Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f0b787c4000862f599
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande de garantie d'éviction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03788 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF2M Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire d'Auxerre - RG n° 11/00638 APPELANTES Madame [O] [C] épouse [A] née le 21 Juin 1948 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Pascal FERRARIS de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE S.C.I. LA RAVIEROISE immatriculée au RCS de d'Auxerre sous le numéro 383 514 114, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Pascal FERRARIS de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉE Commune de [Localité 14] prise en la personne de son Maire en exercice Madame [M] [Z] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 assistée de Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, toque : 81 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Nathalie BRET, Conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : -contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 01 mars 2024 prorogée au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 juillet 1963, la commune de [Localité 14] (89) a promis de céder à titre d'échange à [N] [C] et à [J] [B], veuve de [U] [C] (les consorts [C]), un bâtiment à usage de remise servant à loger la pompe à incendie, sise dans cette commune, cadastré section [Cadastre 5], lieudit 'Le Village', pour une contenance de 33 centiares, en contrepartie de la promesse de cession, par les consorts [C] à la commune de [Localité 14], d'une grange sise dans la commune, cadastrée section [Cadastre 11], lieudit '[Adresse 15], pour une contenance de 89 centiares. Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2011, la commune de Chassignelles a assigné la SCI La Ravieroise et Mme [O] [C], épouse de [Y] [A], en réitération par acte authentique de l'échange précité. Par acte extrajudiciaire du 9 février 2012, la commune de [Localité 14] a assigné aux mêmes fins Mme [K] [D], veuve de [N] [C]. Après jonction des deux instances, le juge de la mise en état a désigné M. [V] [H] en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de dire si la parcelle, cadastrée [Cadastre 5], était ou non incluse dans les actes de propriété produits ou fondant une présomption de propriété, et d'en retracer l'historique. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2017. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a : - condamné la SCI La Ravieroise, Mme [K] [C], Mme [O] [A] née [C], à réitérer par acte authentique, à leurs frais, les termes de la promesse de vente du 30 juillet 1963 portant échange des parcelles, sises à [Localité 14] (Yonne), cadastrées lieudit'Le Village' section [Cadastre 5] pour une contenance de 33 ca, contre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], pour une contenance de 89 ca, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - dit que, passé ce délai, elles seraient redevables d'une astreinte provisoire d'un montant de 500 € par jour de retard durant un délai de trois mois, - condamné la SCI La Ravieroise, Mme [K] [C], Mme [O] [A] née [C] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 2.500 € pour procédure (résistance) abusive, - condamné la SCI La Ravieroise, Mme [K] [C], Mme [O] [A] née [C] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SCI La Ravieroise, Mme [K] [C], Mme [O] [A] née [C], aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes (dont les demandes de la commune de [Localité 14] relatives à la parcelle [Cadastre 12]), - ordonné l'exécution provisoire. Mme [O] [C] épouse [A] et la SCI La Ravieroise ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 février 2021, à l'encontre de la commune de Chassignelles. Par ordonnance d'incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel de la SCI La Ravieroise et irrecevable l'appel interjeté par celle-ci, au motif de la radiation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La procédure devant la cour a été clôturée le 6 avril 2023 et l'audience collégiale s'est tenue le 20 avril 2023. Par arrêt du 16 juin 2023, visant les conclusions de Mme [O] [C] [A] du 24 mai 2021 et de la commune de Chassignelles du 16 février 2023, la cour d'appel de Paris a statué ainsi : - Rejette les irrecevabilités soulevées par Mme [O] [C] épouse [A] (à titre principal de déclarer la commune de [Localité 14] irrecevable 'à raison du défaut de qualité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire', et à titre subsidiaire de déclarer la commune de [Localité 14] irrecevable à raison de la prescription de l'action réelle immobilière), - Avant dire droit, Enjoint à Mme [O] [C] épouse [A], de : ¿ mettre dans la cause par intervention forcée la SCI [A] P & F, ¿ produire les actes de décès de : . [U] [C], . [J] [B], veuve de [U] [C], . [N] [C], . [K] [D], veuve de [N] [C], ¿ produire les dévolutions successorales de chacun de ces défunts, ainsi que les actes de liquidation de leurs successions dont la parcelle [Cadastre 11] dépendait, ¿ mettre dans la cause par intervention forcée tout héritier des défunts précités susceptible d'avoir des droits sur la parcelle [Cadastre 11], - Invite les parties, les interventions forcées faites, à conclure sur la question de savoir si la commune de [Localité 14] n'est pas devenue au 30 juillet 1963 propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] par prescription acquisitive ; - Pour ce faire, révoque la clôture et renvoie les parties devant le magistrat chargé de la mise en état ; - Fixe la nouvelle clôture au jeudi 9 novembre 2023, 13 heures, et l'audience des plaidoiries au jeudi 23 novembre 2023, 14 heures, salle Portalis, escalier Z, 2ème étage, 2Z60, - Enjoint aux parties de déposer au greffe de la Cour, sous peine de radiation, au plus tard le 9 novembre 2023, leur dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, ainsi qu'une version papier des dernières conclusions, - Sursoit à statuer sur toutes les demandes, - Réserve les dépens. Le calendrier de procédure a été reporté. La procédure devant la cour a été clôturée le 7 décembre 2023 et l'audience collégiale s'est tenue le 21 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions en date du 6 avril 2023, antérieures à l'arrêt de la cour d'appel du 16 juin 2023, par lesquelles Mme [O] [C] épouse [A], appelante, invite la cour à : Vu les articles 31, 32, 2227, 2266 et suivants du code civil , Vu l'acte de donation du 8 novembre 1976 reçu par Me [P] [L], notaire à [Localité 13], A titre principal, Déclarer la commune de [Localité 14] irrecevable à raison du défaut de qualité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire, A titre subsidiaire , Déclarer la commune de [Localité 14] irrecevable à raison de la prescription de l'action réelle immobilière et malfondée en ses demandes, Tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, Infirmer le jugement entrepris , Ordonner l'expulsion de la commune de [Localité 14] de la parcelle [Cadastre 11] ainsi que de tout occupant de son chef , La débouter de l'ensemble de ses chefs de demande , Condamner la commune de [Localité 14] au paiement à Mme [O] [C] épouse [A] de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions en date du 1er août 2023 par lesquelles la commune de [Localité 14], intimée, invite la cour à : Vu les articles 550 et suivants, 1134 et 2262 du code civil, Vu l'article 117 du cpc, A titre principal, - Juger que la commune de [Localité 14] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], - Confirmer la décision rendue le 14 décembre 2020 en ce qu'elle a condamné Mme [O] [A] née [C] et la SCI La Ravieroise aux droits de laquelle intervient désormais la société [A] P. & F. (RCS 410 802 680) à réitérer par acte notarié à ses frais les termes de la promesse de vente du 30 juillet 1963 portant échange des parcelles cadastrées sises à Chassignelles (Yonne) lieudit le Village section [Cadastre 5] pour une contenance de 33 ca contre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] pour une contenance de 89 ca dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - Confirmer la décision rendue le 14 décembre 2020 en ce qu'elle a dit que passé ce délai de deux mois, Mme [O] [A] née [C] et la SCI LA Ravieroise aux droits de laquelle intervient désormais la société [A] P. & F. (RCS 410 802 680) étaient redevables d'une astreinte provisoire d'un montant de 500 € par jour de retard durant un délai de trois mois, - Confirmer la décision rendue le 14 décembre 2020 en ce qu'elle a condamné Mme [O] [C] épouse [A] et la SCI LA Ravieroise aux droits de laquelle intervient désormais la société [A] P. & F. (RCS 410 802 680) à payer à la Commune de Chassignelles la somme de 2.500 € pour procédure abusive, - Confirmer la décision rendue le 14 décembre 2020 en ce qu'elle a condamné Mme [O] [C] épouse [A] et la SCI LA Ravieroise aux droits de laquelle intervient désormais la société [A] P. & F. (RCS 410 802 680) à payer à la Commune de Chassignelles la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, - Confirmer la décision rendue le 14 décembre 2020 en ce qu'elle a condamné Mme [O] [C] épouse [A] et la SCI LA Ravieroise aux droits de laquelle intervient désormais la société [A] P. & F. (RCS 410 802 680) aux dépens de l'instance, Y ajoutant, - Dire que la parcelle [Cadastre 12] est propriété de la Commune de [Localité 14], - Constater l'empiètement de la SCI LA Ravieroise aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680) sur la parcelle [Cadastre 12], - Condamner Mme [O] [C] épouse [A] à régulariser sous astreinte de 500€ par jour de retard durant un délai de six mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à régulariser tous les actes nécessaires afin de neutraliser les doubles chaines de propriété et faire reconnaître par les uns et les autres, que seule est titulaire du droit transféré la Commune, - Condamner la SCI LA Ravieroise aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer l'intégralité de l'empiètement constaté sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à la Commune de Chassignelles, - Condamner la SCI LA Ravieroise et Mme [O] [A] aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680) solidairement à verser à la Commune de [Localité 14] une provision pour frais de 3.000 €, - Condamner Mme [O] [C] épouse [A] aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680) à verser à la Commune de [Localité 14] une somme de 4.500 € supplémentaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner, en voie d'appel, Mme [O] [C] épouse [A] aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680) à verser à la Commune de [Localité 14] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, - Condamner Mme [O] [C] épouse [A] aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680) aux entiers dépens d'instance et d'appel, A titre subsidiaire, - Confirmer la décision rendue le 14 décembre 2020 en ce qu'elle a condamné Mme [O] [C] épouse [A] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 2.500 € pour procédure abusive, - Confirmer la décision rendue le 14 décembre 2020 en ce qu'elle a condamné Mme [O] [C] épouse [A] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, - Confirmer la décision rendue le 14 décembre 2020 en ce qu'elle a condamné Mme [O] [C] épouse [A] aux dépens de l'instance, Y ajoutant, - Condamner Mme [O] [C] épouse [A] à régulariser sous astreinte de 500€ par jour de retard durant un délai de six mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à régulariser tous les actes nécessaires afin de neutraliser les doubles chaines de propriété et faire reconnaître par les uns et les autres, que seule est titulaire du droit transféré la Commune, - Dire que la Commune de [Localité 14] est bien fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], - En conséquence, autoriser la Commune de [Localité 14] à effectuer les démarches auprès de la conservation des hypothèques aux frais avancés, de Mme [O] [C] épouse [A] pour modifier la propriété de la parcelle [Cadastre 11], - Constater la prescription acquisitive de la Commune de [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], - En conséquence autoriser la Commune de [Localité 14] à effectuer les démarches auprès de la conservation des hypothèques aux frais avancés, de façon solidaire, de la SCI La Ravieroise , Mme [O] [A] et Mme [K] [C], - Constater l'empiètement de la SCI LA Ravieroise sur la parcelle [Cadastre 12], - Condamner la SCI LA Ravieroise , sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer l'intégralité de l'empiètement constaté sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à la Commune de [Localité 14], - Condamner la SCI LA Ravieroise , Mme [O] [A] et Mme [K] [C] solidairement à verser à la Commune de Chassignelles une somme de 4.500 € en application de l'article 700 du cpc, - Condamner les mêmes, sous la même solidarité aux entiers dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Au préalable, il convient de préciser que le conseil de Mme [O] [C] épouse [A] n'étant pas parvenu à entrer en contact avec sa cliente depuis l'arrêt de la cour, malgré le report de calendrier, celle-ci n'a pas communiqué de nouvelles conclusions ni de nouvelles pièces postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel du 16 juin 2023, ni déféré à l'injonction de la cour de : ¿ mettre dans la cause par intervention forcée la SCI [A] P & F, ¿ produire les actes de décès de : . [U] [C], . [J] [B], veuve de [U] [C], . [N] [C], . [K] [D], veuve de [N] [C], ¿ produire les dévolutions successorales de chacun de ces défunts, ainsi que les actes de liquidation de leurs successions dont la parcelle [Cadastre 11] dépendait, ¿ mettre dans la cause par intervention forcée tout héritier des défunts précités susceptible d'avoir des droits sur la parcelle [Cadastre 11] ; Il ne sera donc pas, en tout état de cause, ajouté au jugement après les mots 'la SCI La Ravieroise' les mots 'aux droits de laquelle intervient désormais la société [A] P. & F. (RCS 410 802 680)' tel que le sollicite la commune de Chassignelles, puisque 'la société [A] P. & F. (RCS 410 802 680)' n'est pas partie à la présente instance et n'a pas été mise dans la cause par intervention forcée ; Il y a lieu d'autre part de rappeler que par l'arrêt du 16 juin 2023, la cour d'appel a statué sur les irrecevabilités figurant dans les dernières conclusions du 6 avril 2023 de Mme [O] [C] épouse [A] ; Sur les demandes de Mme [O] [C] épouse [A] Mme [O] [C] épouse [A] sollicite d'infirmer le jugement, qui l'a notamment condamnée à réitérer par acte notarié les termes de la promesse de vente du 30 juillet 1963, en alléguant qu'elle détient un titre de propriété de la parcelle [Cadastre 11], constitué par un acte de donation du 8 novembre 1976 ; elle demande en appel, en conséquence, d'ordonner l'expulsion de la commune de [Localité 14] de ladite parcelle [Cadastre 11] ; En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2023 est ainsi motivé : 'Sur la mise en état de la procédure d'appel Depuis l'acte d'échange litigieux du 30 juillet 1963 : - par acte authentique du 8 novembre 1976, publié au 1er bureau des hypothèques d'Auxerre le 21 décembre 1976 volume 1039 numéro 15, [N] [C], époux de [K] [D], a fait donation à sa fille, Mme [O] [C] épouse [A], de divers biens immobiliers sis à [Localité 14], dont la parcelle [Cadastre 5], mais au nombre desquels ne figure pas la parcelle [Cadastre 11], - par acte authentique du 21 décembre 2006, publié le 22 janvier 2007, volume 2007 P numéro 360, Mme [O] [C] épouse [A], a apporté à la SCI La Ravieroise qu'elle avait constituée avec son époux et ses deux enfants, divers immeubles dont elle était propriétaire à Chassignelles, au nombre desquels figure la parcelle [Cadastre 5], mais pas celle AM 169, - par acte authentique du 30 septembre 2016 publié au service de la publicité foncière d'Auxerre le 2 novembre 2016 volume 216 P numéro 4363, la SCI La Ravieroise a été absorbée par la SCI du 24, 26 et [Adresse 1], dont Mme [O] [C] épouse [A], est la gérante, devenue depuis le 25 mars 2017, la SCI [A] P & F. Devant le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre, Mme [O] [C] épouse [A], a soutenu qu'elle n'avait pu exécuter la disposition du jugement entrepris la condamnant à réitérer l'acte d'échange du 30 juillet 1963 en raison du refus du notaire, 'la parcelle [Cadastre 11] étant au nom de [U] [C]' (ordonnance précitée du 8 septembre 2022). En cet état, pour donner une issue au litige, il convient d'enjoindre à Mme [O] [C],épouse [A], de : - mettre dans la cause par intervention forcée la SCI [A] P & F qui vient à ses droits, - produire les actes de décès de : . [U] [C], . [J] [B], veuve de [U] [C], . [N] [C], . [K] [D], veuve de [N] [C], - de produire les dévolutions successorales de chacun de ces défunts, ainsi que les actes de liquidation des successions dont la parcelle [Cadastre 11] dépendait. Mme [O] [C] épouse [A], devra, encore, mettre dans la cause par intervention forcée tout héritier des défunts précités susceptible d'avoir des droits sur la parcelle [Cadastre 11]" ; Il y a lieu d'ajouter que dans le rapport du 31 janvier 2017 (pièce 8 [C]), relatif à la parcelle [Cadastre 5], l'expert judiciaire précise en page 4 'Les parties sont d'accord pour écarter la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], qui appartient à la Commune, et se concentrer sur la parcelle [Cadastre 5]" ; Mme [O] [C] épouse [A] n'ayant pas déféré à l'injonction de la cour et n'ayant pas produit de nouvelles pièces postérieurement à cet arrêt de la cour, il convient de constater qu'elle ne démontre pas détenir un titre de propriété de la parcelle [Cadastre 11]; Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives à cette parcelle [Cadastre 11] ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a : - condamné la SCI La Ravieroise, Mme [K] [C], Mme [O] [A] née [C], à réitérer par acte authentique, à leurs frais, les termes de la promesse de vente du 30 juillet 1963 portant échange des parcelles, sises à [Localité 14] (Yonne), cadastrées lieudit 'Le Village' section [Cadastre 5] pour une contenance de 33 ca, contre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], pour une contenance de 89 ca, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - dit que, passé ce délai, elles seraient redevables d'une astreinte provisoire d'un montant de 500 € par jour de retard durant un délai de trois mois ; Et Mme [O] [C] épouse [A] est déboutée de sa demande en appel subséquente d'ordonner l'expulsion de la commune de [Localité 14] de la parcelle [Cadastre 11] ; Sur la demande de la commune de [Localité 14] relative à la parcelle [Cadastre 12] La commune de [Localité 14] sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles relatives à la parcelle [Cadastre 12], au motif qu'il 'ressort clairement du rapport d'expertise que cette parcelle est issue d'une extraction du domaine public' ; elle estime que les premiers juges ont retenu à tort l'acte de donation du 8 novembre 1976 comme valant titre de propriété alors qu'ils 'auraient dû prendre en compte le fait que la famille [C] a, dans plusieurs actes notariés, mentionné des inexactitudes', sans que la commune ne précise dans ses conclusions les inexactitudes auxquelles elle fait référence ; Mme [O] [C] épouse [A] n'a pas conclu sur ce point ; En l'espèce, Mme [O] [C] épouse [A] produit l'acte authentique du 8 novembre 1976, établi par Me [P] [L], notaire à [Localité 13], publié au 1er bureau des hypothèques d'Auxerre le 21 décembre 1976, sous le volume 1039 n°15, par lequel M. [N] [C], né le 31 mai 1920, a fait donation à sa fille Mme [O] [C], née le 21 juin 1948, de l'immeuble dont la désignation suit : 'Désignation Commune de [Localité 14] (Yonne) Une maison à usage commercial et d'habitation sise à [Localité 14], grande rue, comprenant : Rez-de-chaussée : salle de café, magasin et wc. Au premier étage : grande salle. Grenier. Le tout d'un seul et même ensemble et cadastré, lieudit 'Le Village' section : AM n°[Cadastre 4] pour une contenance de 28 centiares (sol). AM n°[Cadastre 5] pour une contenance de 33 centiares. AM n°[Cadastre 6] pour une contenance de 6 ares 45 centiares (sol). AM n°[Cadastre 7] pour une contenance de 4 ares 25 centiares (sol). Ainsi au surplus que lesdits immeubles existent, s'étendent, se limitent, poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve. Origine de propriété L'immeuble ci-dessus désigné appartient en propre à M [C], donateur, pour l'avoir recueilli avec d'autres biens, dans la succession de M. [X] [T] [B], son grand-père ... veuf de Mme [I] [W] [S], dont il était légataire universel en toute propriété desdits immeubles, aux termes de son testament olographe en date du 12 mai 1945, déposé au rang des minutes de Me [R], notaire à [Localité 13], prédécesseur immédiat du notaire soussigné le 4 février 1948, en exécution d'une ordonnance de M. le président du tribunal civil de première instance de Tonnerre contenue en son procès-verbal d'ouverture et de description dudit testament en date du même jour. L'exécution de ce testament a été consentie et délivrance a été faite à M. [C], susnommé, de son legs, suivant acte reçu par Me [R], notaire susnommé, le 23 juillet 1949, par Mme [J] [F] [B] sa mère... Ladite dame seule héritière de M. [X] [B], de cujus, son père, ainsi que le constate un acte de notoriété dressé après le décès de ce dernier par ledit Me [R], notaire susnommé, le 4 mars 1949" ; La mention de cet acte de donation et de la parcelle [Cadastre 12] figure sur l'état hypothécaire (pièce 7 [C]) : - de [N] [C] en page 3 : '21 décembre 1976 Volume 1039 n°15 (publication) Donation 8.11.1976 Me [L] (notaire) à [C] née le 21.6.1948 (date de naissance de Mme [O] [C]) évaluation 150.000 F' concernant notamment l'immeuble 136 dont le numéro d'ordre correspond à la parcelle [Cadastre 12], - de [O] [C] épouse [A] en page 5 : '21 décembre 1976 Volume 1039 n°15 (publication) Donation 8.11.1976 Me [L] (notaire) par [C] né le 31.5.1920 (date de naissance de M. [N] [C]) prix 150.000 F' concernant notamment l'immeuble 4 dont le numéro d'ordre correspond à la parcelle [Cadastre 12] ; La commune de Chassignelle ne précisant pas quelles seraient les inexactitudes que la famille [C] aurait mentionné dans des actes notariés, sa simple allégation n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cet acte authentique de donation ; Dans le rapport du 31 janvier 2017 (pièce 8 [C]), relatif à la parcelle [Cadastre 5], l'expert judiciaire précise : - en page 47 'Les garages aménagés sur les parcelles [Cadastre 6]-[Cadastre 5]-[Cadastre 4] forment un unique bâtiment sur rez de chaussée avec toiture terrasse ...', - en page 34 'Les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sont portées au compte de M. [C] [N], dont il a fait donation du 8 novembre 1976, établi par Me [L] Notaire, à Mme [C] [O]. Les parcelles [Cadastre 12] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] sont portées au compte de Mme [C] [O] suite à la donation du 8 novembre 1976", - en page 39, 'Pièce expert 4 : Document d'arpentage n°117 Section AM Commune de [Localité 14] - Division du Domaine Public Communal en parcelle nouvellement cadastrée section [Cadastre 12] au profit de M. [C] [U] (succession) établi le 16 juillet 1963 à [Localité 16] : Division du Domaine Public ...donnant une parcelle cadastrée section [Cadastre 12] au profit de M. [C] [U]', - en page 55 '... M. [C] [N] [P], père de Mme [O] [C] épouse [A]. Nous supposons qu'il reçoit de M. [C] [U], son père, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 12]. En effet, sur la DA n°117 du 16 juillet 1963 (cf Pièce Expert 4), il est porté la mention succession de M. [U] [C] ... M. et Mme [C] [P] transmettent ensuite les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 5] à sa fille, Mme [C] [O] épouse [A] par acte en date du 19 janvier 1982 (cf origines de propriété portées dans l'acte du 8 novembre 1976 pièce F6). Nous supposons qu'un événement est survenu en 1963 ayant entraîné l'échange et la division du domaine public ; événement ayant porté au compte des propriétés des héritiers [C] les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 12] (initialement propriété de la commune de [Localité 14]), mais laissant la parcelle [Cadastre 11] à M. [C] [U]. La 'régularisation' s'étant faite dans un sens mais pas dans l'autre (au profit des héritiers [C] mais au détriment de la Commune de [Localité 14])', - en page 59 'Le document d'arpentage n°117 (pièce Expert 4) indique que la parcelle [Cadastre 12] est une extraction du Domaine Public (situation ancienne). Le document fait apparaître la nouvelle situation en précisant le nom et le prénom du propriétaire M. [C] [U]. La parcelle cadastrée [Cadastre 12] est issue d'une 'extraction' du Domaine Public. Or le document d'arpentage établi par un Géomètre Expert nous indique que cette parcelle est attribuée à M. [C]. Nous n'avons ni le titre de cession ni l'acte administratif de cette cession en notre possession' ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, même si 'ni le titre de cession ni l'acte administratif de cette cession' n'ont pas été produits et même si l'expert émet l'hypothèse qu'une erreur commise en 1963 n'aurait été que partiellement régularisée au détriment de la Commune de [Localité 14], il convient de considérer qu'il est justifié que la parcelle [Cadastre 12], ayant appartenu à la Commune de [Localité 14], a fait l'objet d'une donation à M. [U] [C] le 16 juillet 1963 ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la Commune de [Localité 14] de ses demandes relatives à la parcelle [Cadastre 12] de : - Dire que la parcelle [Cadastre 12] est propriété de la Commune de [Localité 14], - Constater l'empiètement de la SCI LA Ravieroise aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680) sur la parcelle [Cadastre 12], - Condamner Mme [O] [C] épouse [A] à régulariser sous astreinte de 500 € par jour de retard durant un délai de six mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à régulariser tous les actes nécessaires afin de neutraliser les doubles chaines de propriété et faire reconnaître par les uns et les autres, que seule est titulaire du droit transféré la Commune, - Condamner la SCI LA Ravieroise aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer l'intégralité de l'empiètement constaté sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à la Commune de Chassignelles, - Condamner la SCI LA Ravieroise et Mme [O] [A] aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680) solidairement à verser à la Commune de [Localité 14] une provision pour frais de 3.000 € ; Sur la demande de la commune de dommages et intérêts pour résistance abusive La Commune de Chassignelles sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI La Ravieroise, Mme [K] [C], Mme [O] [A] née [C] à lui payer la somme de 2.500 € pour résistance abusive, et y ajoutant de condamner Mme [O] [C] épouse [A] aux droits de laquelle intervient désormais la SCI [A] P. & F. (RCS 410 802 680) à lui verser une somme de 4.500 € supplémentaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'les défenderesses apparaissent de mauvaise foi à vouloir prétendre avoir toujours été propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] alors même qu'ils n'ont, ni eux, ni leurs auteurs émis aucune contestation pendant les très nombreuses années qui ont suivi l'échange effectif des parcelles litigieuses, ni procédé à aucune revendication de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] dont la commune de [Localité 14], si l'on suit les défendeurs dans leur argumentation, aurait pris illégitimement possession' ; Les premiers juges ont également à juste titre retenu la mauvaise foi des défenderesses 'qui n'ont jamais contesté avant l'introduction de la demande, les termes de l'échange intervenu le 30 juillet 1963 tout en jouissant pleinement depuis cette date de tous les droits attachés à la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5]" ; Il est donc justifié d'une résistance abusive de la SCI La Ravieroise, Mme [K] [C], Mme [O] [A] née [C] ; Il convient de considérer que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice à la somme de 2.500 € et il n'y a pas lieu à une somme supplémentaire en appel ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI La Ravieroise, Mme [K] [C], Mme [O] [A] née [C] à payer à la commune de Chassignelles la somme de 2.500 € pour 'procédure' (résistance) abusive et il y a lieu de débouter la commune de Chassignelles de sa demande en appel de versement d'une somme de 4.500 € supplémentaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [O] [C] épouse [A], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Commune de [Localité 14] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [O] [C] épouse [A] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute Mme [O] [C] épouse [A] de sa demande en appel d'ordonner l'expulsion de la commune de [Localité 14] de la parcelle [Cadastre 11] ; Déboute la commune de [Localité 14] de sa demande en appel de versement d'une somme de 4.500 € supplémentaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne Mme [O] [C] épouse [A] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Commune de [Localité 14] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande de Mme [O] [C] épouse [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f0b787c4000862f599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel