Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f5b787c4000862f60b
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 94 257 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKCJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2023 -Président du TJ d'evry - RG n° 23/00576 APPELANTE S.A.S. SSF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Centre commercial [Localité 4] 2 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque E1450 INTIMÉE S.N.C. [Localité 4] 2, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et pour avocat plaidant Me Raphael FARACHE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par acte des 1er et 3 avril 2022, la société [Localité 4] 2 a donné à bail à la société SSF un local à usage commercial n°E15 au sein du centre commercial régional [Localité 4] 2, au [Adresse 1], à [Localité 4] [Localité 5] (Essonne), pour y exercer une activité de prêt-à-porter et accessoires pour hommes. Par suite d'impayés de loyers, la société [Localité 4] 2 a, par acte en date du 27 mars 2023, fait délivrer à la société SSF un commandement, visant la clause résolutoire, de lui payer la somme de 49.082,88 euros TTC correspondant à son arriéré locatif au 22 mars 2023, puis, ce commandement étant resté infructueux, l'a fait assigner, par acte du 16 mai 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif pour un montant de 65.942,57 euros TTC arrêté au 28 avril 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail en date des 1er et 3 avril 2022, portant sur le local commercial situé lot n°E15, niveau 1, au centre commercial régional d'[Localité 4] 2 à [Localité 4] au 27 avril 2023 ; dit que la société SSF devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai ; autorisé la société [Localité 4] 2, à défaut de libération, à faire procéder à l'expulsion de la société SSF et de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux déjà loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné par provision la société SSF à payer à la société [Localité 4] 2 la somme de 28.528,74 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative du bail commercial, arrêtée au premier trimestre 2023 inclus ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; condamné par provision la société SSF à payer à la société [Localité 4] 2 une indemnité d'occupation, égale au montant de 3.868,80 euros HT par mois, outre les provisions de charges et les taxes normalement dus contractuellement, à compter du 27 avril 2023, pour le bail commercial, et ce jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; condamné la société SSF à payer à la société [Localité 4] 2 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Par déclaration du 29 septembre 2023, la société SSF a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle et rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2023, elle demande à la cour, de : - infirmer l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, - l'autoriser à régulariser sa situation auprès de la société [Localité 4] 2 par 12 versements mensuels égaux en sus du loyer en cours ; - suspendre les effets de la clause résolutoire et ce jusqu'à parfait paiement ; - faire une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2023, la société [Localité 4] 2 demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise sauf sur la condamnation provisionnelle au titre de la dette locative ; statuer à nouveau, - débouter la société SSF de toutes ses demandes ; - la condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de 65.942,57 euros TTC arrêtée au 28 avril 2023 ; subsidiairement, dans l'hypothèse où des délais seraient accordés, - dire que les sommes qui seront versées par la société SSF s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à l'échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre : - dire que, faute par la société SSF de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et elle pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société SSF ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ; - condamner la société SSF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, En l'absence de critique de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 27 avril 2023, la cour confirmera l'ordonnance entreprise de ce chef ainsi que sur ses conséquences de droit. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au regard du décompte produit arrêté au 28 avril 2023, il apparaît que la créance du bailleur s'élève au deuxième trimestre 2023 inclus à la somme de 65.942,57 euros. Aucune contestation sérieuse n'étant opposée par la société SSF, son obligation au paiement de cette somme apparaît établie avec l'évidence requise en référé. Il convient donc d'infirmer de ce chef l'ordonnance déférée et de condamner la société SSF, par provision, au paiement de cette somme. Sur la demande de délais L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La société SSF propose de régler l'arriéré locatif envers sa bailleresse par douze versements égaux et consécutifs en sus du paiement du loyer en cours. La société [Localité 4] 2 soutient que les délais sollicités par la société SSF ne sauraient lui être accordés, faute par elle de rapporter la preuve indispensable qu'elle est un débiteur de bonne foi dont la situation peut être rétablie. En l'espèce, il convient de constater que la société SSF, qui ne communique aucun élément comptable ni évaluation de son chiffre d'affaires à venir, ne justifie en aucune façon de sa capacité à apurer sa dette. Sa demande de délais de paiement ne peut dès lors être accueillie, de sorte qu'il n'y a pas lieu à suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les frais et dépens Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. La société SSF, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser la société [Localité 4] 2 des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en appel à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en sa disposition relative au montant de la provision allouée au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société SSF à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 4] 2 la somme de 65.942,57 euros TTC au titre de l'arriéré locatif et d' indemnité d'occupation au deuxième trimestre 2023 inclus ; La déboute de sa demande de délais de paiement ; La condamne aux dépens d'appel et à payer à la société [Localité 4] 2 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les jarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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662c94f5b787c4000862f60b
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