Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f1b787c4000862f5b1
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 8 800 516 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 26 AVRIL 2024 (n° /2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00402 APPELANTES S.A.S. SARDELLI prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de Paris, toque : E1504 S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES en la personne de Maître [O] [P] es qualité d'administrateur judiciaire. [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de Paris, toque : E1504 S.A.S. [E] en la personne de Maître [C] [E] es qualité de Mandataire judicaire de la société SARDELLI nommé à cette fonction selon jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de Paris, toque : E1504 INTIMEE S.A.S. CIBETANCHE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de Paris, toque : R126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura Tardy, conseillère et Mme Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente Madame Laura Tardy, conseillère Madame Marie Lambling, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 mars 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCCV du Valois a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'un immeuble sur la commune de [Localité 9]. Elle a confié à la société Sardelli les lots gros-'uvre, charpente métallique, bardage, menuiseries extérieures et électricité extérieure. Par contrat du 21 décembre 2017, la société Sardelli a sous-traité les travaux de couverture, étanchéité et bardage à la société Cibetanche pour un montant total de 1 000 000 d'euros hors taxes. La réception des lots a été prononcée le 24 juillet 2018, avec réserves. Soutenant que le solde du marché ne lui avait pas été réglé, la société Cibetanche a, par acte du 19 mars 2021, assigné la société Sardelli devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 88 005,16 euros. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes: Condamne la société Sardelli à payer à la société Cibetanche la somme de 88 005,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 ; Dit la société Sardelli mal fondée en sa demande de sursis à statuer et l'en déboute ; Condamne la société Sardelli à payer à la société Cibetanche une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Cibetanche du surplus de sa demande et déboute la société Sardelli de sa demande formée de ce chef ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA 20,00%). Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 décembre 2021, la société Sardelli a été placée en redressement judiciaire. Le 25 janvier 2022, la société Cibetanche a déclaré sa créance résultant du jugement du 7 décembre 2021. Par déclaration en date du 4 février 2022, la société Sardelli, la SELAS BL et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sardelli et la SAS [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sardelli, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Cibetanche. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, les sociétés Sardelli, BL et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, et SAS [E], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de : Recevoir la société Sardelli en son appel, ses demandes, fins et conclusions, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné la société Sardelli à payer à la société Cibetanche la somme de 88 005,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, - dit la société Sardelli mal fondée en sa demande de sursis à statuer et l'en a déboutée, - condamné la société Sardelli à payer à la société Cibetanche une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Sardelli de sa demande formée de ce chef, - condamné la partie défenderesse aux dépens. Statuant à nouveau : Débouter la société Cibetanche de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société Cibetanche au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Havet, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Cibetanche demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions. En conséquence : Condamner la société Sardelli à verser à la société Cibetanche la somme de 88 005,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de la mise en demeure ; En tant que de besoin fixer la créance de la société Cibetanche au passif de la société Sardelli ainsi que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société Sardelli de ses conclusions, fins et moyens, les conditions de mise en 'uvre de l'exception d'inexécution n'étant pas en tout état de cause réunies ; Condamner la société Sardelli à régler à la société Cibetanche la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grappotte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023. MOTIVATION La cour constate, à titre liminaire, que la société Sardelli ne demande pas, en cause d'appel, qu'un sursis à statuer soit ordonné et qu'elle n'est pas saisie de cette prétention. Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande formée à titre subsidiaire devant les premiers juges. Sur la demande en paiement de la société Cibetanche Moyens des parties La société Cibetanche soutient qu'elle n'a pas été réglée intégralement de son marché alors que la réception a été prononcée, que les conditions de l'exception d'inexécution invoquée par la société Sardelli ne sont pas réunies et que le litige qui oppose celle-ci au maître de l'ouvrage lui est étranger. Selon les sociétés Sardelli, BL et Associés et [E], après la levée des réserves, l'acquéreur de l'un des bâtiments a fait état de plusieurs désordres, malfaçons et non-conformités dont certaines affectant le bardage bois, une expertise judiciaire a été ordonnée et les opérations sont toujours en cours, les ouvrages livrés ne sont pas exempts de vices comme en attestent les notes dans le cadre de l'expertise et les rapports techniques du sapiteur pour le bardage bois. Elles font valoir qu'elles sont fondées à opposer à la société Cibetanche l'exception d'inexécution en raison des non-conformités et malfaçons et que les travaux n'ont pas été payés par le maître de l'ouvrage. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La société Sardelli soutient qu'elle est fondée à ne pas payer le solde du marché de la société Cibetanche en raison des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 24 juillet 2018, avec réserves. Le 11 octobre 2018, la levée des réserves a été constatée (pièce n°5 des appelantes). Postérieurement à la levée des réserves, une expertise a été ordonnée le 15 octobre 2019 à la demande du syndicat des copropriétaires, de la SCI Foncière du Valois et du Crédit Foncier de France, qui ont dénoncé des désordres, ordonnance rendue commune à la société Cibetanche le 15 septembre 2020. Dans le cadre de ces opérations d'expertise, l'expert et le sapiteur ont indiqué dans plusieurs notes adressées aux parties que la fourniture des bardages n'était pas conforme à la classe de qualité L du DTU 41.2, qualité visuelle minimale requise, et que la distance du bas de bardage avec le terrain et la pénétration de trop nombreuses pointes au-delà de 1mm constituaient des non-conformités au DTU. Cependant, les appelantes ne démontrent pas que ces éventuelles non-conformités, toujours en cours d'analyses dans le cadre d'un autre litige, sont suffisamment graves pour justifier le non-paiement du solde du marché de la société Cibetanche à hauteur de 88 005,16 euros. La cour constate d'ailleurs que les appelantes ne proposent aucune estimation du montant des travaux de reprise et qu'elles ont appelé en garantie la société Cibetanche, par acte du 29 avril 2022, dans le cadre du litige qui les oppose à l'acquéreur de l'ouvrage, en faisant valoir exactement les mêmes moyens. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sardelli à payer à la société Cibetanche le solde du marché, étant observé que le montant de celui-ci n'est pas contesté. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Sardelli, la SELAS BL et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sardelli et la SAS [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sardelli, seront condamnées aux dépens et à payer à la société Cibetanche la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la société Sardelli sur le même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Sardelli, la SELAS BL et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sardelli et la SAS [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sardelli, aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Grappotte en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Sardelli, la SELAS BL et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sardelli et la SAS [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sardelli, à payer la somme de 2 000 euros à la société Cibetanche en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de la société Sardelli, la SELAS BL et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sardelli et la SAS [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sardelli, sur le même fondement. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1219 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f1b787c4000862f5b1
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