Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662c94f4b787c4000862f5f1
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 23/04448 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHZM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Mars 2023 Date de saisine : 13 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur Décision attaquée : n° 11-22-675 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Bobigny le 04 Janvier 2023 Appelante : S.D.C. [Adresse 2] À [Localité 4] Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet NEXITY LAMY, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], et ayant un établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869 - N° du dossier 20221951 Intimés : Madame [V] [L], représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008035 du 06/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur [F] [P], représenté par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631 - N° du dossier 14434 Madame [D] [G] ÉPOUSE [P], représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631 - N° du dossier 14434 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Joëlle COULMANCE, Greffier, Vu l'appel déclaré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], contre le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], M. [F] [P], Mme [D] [P] ; Vu les conclusions signifiées le 19 août 2023 et celles du 28 février 2024, par lesquelles Mme [V] [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - Constater que les travaux ordonnés par le jugement du 4 janvier 2023 n'ont pas été réalisés En conséquence, - Prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/04448, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2023 et celles du 6 mars 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - Débouter Mme [V] [L] de la demande de radiation de l'affaire qu'elle a formée dès lors qu'il s'est exécuté conformément au jugement rendu le 4 janvier 2023 ; - Condamner Mme [V] [L] à lui verser la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [V] [L] en tous les dépens ; - Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Florian Candan, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2023 par lesquelles M. et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - Débouter Mme [V] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Statuer ce que de droit sur les dépens ; SUR CE, Sur la radiation de l'affaire Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimité doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée' ; A l'appui de sa demande de radiation, Mme [V] [L] fait valoir que si les consorts [P] et le syndicat des copropriétaires ont réglé les sommes de 500 euros et 8.050 euros auxquelles ils ont été condamnés, le syndicat des copropriétaires, condamné à faire effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble d'inondation sur le parking n° 181 qu'elle occupe, n'a pas exécuté la décision de ce chef. Le syndicat des copropriétaires répond qu'il a fait intervenir la société Vasilia Services laquelle après inspection n'a constaté aucune anomalie sur l'évent près de la place 181, ce qui exclut une intervention sur celle-ci et qu'il a fait chiffré la création d'une rigole au niveau du mur périphérique au droit de la place 183. Il indique que les travaux de création de rigoles ont été initiés afin d'éviter tout risque d'inondation au niveau du parking conformément à la décision entreprise, que l'intervention de l'entreprise Vasilia Services a débuté le 4 août 2023, que les travaux n'ont pu être achevés en raison de la présence de véhicules en stationnement, et ont été reprogrammés les 22 novembre 2023 puis le 6 février 2024, mais là encore n'ont pu être achevés, compte-tenu cette fois, des intempéries. Il soutient que si l'intervention n'est pas totalement finalisée, il s'est exécuté conformément à la décision entreprise dès le mois de juin 2023. Il ajoute que Mme [V] [L] ne démontre pas la persistance des désordres. Les consorts [P] concluent également au rejet de la demande de radiation au motif que les travaux de création de rigoles ont été exécutés. En l'espèce, il résulte des photographies produites par Mme [V] [L] et notamment celles de janvier et février 2024 que sa place de parking connaît au moins ponctuellement des inondations d'eau. Le syndicat des copropriétaires reconnaît que les travaux qu'il a entrepris ne sont pas finalisés et qu'une nouvelle intervention est programmée pour avril 2024. Néanmoins, il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a dès le mois d'avril 2023 sollicité la société Vasilia Services aux fins d'inspection des parking en sous-sol et qu'il a le 16 juin 2023 validé le devis établi par cette société pour la création d'une rigole au niveau de l'emplacement n° 183 soit sur une dizaine de mètres environ et la création d'un réseau encastré en parking depuis l'emplacement n° 183 jusqu'au regard en parking. Il est établi que la société Vasilia Services est intervenue en août 2023 mais n'a pas terminé les travaux en raison de la présence de véhicules en stationnement (courriel du jeudi 17 août), qu'elle est intervenue en novembre 2023 puis en février 2024, sans pouvoir finaliser les travaux compte-tenu du temps pluvieux (fiches d'intervention des 22 novembre 2023 et 6 février 2024). Dans ces conditions et même si les travaux ne sont pas achevés, la demande de radiation n'apparaît pas justifiée et sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires n'a réglé la somme due en exécution de la décision déférée, que postérieurement aux conclusions d'incident de Mme [V] [L]. Il sera condamné aux dépens de l'incident et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de radiation de l'appel ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens du présent incident ; Rejetons toute autre demande ; Paris, le 25 avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f4b787c4000862f5f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel