Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662c94f5b787c4000862f5ff
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 5 294 364 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 23/13216 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICBE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2023 Date de saisine : 24 Août 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2022F02660 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 23 Mai 2023 Appelante : S.A.R.L. VGP, représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1871 - N° du dossier BAYRAM Intimée : S.A.S. CHADAPAUX immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°343 086 591, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 - N° du dossier 157147 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société VGP, - Condamné la société VGP à payer à la société CHADAPAUX la somme de 52 943,64 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération la plus récente majoré de l0 points de pourcentage à compter de la date d' échéance de chaque facture, - Condamné la société VGP à verser à la société CHADAPAUX la somme de 920 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et l'a déboutée du surplus de sa demande, - Condamné la société VGP à verser à la société CHADAPAUX la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale et l'a déboutée du surplus de sa demande, Déboute la société VGP de sa demande de délai dc paiement, - Condamné société VGP à verser à la société CHADAPAUX la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de: procédure civile, - Condamné la société VGP aux dépens de l'instance, - Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,60 euros de TVA. Par déclaration du 24 juillet 2023, la société VGP a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 12 décembre 2023, la société Chadapaux a demandé au conseiller de la mise en état que soient jugées irrecevables les conclusions de la société VGP du 14 septembre 2023, prononcée la caducité de la déclaration d'appel de la société VGP à son égard et que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A titre subsidiaire, elle a demandé que la radiation de l'affaire soit ordonnée en l'absence d'exécution du jugement déféré. A l'appui de sa demande d'irrecevabilité des conclusions et de caducité de l'appel, elle fait valoir que les conclusions au fond de la société VGP ne contiennent, dans leur dispositif, aucune demande de réformation ou d'infirmation ou encore d'annulation du jugement dont elle a relevé appel. Elle observe qu'elle n'a pas régularisé d'autres conclusions d'appelant dans le délai de trois mois qui lui était imparti. La société VGP n'a pas conclu sur l'incident. L'incident a été appelé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'article 910-1 dispose que : « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. » Par ailleurs, selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel « (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)». Il ressort de ces dispositions que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954. Ainsi, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. Or il sera relevé que les conclusions d'appelante de la société VGP du 14 septembre 2023, prises dans le délai prévu par l'article 908, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle du jugement déféré. Dès lors, ces conclusions d'appelant ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel. En l'absence d'autres conclusions déposées par la société VGP dans le délai de trois mois qui lui était imparti, il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société VGP succombante sera condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel. La société VGP sera condamnée à payer à la société Chadapaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare caduque la déclaration d'appel de la société VGP à l'égard de la société Chadapaux ; Condamne la société VGP à payer à la société Chadapaux une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société VGP aux dépens de l'appel. Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 25 avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f5b787c4000862f5ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel