Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f2b787c4000862f5c1
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 20 895 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de représentation d'une oeuvre littéraire ou artistique
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 (n°46, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/07483 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTH sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 1er mars 2024 (n° RG 22/07483 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTH) DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE S.A.S. GFD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 832 708 770 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Société BORNROCKER MUSIC INC, société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] ETATS-UNIS D'AMERIQUE Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 ' Chambre 2) le 1er mars 2024 sous le RG 22/7483, Vu la requête à fin de rectification d'erreur matérielle remise au greffe et notifiée par voie électronique le 14 mars 2024 par la société GFD, Vu les observations en réponse à la requête à fin de rectification d'erreur matérielle remise au greffe et notifiée par voie électronique le 20 mars 2024 par la société Bornrocker Music Inc (Bornrocker), Vu l'avis donné aux parties le 3 avril 2024 de la date de mise à disposition de l'arrêt de rectification d'erreur matérielle au 26 avril 2024. Vu les conclusions en réplique remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 avril 2024 par la société GFD. SUR CE L'article 462 du code de procédure civile, en vertu duquel la société GFD présente à la cour une requête à fin de rectification d'erreur matérielle, dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Le dispositif de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 dans la procédure opposant les sociétés GDF et Bornrocker a notamment : « Enjoint à la société Bornrocker de communiquer à la société GFD les relevés des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 31 décembre 2019 par les sociétés Warner Music, Universal Music, Sony Music, Décibel Production, la Sacem et l'Adami au titre des années 2018 et 2019 dans un délai de 4 mois suivant la signification par une des parties du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 45 jours ». La société requérante prétend que ce dispositif contient une erreur matérielle et demande à la cour de le rectifier en remplaçant dans le paragraphe précité les termes « postérieurement au 31 décembre 2019 » par les termes « postérieurement au 31 décembre 2017 » dès lors que les montants gelés par les décisions de justice « devraient apparaître dans les redditions de compte adressées au titre des années 2018 et 2019 ». Par cette rectification, elle demande que l'arrêt enjoigne à la société Bornrocker de lui communiquer tous les relevés de sommes versées postérieurement au 31 décembre 2017 et non seulement comme indiqué par la cour les relevés des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 31 décembre 2019 par les sociétés Warner Music, Universal Music, Sony Music, Décibel Production, la Sacem et l'Adami au titre des années 2018 et 2019. (souligné par la cour). Pourtant le dispositif reflète exactement la motivation de l'arrêt en ce qu'il précise que les relevés à communiquer sont ceux correspondant aux sommes dues au titre des années 2018 et 2019 mais qui ont été versées postérieurement au 31 décembre 2019. En effet la cour dans ses motifs a : * indiqué que « La société Bornrocker sollicite le paiement de la somme de 208 956 euros qu'elle estime trop perçue par la société GFD pour la période allant de 2017 à 2020 au vu d'un rapport comptable établi à sa demande par Mme [E] experte comptable et commissaire aux comptes établie en Californie (pièces 14 et 15 Bornrocker) ». * relevé que « la pièce 21 constituée d'un relevé de la société Warner Music pour 2018, les pièces 22 à 24 relatives à des « éléments partiels » pour les années 2017, 2018 et 2019 et les pièces 25 à 229 présentant des « tableaux estimatifs » pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ne suffisent pas à contredire les éléments comptables du rapport de Mme [E] ». * conclu que « ainsi, faute d'élément probant venant contredire les chiffres retenus par Mme [E], la cour tiendra compte, comme l'ont fait les premiers juges, des éléments comptables du dit rapport ». S'agissant des sommes dues au titre des années 2018 et 2019, la cour a jugé qu'il : « ressort des éléments versés au débat et du propos introductif du rapport de Mme [E] qu'une partie des sommes qui auraient dues être versées pour ces années 2018 et 2919 ne l'ont pas été en vertu de deux décisions judiciaires françaises, l'une prononcée en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 avril 2018 et l'autre par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2018. Le versement de ces sommes a été gelé par ces décisions judiciaires et débloqué suite à un accord transactionnel conclu entre les héritiers de l'artiste au mois de juillet 2020 ». « ces sommes doivent être réintégrées dans le calcul des 10% et 5% dus à la société GFD respectivement pour les années 2018 et 2019 ». « dès lors il sera partiellement fait droit, dans les termes du dispositif, à la demande principale formée par la société GFD de communication de pièces sous astreinte et de sursis à statuer dans l'attente de cette communication s'agissant des sommes dues en vertu du contrat de gestion de carrière au titre des années 2018 et 2019 ». C'est ainsi que, en adéquation avec les motifs et sans aucune erreur matérielle, seuls les relevés correspondant aux sommes versées postérieurement au 31 décembre 2019 mais dues au titre des années 2018 et 2019 ont fait l'objet de l'injonction de communication faite à la société Bornrocker. Les discussions introduites par la société GFD dans ses écritures sur la compréhension qu'il convient d'avoir de la « reddition des comptes » au sens de l'article 3.6 du code des usages et des bonnes pratiques de l'édition des oeuvres musicales et relative à l'application de l'article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle sont sans incidence s'agissant d'une requête en rectification d'erreur matérielle qui ne peut avoir pour objet de faire juger à nouveau du fond de l'affaire. La requête en rectification de la société GFD est dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société GFD mais la dit mal fondée, Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 ' Chambre 2) le 1er mars 2024 sous numéro RG 22/7483. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 132-13 du code de la propriété intellectuellarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662c94f2b787c4000862f5c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel