Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f8b787c4000862f647
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07921 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK3O Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03531 APPELANTE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'organisme assurance maladie de Paris (ci-après la caisse) d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [5] (ci-après la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les éléments suivants: La société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins consécutifs à l'accident de travail dont a été victime M. [G] [P], son salarié, le 16 janvier 2017, postérieurs au 12 mai 2017. Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [R] [I], afin de préciser, notamment, d'une part, les soins et arrêts de travail qui sont en relation avec le seul accident du travail du 16 janvier 2017 et, d'autre part, les soins et arrêts de travail qui seraient en relation exclusive avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail du 16 janvier 2017. Le docteur [R] [I] a établi son rapport le 13 décembre 2018. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 20 mai 2019 a : - entériné le rapport d'expertise établi le 13 décembre 2018 par le docteur [R] [I], - déclaré la société [5] bien fondée en son recours, - déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 16 janvier 2017, des soins et arrêts dont M. [G] [P] a bénéficié à compter du 12 mai 2017, - mis, pour le surplus, les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], Le jugement lui ayant été notifié le 13 juin 2019, la caisse en a interjeté appel le 11 juillet 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du 20 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la société [5], - déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 16 janvier 2017 opposables à la société [5] jusqu'à la date de consolidation, - débouter la société [5] de toutes ses demandes, - condamner la société [5] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de : - dire la caisse mal fondée en son appel, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du Tass de Paris du 3 novembre 2018 en toutes ses dispositions, En conséquence : -rappeler que la société [5] s'engage à prendre en charge les frais d'expertise, - dire et juger que les conclusions du docteur [I] sont claires, précises, motivées et dépourvues de toute ambiguïté, En conséquence : -entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [I], - dire et juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 16 janvier 2017 et le 11 mai 2017 sont imputables au sinistre déclaré, En conséquence : -déclarer inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 11 mai 2017, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR Moyens des parties La caisse rappelle que lorsque la prise en charge de l'accident du travail est parfaitement justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié, que la Cour de cassation a notamment jugé qu'à partir du moment où des indemnités journalières sont versées, il en résulte une continuité de symptômes et de soins, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation (Cass.Civ.2ème 09/07/2020, n°19-17626 ; Cass.Civ.2ème 24/09/2020, n°19-17625) que la caisse justifie avoir enregistré de façon continue, des soins et arrêts de travail entre le 16 janvier 2017 et le 16 novembre 2017 et versé des indemnités journalières au titre desdits arrêts, de sorte que la présomption d'imputabilité a pleine vocation à s'appliquer. Elle soutient que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, que les conclusions de l'expertise du docteur [I] ne permettent nullement de justifier l'inopposabilité retenue par les premiers juges, faute de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte auquel les prestations seraient exclusivement imputables ou d'une cause totalement étrangère au travail, qu'il ressort ce rapport que l'assuré présentait deux états antérieurs, un état antérieur caractérisé par la maladie professionnelle du 15 janvier 2007, soit une hernie discale L4-L5 et un état antérieur lombaire au niveau L2-L3, lequel était complètement muet avant la survenance de l'accident du travail ; que le premier état antérieur a été aggravé par l'accident du travail du 16 janvier 2017, tandis que le second a été révélé par celui-ci ; que l'état antérieur révélé par l'accident doit bénéficier de la présomption d'imputabilité pour l'ensemble de la durée de prise en charge, car celui-ci était complètement muet et la capacité de l'assuré était de 100% avant la survenance de l'accident ; qu'à la lecture des certificats médicaux de prolongation, qui ne mentionnent que des lombalgies, qu'il n'est pas possible de savoir si celles-ci étaient limitées aux lésions en L4-L5, comme semble le retenir l'expert, ou si elles concernaient les lésions en L2-L3 ; que les lésions en L2-L3 bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation, puisqu'il s'agit d'un état antérieur révélé par l'accident, inexistant d'un point de vue symptomatique avant la survenance de celui-ci. La société réplique que le docteur [I] a déposé son rapport le 13 décembre 2018 et qu'elle sollicite d'en entériner les conclusions ; et donc de retenir 'comme étant directement imputable à l'accident du travail : les arrêts de travail et les soins entre le 16 janvier 2017 et le 11 mai 2017, qu'à compter du 12 mai 2017, les soins et arrêts de travail sont en rapport avec un état pathologique, indépendant de l'accident du travail du 16 janvier 2017, évoluant pour son propre compte' . Elle prétend qu'il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité ne peut être invoquée pour rejeter les conclusions de l'expert, que la caisse n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; que par ailleurs, pour qu'une mesure d'expertise médicale judiciaire soit ordonnée par une juridiction, l'employeur doit apporter un commencement de preuve permettant d'écarter la présomption d'imputabilité ; que le tribunal de Paris ayant ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, il a considéré que la présomption d'imputabilité était écartée ; que si la caisse entendait contester le principe de la mise en 'uvre d'une expertise médicale, il lui appartenait d'interjeter appel de ce jugement ; que la caisse ne l'ayant pas fait, le jugement est devenu définitif ; Réponse de la cour Sur l'opposabilité de la décision La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 16 janvier 2017 à l'origine des lésions médicalement constatées le jour même ne sont pas contestés, seule est contestée la longueur des arrêts imputable à l'accident, et notamment les arrêts postérieurs au 12 mai 2017. Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ.2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; Cass.Civ.2ème 25/11/2021, n°20-17609). C'est à tort que la société estime qu'en ne faisant pas appel de la décision qui a ordonné l'expertise, qui aurait selon elle écarté par là-même la présomption d'imputabilité, la Caisse aurait renoncé à invoquer cette imputabilité et ne serait plus recevable à le faire en appel. En effet la caisse d'une part pouvait ne pas faire appel du jugement avant dire droit et ne faire appel que du jugement postérieur et d'autre part le fait d'ordonner une expertise ne remet pas en cause la charge de la preuve, c'est à l'employeur qu'il appartient, y compris par l'expertise, de démontrer que les lésions ont une cause étrangère à l'accident et non à la caisse de démontrer que l'accident est à l'origine des lésions. Pour détruire la présomption d'imputabilité et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée, ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les lésions prises en charge sont exclusivement imputables. L'assuré a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2017. Le certificat médical initialétabli le jour-même de la survenance du fait accidentel fait état d'une lombosciatique, douleur post traumatique, il est assorti d'un arrêt de travail du même jour. L'assuré a bénéficié de plusieurs certificats médicaux de prolongation en continuité, du 30 janvier 2017 au 16 novembre 2017. La caisse justifie du règlement du paiement des indemnités journalières pour la période du 17 janvier 2017 au 16 novembre 2017, le salarié a ensuite été en congés payés jusqu'au 15 décembre 2017 où il a fait l'objet d'un licenciement. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 16 janvier 2017 a pleine vocation à s'appliquer à l'intégralité des soins et arrêts de travail du 16 janvier 2017 au 15 décembre 2017. La société ne conteste pas l'opposabilité des soins et arrêts de travail jusqu'au 11 mai 2017, pour le surplus elle en sollicite l'inopposabilité. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'au-delà du 12 mai 2017 cette présomption d'imputabilité ne trouvait plus à s'appliquer et que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. La société se prévaut du rapport d'expertise judiciaire dont elle sollicite l'entérinement. -Le rapport d'expertise du docteur [I] conclut que l'assuré était porteur d'un important état antérieur puisqu'il avait été pris en charge dans le cadre d'une maladie professionnelle pendant plus de deux ans, entre le 15 janvier 2007 (tableau 98) et le 12 avril 2009, date à laquelle il avait été consolidé avec une IPP de 20%. Ce taux témoigne donc d'un état séquellaire indiscutable à la date de consolidation retenue, en avril 2009, puisqu'il était même noté, pour cette séquelle de hernie discale, un discret déficit du sciatique poplité externe droit. -d'après le compte rendu des examens complémentaires effectués dès la déclaration de cet accident de travail du 16 janvier 2017, le scanner du 23 janvier 2017 et l'IRM du 22 février 2017 ne mettent pas en évidence de lésions traumatiques nouvelles mais une lombarthrose évoluée avec sténose canalaire et sténose foraminale essentiellement entre les régions L2 et S1, lésions de type dégénérative. Il ne conteste pas que le 16 janvier 2017, lors de son activité professionnelle, M. [P] ait pu déclencher une poussée douloureuse inflammatoire au niveau de son rachis lombaire. Le médecin expert soutient en revanche que 'à compter du 11 mai 2017, soit 4 mois plus tard, son médecin traitant mentionne seulement la persistance de lombalgies. On peut donc penser qu'à cette date, en raison des traitements subis, la poussée douloureuse inflammatoire s'est estompée et qu'il persiste simplement l'état séquellaire pour lequel M. [P] bénéficiait d'une invalidité de 20% depuis avril 2009, et que c'est pour cette raison qu'à compter du 12 mai 2017, il n'y a plus lieu de reconnaître les arrêts et les soins comme étant directement imputables à l'accident de travail du 16 janvier 2017. Cependant à compter du certificat médical du 11 mai 2017 et jusqu'au certificat médical du 30 septembre 2017, le docteur [U] [V], médecin traitant de M [P], constate chez ce dernier la persistance des lombalgies qui avaient été établies lors du certificat médical initial. Force est de constater qu'au 11 mai 2017 et jusqu'à la date de consolidation tous les effets de l'accident du travail n'avaient pas été épuisés, puisque même si la sciatique avait été traitée, les lombalgies initiales en lien direct avec l'accident du travail du 16 janvier 2017 étaient toujours présentes. Par ailleurs, il résulte de l'argumentaire du service médical de la Caisse suite à la réception du rapport d'expertise du 3 décembre 2018 du docteur [I] médecin conseil de la société, qu'à la suite de l'hospitalisation et des soins importants mis en 'uvre, la symptomatologie s'est améliorée et le médecin traitant mentionne des lombalgies (la composante sciatique s'étant améliorée) à partir du certificat de prolongation du 11 mai 2017. Cependant, il ne s'agit pas d'une pathologie complètement indépendante du fait traumatique initial. Il s'agit d'une amélioration clinique après la mise en 'uvre d'un traitement important et bien conduit. Il ne s'agit pas non plus d'une nouvelle lésion. Il se déduit de ces éléments que ce n'est pas l'état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou une autre cause totalement étrangère à l'accident du 16 janvier 2017 qui justifie exclusivement l'arrêt de travail pris en charge jusqu'au 15 décembre 2017, date de la consolidation. Dès lors, il convient de déclarer opposable à la société l'intégralité des soins et arrêts de travail du 16 janvier 2017 au 15 décembre 2017. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la société [5]. La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ; CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a mis à la charge de la société [5] les frais d'expertise ; L'INFIRME pour le surplus ; Et statuant à nouveau ; DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 16 janvier 2017, de la totalité des soins et arrêts dont M. [G] [P] a bénéficié jusqu'au 15 décembre 2017 ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f8b787c4000862f647
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