration de joindre toute pièce justificative utile à la requête sollicitant la prolongation de la rétention, ne concerne pas les pièces portant sur la consécration, sur le plan juridique, de l'existence d'un centre ou d'un local de rétention administrative. Ainsi, l'arrêté de création du LRA de [Localité 8] n'est pas une pièce utile au sens de cet article raison pour laquelle le moyen est rejeté. Sur le placement de l'intéressé dans un local de rétention administratif, il sera rappelé qu'il résulte de l'article R. 744-8 CESEDA que le placement dans un local de rétention adminsitratif est prévu dans l'attente d'un placement en centre de rétention administratif en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu. En l'espèce, la préfecture évoque la necessité de voir se libérer une place au CRA d'[Localité 4], ce qui justifie le placement transitoire dans le LRA. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention, la déclaration d'appel du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles R. 744-20 et R. 744-21 du CESEDA, estime que ses droits ne lui ont pas été correctement notifiés, dans la mesure où le document remis mentionnait la présence de la Cimade au LRA de [Localité 8], alors même qu'elle n'est plus habilitée à y intervenir depuis décembre 2017. Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l'article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ». En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA. Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 §5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ». En l'espèce, M. [X] [I] [J] a été informé de ses droits dès la notification de son placement au LRA de [Localité 8], le 21 avril 2024 à 16h, et a pris connaissance du règlement appliqué par ce dernier en s'en voyant remettre une copie. L'acte de notification fournit pour sa part les coordonnées de France Terre d'Asile à [Localité 5], de Forum Réfugiés Cosi à [Localité 9], de Médecins Sans Frontières à [Localité 5], du défenseur des droits à [Localité 5], ainsi que les coordonnées de la Cimade pour un éventuel placement au CRA de [Localité 6]-[Localité 7]. Toutefois, M. [X] [I] [J] produit également un courrier du 24 avril 2018 rédigé par la Cimade et faisant état des difficultés d'intervention au LRA de [Localité 8]. La volonté de la Cimade de dénoncer sans délai la convention signée entre elle et la préfecture de l'Indre-et-Loire y est exposée, ainsi que le souhait de ne pas renouveler les agréments en cours à cette date. Force est de constater que la préfecture de l'Indre et Loire ne démontre pas, dans la procédure, ni à l'audience, qu'il existe une convention prévoyant la présence d'une association de soutien et d'accompagnement des personnes retenues au sein du LRA. Pour autant, il ressort des éléments du dossier que M. [X] [I] [J] a bénéficié d'informations précises et effectives sur les associations pouvant lui venir en aide puisqu'il avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention le 21 avril à 16h. L'intéressé n'allègue pas avoir été privé de son droit de contacter une association ni avoir tenté sans succès de joindre l'une d'elle grâce aux coordonnées lui ayant été fournies, et il sera constaté qu'il a pu prendre attache avec France Terre d'Asile lors de sa rétention au centre d'[Localité 4], pour ensuite transmettre une requête en contestation de l'arrêté de placement du 21 avril 2024. En l'absence de grief avéré, ce moyen est rejeté. Sur le respect des délais légaux entre le placement en rétention de M. [X] [I], et la décision du juge de la liberté et de la détention, il sera considéré que le juge de première instance a fait une exacte application des articles L. 742-2 et R. 743-7 du CESEDA en constatant que la prefecture a saisi le juge dans un délai de 48h, et que le juge a statué dans le délai de 48h à compter de sa saisine, l'intéressé ayant été maintenu à disposition de la justice le temps du rendu de la décision. Ce moyen est rejeté. II/ Sur la prologation de la rétention Sur la demande d'assignation à résidence qui amènent à statuer sur les garanties de représentation, il y a lieu de développer que M. [X] [I] [J] affirme dans sa déclaration d'appel bénéficier d'une adresse stable, sans produire de justificatif ni même fournir une adresse précise. De plus, il sera relevé que l'intéressé a justement été mis en cause pour des faits de dégradations volontaires de biens privés et surtout de violation de domicile. Auditionné sur cette dernière infraction le 21 avril 2024, il reconnaissait avoir squatté une habitation à [Localité 8], tout en donnant une adresse de logement au [Adresse 1] à [Localité 2], qu'il ne pouvait justifier. En outre, M. [X] [I] [J] ne justifie pas de ressources effectives et ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces éléments repris dans l'arrêté de placement du préfet de l'Indre-et-Loire, pour motiver la décision de placement, au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, justifient qu'il ne soit pas fait droit à une demande d'assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, il sera considéré que la démarche effectuée par la prefecture auprès des autorités consulaires d'Algérie le 21 avril 2024 en vue d'identifier l'intéressé et afin d'obtenir un laisser passer consulaire, telles qu'elles sont justifiées répondent aux exigences légales, tant dans le délai d'exécution que dans le contenu. Aussi, le moyen est rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [I] [J] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. [X] [I] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 avril 2024 : La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [X] [I] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé Me Tarik El Assaad, avocat au barreau de Val-de-Marne, par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94f0b787c4000862f593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel