Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f6b787c4000862f611
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 52 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKW5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23 / 53352 APPELANTES S.A.S. LE MALADHO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 5] S.C.P. BTSG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEE S.C.I. LAMIFA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 06 novembre 2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 4 mai 2022, la société Lamifa a donné à bail commercial à la société Le Maladho des locaux commerciaux sis [Adresse 6], dans le [Localité 2], pour une durée de neuf années, à compter du 21 avril 2022. Le 23 février 2023, la société Lamifa a fait délivrer à la société Le Maladho un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 59.520 euros en raison de non-paiement de loyers, puis, par acte du 17 avril 2023, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la locataire et la condamner à lui payer, à titre provisionnel, les loyers impayés et une indemnité d'occupation. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Maladho et a désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Me [S] [R], en qualité d'administrateur judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de Me [L] [B], en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 mars 2023 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 6]), dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Le Maladho et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné la société Le Maladho à payer à la société Lamifa la somme provisionnelle de 94.320 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d'août 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n' y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Par déclaration du 3 octobre 2023, les sociétés Le Maladho, Ajassociés ès-qualités et BTSG ès-qualités ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Par dernières conclusions remises le 27 novembre 2023 et signifiées le 5 décembre suivant, elles demandent à la cour de : - les dire recevables et bien fondées en leurs fins, moyens et conclusions ; - dire que l'ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023 n'était pas passée en force de chose jugée au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 6 septembre 2023 ; - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter la société Lamifa de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - débouter la société Lamifa de l'ensemble de ses autres demandes. La société Lamifa, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 novembre 2023 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Maladho et a notamment désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Me [S] [R] en qualité d'administrateur judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de Me [L] [B], en qualité de mandataire judiciaire. Les appelants se prévalent des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce qui dispose : 'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'. Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Le Maladho a été rendu le 6 septembre 2023. Il en résulte que l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2023 postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'était pas passée en force de chose jugée lors de l'ouverture de la procédure collective et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. En conséquence, la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, et dire n'y avoir lieu à référé en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce. L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Lamifa tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et au paiement de provisions ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit narticle L.622-21 du code de commerce.article L 622-21 du code de commerce qui disposearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662c94f6b787c4000862f611
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