Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662c94f3b787c4000862f5dd
- Date
- 25 avril 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 22/17999 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSRV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Octobre 2022 Date de saisine : 04 Novembre 2022 Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance Décision attaquée : n° 11-22-246 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine le 25 Juillet 2022 Appelant : Monsieur [D] [W] [AJ en cours N° 2022/028691 - Demande du 26.09.2022 - Baj de Paris], représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 - N° du dossier [W] T (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028691 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Intimée : S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Me Marc-antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R178 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Joëlle COULMANCE, Greffier, Vu l'appel formé le 19 octobre 2022 par M. [D] [W] contre le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ivry Sur Seine, dans le litige l'opposant à la SA CDC Habitat Social ; Vu les conclusions d'incident du 10 décembre 2023, par lesquelles, M. [D] [W], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles, 145 et 789-5° du Code de Procédure civile, de : Ordonner une expertise et désigner Monsieur [F] [Y] ' qui a donné son accord [Pièce n° 23] ' ou à défaut tel Expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties, - Examiner les désordres allégués dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, et en rechercher la ou les causes, - Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux, - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige, Réserver les dépens. Vu les conclusions d'incident du 4 mars 2024, par lesquelles, la SA CDC Habitat Social, demande au conseiller de la mise en état, de : - Juger que M. [D] [W] a tardé 30 mois avant de solliciter une expertise ; - Juger que M. [D] [W] a chiffré lui-même les préjudices qu'il estimait avoir subi ; - Juger que M. [D] [W] a désigné l'origine des désordres ayant affecté son logement; En toute hypothèse, - Juger qu'elle a réalisé les travaux d'étanchéité de la toiture de l'immeuble dont dépend le logement de M. [D] [W] ; Et par conséquent : - Juger sans objet les demandes de M. [D] [W] ; - Débouter M. [D] [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; - Condamner M. [D] [W] aux dépens, SUR CE, Sur l'expertise La demande d'expertise est fondée par M. [D] [W] sur l'article 789 du code de procédure civile, lequel donne pouvoir au juge de la mise en état d'ordonner, 'même d'office, toute mesure d'instruction'. En l'espèce, M. [D] [W] sollicite à hauteur d'appel, une mesure d'expertise faisant valoir que son logement souffre de désordres liés à des infiltrations majeures et continues en provenance de la toiture terrasse située au dessus de son logement. Il précise que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, l'expertise judiciaire confiée à M. [Y] désigné par ordonnance du 21 mars 2019, ne concerne pas son logement, comme le lui a indiqué l'expert par mail du 17 octobre 2022. Il ajoute qu'il a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 février 2023 qui établit l'importance et l'étendue des désordres affectant son logement. La SA CDC Habitat Social répond que la demande d'expertise est infondée en ce que le locataire apporte lui même les réponses aux missions qu'il entend confier à l'expert, et notamment l'évaluation de ses préjudices mais également les responsabilités qu'il lui impute. Elle ne conteste pas que le logement de M. [D] [W] ait fait l'objet d'infiltrations d'eau signalées par celui-ci, mais fait valoir que les travaux de réfection ont été entrepris, en 2011 puis en juin 2019. Elle ajoute que concomitamment à la procédure de première instance, de nouveaux travaux incluant l'étanchéité intégrale de la terrasse de l'immeuble de M. [D] [W] ont été engagés, lesquels ont été réceptionnés le 23 janvier 2024. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Maître [V], commissaire de justice, établi le 27 février 2023, que l'appartement de M. [D] [W] présente en plafond des traces d'infiltrations, dans l'entrée, dans le séjour, dans la cuisine ainsi que des taches jaunâtres ou noires au plafond dans le local de rangement, les chambres et la salle de bain au dessus de la baignoire. Néanmoins, la SA CDC Habitat Social justifie de la réalisation de travaux d'étanchéité réceptionnés le 23 janvier 2024 pour l'immeuble du [Adresse 1], dans lequel se situe le logement de M. [D] [W]. Il est versé aux débats le compte-rendu d'une mise en eau effectuée du 27 au 29 novembre 2023, qui permet d'attester que suite aux travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse inaccessible, plus aucune infiltration n'a été constatée en sous face. Aucune pièce produite par M. [D] [W] ne permet d'établir que les infiltrations ayant affecté son logement sont toujours actives et notamment postérieurement aux travaux réalisés. Dès lors, sa demande d'expertise n'apparaît pas justifiée et sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [D] [W] aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande d'expertise ; Condamnons M. [D] [W] aux dépens de l'incident ; Paris, le 25 avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f3b787c4000862f5dd
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- Texte intégral
- Résumé officiel