Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f3b787c4000862f5d9
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 3 047 463 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15517 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDA Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 20/01802 APPELANTE Madame [N] [B] née le 30 Novembre 1942 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 INTIMÉS Madame [H] [J] épouse [U] née le 05 Mars 1991 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substituée par Me Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J007 Monsieur [C] [U] né le 13 Novembre 1986 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substituée par Me Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J007 Maître [W] [I] membre de la SELARL [W] [I] NOTAIRES né le 28 Septembre 1980 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Marie-josé GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0211 Maître [E] [S] membre de la SELARL [E] [S] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Marie-josé GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0211 SELARL [W] [I] notaires, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 512 754 458, agissant poursuites et diligences prise de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substituée par Me Marie-josé GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0211 SELARL [E] [S] immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 504 395 781, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualitè audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substituée par Me Marie-josé GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0211 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Nathalie BRET, Conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 29 mars 2024 prorogée au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, Mme [N] [B] s'est engagée à vendre à M. [C] [U] et à Mme [H] [J] épouse [U] une maison d'habitation sise [Adresse 4] [Localité 11] au prix de 355.000 €. La vente a été signée le 24 septembre 2018 par devant Me [W] [I], membre de la Selarl [W] [I] avec la participation de Me [T] [D], membre de la Selarl [E] [S]. Mme [B] ayant effectué des travaux sur la maison en vente dont certains n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation et d'autres n'étaient pas conformes à l'autorisation donnée, il a été convenu entre les parties, dans le cadre de l'acte du 24 septembre 2018, d'une somme de 30.000 € séquestrée entre les mains de Me [D] et du sort de cette somme en fonction des démarches des époux [U] pour obtenir auprès de la mairie un permis de construire de régularisation. Le 8 novembre 2018, les époux [U] ont déposé auprès de la mairie de [Localité 11] une déclaration préalable à la réalisation de construction et travaux non soumis à permis de construire en précisant 'régularisation de travaux réalisés par le précédent propriétaire non conformément au permis de construire qui lui a été délivré'. Par arrêté du 10 janvier 2019, la mairie de [Localité 11] a fait opposition à la déclaration préalable concernant le projet décrit, au motif que 'la baie principale s'implante sur une façade située à moins de 3 mètres de la limite séparative Est, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 et aggrave une situation non conforme', en rappelant que 'l'article UC 7 du plan local d'urbanisme dispose que les constructions implantées en retrait des limites séparatives doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres pour les façades comportant des baies principales et de 3 mètres dans les autres cas'. Sur le fondement de cette décision, les époux [U] ont réclamé le versement de la somme de 30.000 € mise sous séquestre. Mme [B] s'y est opposée. Par acte du 5 mars 2020, les époux [U] ont fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil, en libération à leur profit de la somme de 30.000 € détenue par la caisse des dépôts et de consignation avec les intérêts et à titre subsidiaire en condamnation de Mme [B] à leur verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. Par acte du 23 décembre 2020, Mme [B] a fait assigner en garantie les Selarl [W] [I] et [E] [S], notaires associés, Me [W] [I] et Me [E] [S] en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi : - Ordonne le versement au profit de M. [C] [U] et de son épouse, Mme [H] [J] de la somme de 30.000 € mise sous séquestre à la caisse des dépôts et consignation en vertu de l'acte authentique de vente du 24 septembre 2018 et des intérêts y afférant, - Déboute M. [C] [U] et son épouse, Mme [H] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Déboute Mme [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne à payer la somme de 2.000 € à M. [C] [U] et à son épouse, Mme [H] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamne à payer à Me [W] [I], Me [E] [S] et les Selarl [W] [I] et [E] [S] la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamne aux dépens dont distraction au profit de Me Solène Maulard, avocat. Mme [N] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 août 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 21 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 18 décembre 2023 par lesquelles Mme [N] [B], appelante, invite la cour à : Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1188, 1191, 1193 et 1240 du Code Civil Vu les articles L.421-9 et L.480-14 du Code de l'Urbanisme -INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le versement au profit de Monsieur [C] [U] et de son épouse Madame [H] [J] de la somme de 30 000 € mise sous séquestre à la Caisse des dépôts et Consignation en vertu de l'acte authentique de vente du 24 septembre 2018 et des intérêts y afférant, -INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, -INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [N] [B] à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [C] [U] et de son épouse Madame [H] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [N] [B] à payer à Maitre [W] [I], Maitre [E] [S] et les SELARL [W] [I] et [E] [S] la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [N] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Solène MAULARD, avocat, -CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [U] et son épouse Madame [H] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. ET STATUANT À NOUVEAU, À TITRE PRINCIPAL : -ORDONNER à Monsieur [C] [U] et à son épouse Madame [H] [J] le versement au profit de Madame [B] de la somme de 30 474,63 € à compter de la signification de l'arrêt de la Cour et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; -CONDAMNER Monsieur [C] [U] et son épouse Madame [H] [J] à verser à Madame [B] la somme de 5 000 € à titre de dommage intérêt pour préjudice moral ; -CONDAMNER Monsieur [C] [U] et son épouse Madame [H] [J] à verser à Madame [B] la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [C] [U] et son épouse Madame [H] [J] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maitre Virginie CLAOUE-HEYLLIARD À TITRE SUBSIDIAIRE : -CONSTATER que les Notaires la SELARL [W] [I] office Notariale, Maître [W] [I] Notaire associé, la SELARL [E] [S] office Notariale, Maître [E] [S] Notaire associé, ont commis une faute dans l'exercice de leurs fonctions et de leur devoir de conseil ; -CONDAMNER solidairement les Notaires la SELARL [W] [I] office Notariale, Maître [W] [I] Notaire associé, la SELARL [E] [S] office Notariale, Maître [E] [S] Notaire associé, à garantir Madame [B] en cas de confirmation du jugement de première instance et à lui verser 30 000 € de dommages et intérêts ; -CONDAMNER solidairement les Notaires la SELARL [W] [I] office Notariale, Maître [W] [I] Notaire associé, la SELARL [E] [S] office Notariale, Maître [E] [S] Notaire associé, à verser la somme de 5 000 € à titre de dommage intérêt pour préjudice moral ; -CONDAMNER solidairement les Notaires la SELARL [W] [I] office Notariale, Maître [W] [I] Notaire associé, la SELARL [E] [S] office Notariale, Maître [E] [S] Notaire associé, à verser la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; -CONDAMNER solidairement les Notaires la SELARL [W] [I] office Notariale, Maître [W] [I] Notaire associé, la SELARL [E] [S] office Notariale, Maître [E] [S] Notaire associé, aux entiers dépens tant de première instance que l'appel dont distraction au profit de Maitre Virginie CLAOUE-HEYLLIARD ; Vu les conclusions en date du 23 février 2023 par lesquelles Mme [H] [J] épouse [U] et M. [C] [U], intimés, invitent la cour à : Vu l'article 1192 du Code civil, Vu les articles 1104, 1112 et 1112-1 du Code civil, A titre principal : - CONFIRMER le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de Créteil en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Infirmer le jugement de ce chef , faisant droit à cette demande et statuant à nouveau : - CONDAMNER Madame [B] à verser à Monsieur [U] et Madame [J] la somme de 5.000 € pour résistance abusive ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le Jugement en ce qu'il a ordonné la libération du montant séquestré au profit de Monsieur [U] et de Madame [J] : - CONDAMNER Madame [B] à verser à Monsieur [U] et Madame [J] la somme de 30.000 € au titre de l'indemnisation de leurs préjudices ; - CONDAMNER Madame [B] à verser à Monsieur [U] et Madame [J] la somme de 5.000 € pour résistance abusive ; En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [B] à verser à Monsieur [U] et Madame [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bruno Regnier ; Vu les conclusions en date du 23 février 2023 par lesquelles Me [W] [I] et la Selarl [W] [I] notaires, intimés, invitent la cour à : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL en date du 15 juin 2022. EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [N] [B] de toutes ses demandes à l'encontre de la SELARL [I] et de Maître [I], le notaire n'ayant commis aucune faute. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Madame [N] [B] de toutes ses demandes à l'encontre de la SELARL [I] et de Maître [W] [I], celle-ci ne pouvant faire valoir aucun préjudice actuel, certain et direct. Y AJOUTANT CONDAMNER Madame [B] à payer à la SELARL [I] et à Maître [W] [I] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 23 février 2023 par lesquelles Me [E] [S] et la Selarl [E] [S], intimés, invitent la cour à : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL en date du 15 juin 2022. EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [N] [B] de toutes ses demandes à l'encontre de la SELARL [E] [S] et de Maître [S], le notaire n'ayant commis aucune faute. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Madame [N] [B] de toutes ses demandes à l'encontre la SELARL [E] [S] et de Maître [S], celle-ci ne pouvant faire valoir aucun préjudice actuel, certain et direct. Y AJOUTANT CONDAMNER Madame [B] à payer à la SELARL [E] [S] et de Maître [S] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande au titre de la clause de séquestre Mme [B] et les époux [U] s'opposent sur l'interprétation de la clause de séquestre et estiment chacun que la somme de 30.000 € doit leur revenir ; Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; En l'espèce, la clause litigieuse est ainsi rédigée en page 5 de l'acte authentique de vente du 24 septembre 2018 : 'Nantissement - convention de séquetre Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Me [T] [D], notaire participant, la somme de 30.000 € prélevée sur le prix, compte tenu de la régularisation des travaux effectués par le vendeur, cette régularisation devant être effectuée par l'acquéreur. Ce séquestre ne nuit pas à la libération de l'acquéreur, la quittance ci-dessus donnée étant définitive. Pour sûreté de la régularisation des travaux effectués par le vendeur, le vendeur affecte spécialement à titre de gage et nantissement, au profit de l'acquéreur qui l'accepte, cette somme et ce jusqu'à obtention d'un permis de construire régularisant l'ensemble des travaux listés au paragraphe désignation. Cette somme sera remise : ' au vendeur, directement et hors la présence de l'acquéreur, sur la justification de l'obtention du permis de construire régularisant l'ensemble des travaux dont il est fait mention au paragraphe désignation, et ce après déduction des frais éventuels, liés à l'établissement du dossier de permis de construire ainsi qu'il est dit ci-après, ' à l'acquéreur, à hauteur des frais relatifs à l'établissement du dossier de permis de construire régularisant l'ensemble des travaux mentionnés ci-dessus, et notamment frais d'architecte, sur simple présentation de factures, dans la mesure où ces démarches sont indispensables à l'établissement dudit dossier, ' à l'acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, pour la totalité du solde du séquestre, dans l'hypothèse où la mairie ne délivrerait pas le permis de construire régularisant l'ensemble des travaux mentionnés ci-dessus, sur simple présentation du refus du permis de construire. ' à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations. Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique. Dans l'hypothèse où le 24 juillet 2019, l'acquéreur n'a pu obtenir ni une autorisation de permis de construire, ni un refus, le séquestre serait restitué au vendeur. L'encaissement des fonds sur le compte du notaire participant vaut acceptation de sa mission par le séquestre' ; La clause est précise et claire en ce que, concernant la régularisation de travaux, elle fait uniquement référence à une démarche relative à un 'permis de construire' et en aucune manière à une démarche d'une autre nature telle une 'déclaration de travaux' ; Or il ressort des pièces produites que M. et Mme [U] ne justifient pas et n'allèguent d'ailleurs pas avoir déposé une demande de 'permis de construire' en vue de la régularisation des travaux ; Ils produisent : - une 'Déclaration préalable à la réalisation de construction de travaux exemptés de permis de construire' déposée le 8 novembre 2018 auprès de la mairie (pièce 6), - un arrêté du maire du 10 janvier 2019 décidant qu'il est fait opposition 'à la déclaration préalable' concernant le projet de régularisation de travaux (pièce 9) ; Toutefois la 'déclaration préalable' de travaux ne correspond pas à la demande de 'permis de construire' stipulée dans la clause ci-avant ; Il n'est donc pas produit 'l'obtention du permis de construire', ni 'les frais relatifs à l'établissement du dossier de permis de construire régularisant l'ensemble des travaux', ni 'la présentation du refus du permis de construire' justifiant l'application de l'un des trois points relevant du paragraphe de la clause litigieuse intitulé 'Cette somme sera remise'; M. et Mme [U], acquéreurs, ne justifiant pas avoir obtenu une autorisation de permis de construire ou avoir obtenu un refus de permis de construire, au plus tard le 24 juillet 2019, il y a lieu d'appliquer l'avant dernier paragraphe de la clause litigieuse, aux termes duquel 'Dans l'hypothèse où le 24 juillet 2019, l'acquéreur n'a pu obtenir ni une autorisation de permis de construire, ni un refus, le séquestre serait restitué au vendeur'; Ainsi le séquestre doit être restitué au vendeur, Mme [B] ; Mme [B] précise que 'le séquestre a exécuté le jugement en libérant le montant séquestré' et sollicite la somme de 30.474,63 €, sans expliciter ni justifier la somme de 474,63 € qu'elle ajoute à la somme de 30.000 € prévue par la clause de séquestre, sachant qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier s'il s'agit des 'intérêts y afférents' mentionnés dans le dispositif du jugement ; En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné le versement au profit de M. [C] [U] et de son épouse, Mme [H] [J] de la somme de 30.000 € mise sous séquestre à la caisse des dépôts et consignation en vertu de l'acte authentique de vente du 24 septembre 2018 et des intérêts y afférant ; Il y a lieu de condamner M. [C] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] à payer à Mme [N] [B] la somme de 30.000 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Sur la demande au titre du manquement à l'obligation d'information M. et Mme [U] sollicitent de condamner Mme [B] à leur verser la somme de 30.000€, sur le fondement de son manquement à l'obligation d'information précontractuelle et à la bonne foi, au motif que Mme [B] leur a caché qu'elle avait fait réaliser des travaux sans autorisation jusqu'au jour de la signature de l'acte de vente et que s'ils en avaient eu connaissance, ils n'auraient pas acheté le bien aux conditions financières proposées ; Aux termes de l'article 1104 du code civil, 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ; En l'espèce, il ressort de la clause de séquestre, précitée, en page 5 de l'acte authentique de vente du 24 septembre 2018, que M. et Mme [U] ont été informés, avant la signature de l'acte authentique, d'une première part de 'l'ensemble des travaux listés au paragraphe désignation' que Mme [B] avait fait réaliser sans autorisation, d'une seconde part de l'absence de certitude d'obtention par les acquéreurs d'un permis de construire 'régularisant l'ensemble des travaux listés au paragraphe désignation' puisque ladite clause prévoit l'hypothèse du refus d'un tel permis ; Mme [B] n'a donc pas failli à l'obligation d'information précontractuelle et à la bonne foi puisqu'elle a informé M. et Mme [U] de ces travaux réalisés sans autorisation, avant la signature de l'acte authentique ; Aussi même à supposer que Mme [B] n'ait informé les époux [U] de ces travaux que le jour de la signature, il est démontré que M. et Mme [U] en ont bien été informés, avant la signature de l'acte authentique, et qu'ils étaient donc en mesure de décider de ne pas acheter le bien aux conditions financières proposées ; Or il est constant que M. et Mme [U], informés des travaux litigieux, ont maintenu leur décision d'acheter le bien aux conditions prévues dans l'acte authentique du 24 septembre 2018 et signé ledit acte ; Il y a donc lieu de débouter M. et Mme [U] de leur demande à titre subsidiaire de condamner Mme [B] à leur verser la somme de 30.000 € au titre du manquement à l'obligation d'information précontractuelle et à la bonne foi ; Sur l'appel en garantie de Mme [B] à l'encontre des notaires Le jugement étant infirmé en sa condamnation de Mme [B], il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes à titre subsidiaire de Mme [B] de condamner Me [W] [I], la Selarl [W] [I] notaires, Me [E] [S] et la Selarl [E] [S] à lui verser 30.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € au titre du préjudice moral ; Et le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de son appel en garantie à l'encontre des notaires puisqu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande formée à titre subsidiaire ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Les époux [U] succombant en l'instance, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de Mme [B] ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Mme [B] sollicite de condamner les époux [U] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu des démarches stressantes de la procédure ; Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 1.000 € ; En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et il y a lieu de condamner les époux [U] à lui verser la somme de 1.000 € à ce titre ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les époux [U], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Mme [B] ayant assigné en intervention forcée les notaires doit être condamnée à verser la somme unique de 2.000 € à la Selarl [W] [I] et Me [W] [I] et la somme unique de 2.000 € à la Selarl [E] [S] et Me [E] [S] par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [U] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement excepté en ce qu'il a débouté M. [C] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne M. [C] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] à payer à Mme [N] [B] la somme de 30.000 €, en application de la clause de séquestre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne M. [C] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] à payer à Mme [N] [B] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Déboute M. [C] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] de leur demande à titre subsidiaire de condamner Mme [N] [B] à leur verser la somme de 30.000 € au titre du manquement à l'obligation d'information précontractuelle et à la bonne foi ; Condamne M. [C] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [N] [B] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Condamne Mme [N] [B] à payer la somme unique de 2.000 € à la Selarl [W] [I] et Me [W] [I] et la somme unique de 2.000 € à la Selarl [E] [S] et Me [E] [S], par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Rejette la demande de M. et Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 1192 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f3b787c4000862f5d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel