Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f1b787c4000862f5a7
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 53 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 26 AVRIL 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00761 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7SP Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 - tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 19/03972 APPELANTE S.A.S. M+ MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 Ayant pour avocat plaidant Me Céline DONAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE S.C.C.V. ORPHALESE-[Localité 6] 6 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée à l'audience par Me Sébastien GOINARD de la SELEURL Cabinet Sébastien GOINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0272 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Orphalèse-[Localité 6] 6 est une société civile de construction-vente ayant pour objet la construction en vue de la vente d'un ensemble immobilier à usage d'habitation sur un terrain situé à [Adresse 7]. Le marché de travaux du lot gros 'uvre du chantier de [Localité 6], d'un montant de 586 000 euros HT, a été confié à la société Buck & Co Construction. Le 19 avril 2017, une convention de délégation de paiement a été signée entre la société M+ Matériaux, ayant activité de négoce de matériaux de construction, la société Orphalèse-[Localité 6] 6 et la société Buck & Co Construction, à hauteur de la somme de 250 000 euros HT. Cette convention, qui a été modifiée par trois avenants des 23 novembre 2017, 14 mars 2018 et 2 mai 2018, concernait les livraisons de matériaux effectuées à la société Buck & Co Construction pour le compte de la société Orphalèse-[Localité 6] 6, relatives au chantier de [Localité 6] et prévoyait leur paiement par la société Orphalèse-[Localité 6] 6 à la société M+ Matériaux par prélèvement sur les sommes dues par la première à la société Buck & Co Construction. Par jugement en date du 4 mai 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Buck & Co Construction et désigné Maître [T] [R] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire. Après différents échanges entre les sociétés Orphalèse-[Localité 6] 6 et M+ Matériaux, cette dernière a mis la société Orphalèse-[Localité 6] 6 en demeure de payer, en application de la convention de délégation de paiement, une somme de 114 508,25 euros au titre de dix factures qui étaient, selon elle, impayées. Par courrier en réponse du 14 mars 2019, la société Orphalèse-[Localité 6] 6 a contesté être redevable des sommes réclamées. Par acte d'huissier délivré le 30 avril 2019, la société M+ Matériaux a fait assigner la société Orphalèse-[Localité 6] 6 devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes : - rejette les demandes de la société M+ Matériaux dirigées contre la société Orphalèse-[Localité 6] 6, - dit n'y avoir lieu à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société M+ Matériaux aux dépens, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 4 janvier 2022, la société M+ Matériaux a interjeté appel du jugement, intimant la société Orphalèse-[Localité 6] 6 devant la cour d'appel de Paris. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société M+ Matériaux demande à la cour de : - constater que la société Orphalèse-[Localité 6] 6 est aujourd'hui redevable d'une somme totale de 114 508,25 euros au bénéfice de la société M+ Matériaux au titre du solde des factures n° 42601333-004, n° 42614367-003, n° 42614334-003, n° 43752210004, n° 43752136-004, n° 44109297-004, n° 44173816-004, n° 08420000019462, n° 44501358-004 et n° 44905387-004, - constater la résistance abusive dont fait preuve la société Orphalèse-[Localité 6] 6, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par la société M+ Matériaux recevables, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté la société M+ Matériaux de ses demandes considérant que ces dernières étaient infondées, En conséquence, - condamner la partie adverse au règlement, à titre principal, de la somme de 114 508,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé par la société M+ Matériaux, le 27 février 2019, - condamner la société Orphalèse-[Localité 6] 6 au versement de légitimes dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive, - condamner la société Orphalèse-[Localité 6] 6 au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Orphalèse-[Localité 6] 6 aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société Orphalèse-[Localité 6] 6 demande à la cour de : - déclarer la société M+ Matériaux mal fondée en son appel, et l'en débouter en toutes les fins qu'il comporte, - la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Orphalèse-[Localité 6] 6, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (N° RG 19/03972), Subsidiairement, - dire et juger que le montant garanti au titre de la convention de paiement direct du 17 février 2017 a été ramené à un plafond de 50 000 euros HT suivant l'avenant du 2 mai 2018, En conséquence, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Orphalèse-[Localité 6] 6, - limiter le montant qu'elle allouerait à la société M+ Matériaux à une somme qui ne pourra dépasser 50 000 euros HT, - condamner la société M+ Matériaux à verser à la société Orphalèse-[Localité 6] 6 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société M+ Matériaux aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2024. MOTIVATION Sur la demande relative au paiement des factures Moyens des parties : Au visa des articles 1103, 1650, 1336 et 1338 du code civil, la société M+ Matériaux indique qu'en application de la convention de paiement direct, qui est une délégation de paiement imparfaite, la société Buck & Co Construction lui a passé différentes commandes de matériaux pour le compte de la société Orphalèse-[Localité 6] 6, pour lesquelles elle a émis dix factures à destination de cette société, à hauteur de la somme totale de 114 508,25 euros. Elle fait valoir qu'à réception des factures, la société Orphalèse-[Localité 6] 6 disposait d'un délai de huit jours pour les contester, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'elle est donc bien fondée à lui en demander le paiement en sa qualité de débitrice au même titre que la société Buck & Co Construction. Elle indique qu'elle a adressé les factures à la société Buck & Co Construction qui ne les a pas contestées et les a contresignées avant envoi à la société Orphalèse-[Localité 6] 6, et qu'un défaut de formalisme ne peut justifier le non-paiement de la créance. Elle soutient rapporter la preuve des livraisons de marchandises objet des paiements, faites par son sous-traitant. Elle fait valoir que sont irrecevables les contestations faites par la société Orphalèse-[Localité 6] 6 à l'égard des factures contenues dans les lettres de répartition, faute de contestation formée dans le délai de huit jours. Quant à la contestation de la livraison des marchandises objet des autres factures, elle rappelle que le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées des rapports entre ce dernier et le délégant. Elle conteste toute incohérence des factures, et soutient que les marchandises dont elle demande le paiement ont toutes été commandées avant l'ouverture de la procédure collective de la société Buck & Co Construction, même si elles ont été livrées après. Elle indique que la société Orphalèse-[Localité 6] 6 ne peut se prévaloir du décompte général définitif (DGD) négatif de la société Buck & Co Construction pour refuser le paiement, rappelant les dispositions de l'article 1336 du code civil. Elle fait valoir que les parties n'ont pas entendu stipuler une renonciation à l'inopposabilité des exceptions, et précise que la clause litigieuse énonce que seules les sommes dues au titre du marché de travaux dont il s'agit obligeront le client, et non les sommes dues au titre d'un autre marché de travaux que détiendrait le délégant. Enfin, elle rappelle que la convention de paiement direct avait initialement été stipulée pour la somme de 250 000 euros, et que les avenants conclus ensuite ont porté ce montant à la somme de 530 000 euros, et ajoute que le contrat s'interprète selon la commune intention des parties et qu'en cas de pluralité de contrats, ils s'interprètent en fonction de l'opération commune. La société Orphalèse-[Localité 6] 6 réplique que la convention de paiement stipulait que la société M+ Matériaux devait lui adresser, en sa qualité de cliente, un duplicata de la facture mensuelle adressée à la société Buck & Co Construction, et qu'elle n'a pas justifié de cet envoi, ne versant que trois 'lettres de répartition' contenant six factures. Elle ajoute que ces factures présentaient des irrégularités : transmission non chronologique, défaut de la mention 'bon pour acceptation' de la société Buck & Co Construction, défaut de visa de l'administrateur judiciaire de la société Buck & Co Construction alors en redressement, accusés de réception illisibles, non produits. Elle conteste également la livraison des marchandises objet des factures, estimant que la société M+ Matériaux ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la livraison des marchandises, précisant en outre que la société Buck & Co Construction n'a pas eu d'activité sur le chantier entre avril et juin 2018 et que les factures présentent des incohérences, notamment en lien avec le fait que deux chantiers étaient en cours, l'un à [Localité 6] et l'autre à [Localité 5] et que les chantiers ont été confondus. Enfin, elle se prévaut de la convention selon laquelle elle n'est tenue au paiement à l'égard de la société M+ Matériaux que dans la limite des sommes qu'elle doit au titre du marché de travaux à la société Buck & Co Construction. Elle précise que cette condition est une dérogation conventionnelle au principe d'inopposabilité par le délégué au délégataire d'exceptions tirées de ses rapports avec le délégant (article 1136 alinéa 2 du code civil) et qu'elle explique la clause stipulant que le client paie directement la société M+ Matériaux des fournitures faites par elle à la société Buck & Co Construction par prélèvement sur les situations de cette dernière. Elle indique qu'à compter d'avril 2018, elle n'a plus été débitrice de la société Buck & Co Construction et a ainsi refusé de payer la société M+ Matériaux. Subsidiairement, elle se prévaut du plafond financier de la convention, ramené par avenants successifs à la somme de 50 000 euros HT. Réponse de la cour : L'article 1336 du code civil dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. L'article 1338 du même code énonce que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence. En l'espèce, la société Orphalèse-[Localité 6] 6 a conclu avec la société Buck & Co Construction un marché de travaux pour un chantier situé à [Localité 6], et, pour exécuter ce marché, la société Buck & Co Construction s'est notamment fournie en matériaux auprès de la société M+ Matériaux. Selon convention de paiement direct conclue le 19 avril 2017, 'pour garantir à la société M+ Matériaux le paiement de ses prestations, l'entreprise Buck & Co délègue irrévocablement le client à la société M+ Matériaux aux conditions de l'article 1275 du code civil.' La convention exclut expressément tout effet novatoire et subordonne, au paragraphe 1 des conditions, le paiement par la société Orphalèse-[Localité 6] 6 à la société M+ Matériaux à l'absence de contestation dans un délai de huit jours après l'envoi par cette dernière du duplicata de ses factures, l'original étant envoyé à la société Buck & Co Construction. La convention stipule que le paiement se fait par la société Orphalèse-[Localité 6] 6 'par prélèvement sur les situations de cette dernière', et précise qu''il est expressément convenu que le client ne sera tenu au règlement à effectuer à la société M+ Matériaux que dans la limite des sommes dues par lui en exécution du marché de travaux, objet des présentes.' La société M+ Matériaux justifie (ses pièces 8 et 12) de l'envoi à la société Orphalèse-[Localité 6] 6 de trois lettres recommandées avec accusé de réception, contresignées par la société Buck & Co Construction, datées des 26 avril, 25 mai et 25 juin 2018, comportant en tout six factures pour un montant total de 68 708,84 euros TTC : - 30 novembre 2017 : deux factures de 998 euros TTC, - 30 mars 2018 : 7 414,96 euros TTC, - 26 avril 2018 : 30 599,54 euros TTC, - 25 mai 2018 : 16 352,86 euros TTC, - 25 juin 2018 : 12 345,48 euros TTC. La société M+ Matériaux oppose à la contestation formée par la société Orphalèse-[Localité 6] 6 le fait qu'elle n'a pas contesté les factures reçues dans le délai de huit jours de leur réception conformément au contrat. Cependant, s'agissant du premier envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, la société M+ Matériaux, qui avait l'obligation contractuelle d'adresser les factures mensuellement pour paiement, a adressé à la société Orphalèse-[Localité 6] 6 plusieurs factures dont certaines antérieures de plus d'un mois à l'envoi. La société M+ Matériaux est donc mal fondée à opposer à la société Orphalèse-[Localité 6] 6 les termes du contrat qu'elle n'a pas respecté elle-même. Quant aux deux autres envois par lettre recommandée avec accusé de réception, la société M+ Matériaux ne justifie pas de leur date de réception par la société Orphalèse-[Localité 6] 6 (l'AR du second courrier est illisible et celui du troisième courier n'est pas joint). Par conséquent, la société Orphalèse-[Localité 6] 6 est recevable à contester les factures. La société Orphalèse-[Localité 6] 6 entend opposer à la société M+ Matériaux deux exceptions, l'une tirée de l'inexécution de ses obligations par cette société envers la société Buck & Co Construction et l'autre tirée de son absence de dette envers cette même société. Il est constant que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire (Cass., 3e Civ., 7 juin 2018, n° 17-15.981). Exception est faite à ce principe, selon l'article 1336, en cas de stipulation contraire dans la convention de délégation de paiement. Il ne résulte pas de la convention de délégation de paiement que l'exception d'inexécution soit valablement opposable par la société Orphalèse-[Localité 6] 6 à la société M+ Matériaux, l'exception d'inexécution n'ayant pas été stipulée comme constituant entre les parties une exception opposable par le délégué au délégataire. En revanche, la convention de délégation de paiement permet au délégué d'opposer au délégataire son absence de dette envers le délégant, ainsi que stipulé à la condition 4 de la convention selon laquelle 'il est expressément convenu que le client ne sera tenu au règlement à effectuer à SAS M+ Matériaux que dans la limite des sommes dues effectivement par lui en exécution du marché de travaux, objet des présentes.' Or, la société Orphalèse-[Localité 6] 6 justifie (ses pièces 4 et 15) qu'à la date de ces factures, entre avril et juin 2018, comme ultérieurement, en l'état d'avancement du marché de travaux conclu avec la société Buck & Co Construction, celle-ci ne lui devait pas de sommes, et qu'au contraire le compte entre elle et cette société était négatif et l'est resté, de sorte qu'à la réception des factures de la société M+ Matériaux, la société Orphalèse-[Localité 6] 6 était créancière de la société Buck & Co Construction et non débitrice. Dès lors, c'est à bon droit que la société Orphalèse-[Localité 6] 6 s'est opposée au paiement des factures de la société M+ Matériaux. Par conséquent, la décision du tribunal sera confirmée, par motifs substitués. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Moyens des parties : La société M+ Matériaux soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, que le silence de la société Orphalèse-[Localité 6] 6 à sa demande de paiement de factures lui a causé un important décalage de trésorerie car elle a dû payer ses fournisseurs sans recouvrer les sommes y afférentes, du fait de la mauvaise foi de cette société. Elle sollicite donc des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros. La société Orphalèse-[Localité 6] 6 réplique qu'elle ne justifie d'aucune faute de sa part ni d'aucun préjudice, ni du lien de causalité entre les deux. Réponse de la cour : Les demandes de la société M+ Matériaux ayant été rejetées, il sera jugé que c'est à bon droit que la société Orphalèse-[Localité 6] 6 s'est opposée aux demandes formées contre elle. La décision du tribunal sera confirmée. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société M+ Matériaux, partie succombante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant y prétendre, et à payer à la société Orphalèse-[Localité 6] 6 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE la société M+ Matériaux aux dépens d'appel ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société M+ Matériaux à payer à la société Orphalèse-[Localité 6] 6 la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société M+ Matériaux au titre des frais irrépétibles. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f1b787c4000862f5a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel