Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f8b787c4000862f657
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 4 040 751 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGHC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/05050 APPELANT Monsieur [R] [P] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [N] [K] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [P] (l'ayant-droit) d'un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [R] [P] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 3 décembre 2018 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui réclamant la somme de 40 407,52 euros représentant les arrérages de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée à M. [I] [P] du 1er septembre 1998 au 30 novembre 2017. Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal a : débouté M. [R] [P] des fins de son recours ; reçu la caisse en sa demande reconventionnelle ; condamné M. [R] [P] à rembourser à cet organisme la somme de 40 407, 52 euros ; condamné M. [R] [P] aux dépens de la procédure. Le tribunal a retenu que M. [I] [P] avait perçu l'allocation supplémentaire du 1er juin 1998 au 30 novembre 2017 et qu'il était décédé le 2 novembre 2017 laissant comme seul héritier son fils, M. [R] [P]. Il a jugé qu'il résulte de la demande d'allocation que celle-ci avait été faite pour son conjoint mais qu'il n'est pas pour autant établi que l'allocation aurait été servie à tort dès lors que l'allocataire avait perçu l'argent sans s'y opposer. Il a retenu que la caisse n'avait commis aucune faute et avait correctement rempli son devoir d'information dès lors qu'il était précisé que l'allocation était récupérable. Au regard des pièces comptables versées et de l'existence d'un actif net successoral supérieur au seuil de recouvrement, il a jugé que la créance de la caisse était justifiée. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 novembre 2019 à M. [R] [P] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [R] [P] demande à la cour de : infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2019 ; à titre principal juger que la caisse est mal fondée à solliciter de M. [R] [P] le remboursement de l'allocation versée , à titre subsidiaire juger que la caisse est uniquement fondée à solliciter de M. [R] [P] le remboursement de l'allocation versée à hauteur de 17071,44 euros ; à titre subsidiaire et reconventionnel juger que la caisse a commis une faute ; condamner la caisse à titre reconventionnel à verser à M. [R] [P] les sommes suivantes : 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 40 407,52 euros ou 17 071,44 euros selon le quantum retenu par la cour, au titre du préjudice économique à intervenir s'agissant de la dette sollicitée ; 2 000 euros au titre du préjudice économique s'agissant du temps de préparation de la procédure judiciaire. M. [R] [P] expose que la caisse ne démontre pas l'existence d'une dette recouvrable à son égard, dès lors que son père n'avait pas signé la demande d'allocation supplémentaire et que le fait qu'il ait perçu cette dernière en même temps que sa retraite ne permettait pas à celui-ci de comprendre qu'il en bénéficiait ; que le questionnaire de ressource rempli en 2001 ne mentionne pas l'allocation supplémentaire ni les conditions du versement et de sa récupération ; qu'il ignorait la percevoir dès lors que les attestations fiscales ne lui permettaient pas de comprendre qu'elle lui était versée, alors que les versements opérés sur son compte ne la mentionnaient pas ; que sa mère a signé le formulaire et que celle-ci ne pouvait engager son mari au regard du caractère spécial de l'allocation ; qu'à titre personnel, sa mère était susceptible de bénéficier de celle-ci, au regard de sa situation de handicap ; que cette hypothèse est rendue crédible par le fait qu'au jour de la demande, seule sa mère présentait un handicap reconnu ; que le compte sur lequel était versé l'argent entrait en communauté ; que la caisse n'a pas informé son père au moment de la liquidation des droits en violation des dispositions de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale ; que son père n'a donc pas été informé du caractère recouvrable de l'allocation ; que le recouvrement de la créance ne pourrait être fait qu'en application de la règle « de in rem verso » en droit commun ; que la créance n'est pas chiffrée ; que l'attestation du comptable de la caisse est insuffisante pour caractériser l'indu puisqu'elle émane du créancier ;qu'il en est de même de récapitulatif de créance établi par le comptable ; que les attestations fiscales ne remontent que jusqu'en 2009 alors que la créance réclamée remonte à 1998 ; qu'il existe des divergences entre les attestations fiscales et l'état comptable ; que la caisse a commis une faute envers son allocation sans vérifier qu'il y avait une demande préalable et en n'ayant pas informé l'allocataire du caractère recouvrable de la créance ; que son père a été privé de son droit de ne pas souscrire sa demande ; qu'elle a manqué de diligences lors du recouvrement sur succession puisqu'elle s'est manifestée après sa liquidation ; que la jurisprudence sanctionne des caisses qui n'ont pas effectué les vérifications nécessaires ; qu'il justifie des demandes indemnitaires du fait de l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice économique lié au montant de la créance réclamée, entraînant pour lui une obligation de payer ; qu'il subit un autre préjudice lié à l'interruption de son activité professionnelle pour pouvoir préparer sa défense et assister aux audiences. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 19 novembre 2019 ; juger la succession redevable de la somme de 40 407,52 euros ; en conséquence, condamner M. [R] [P], en sa qualité d'unique héritier, au remboursement de la somme de 40 407,52 euros ; rejeter M. [R] [P] de ses demandes, fins et conclusions au surplus ou à venir. La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose que M. [I] [P] a perçu l'allocation supplémentaire du 1er juin 1998 (réglée au mois de septembre 1998) 30 novembre 2017 pour un montant de 40 407,52 euros ; que le 23 janvier 2019, elle a procédé à la notification de la totalité de sa créance à M. [R] [P], en sa qualité d'unique héritier ; que lors de la demande d'allocation supplémentaire remplie le 19 mai 1998 M. [I] [P] a été informé que cette allocation était récupérable sur sa succession ; que l'actif net successoral au jour du décès s'élève donc à 208 177,07 euros ; que ce montant étant supérieur à celui de l'Allocation supplémentaire servie, la somme à recouvrer est déterminée en fonction de la somme qui excède fa limite de recouvrement soit 40 407,52 euros, sans contestation possible, eu égard aux dispositions législatives et réglementaires ; qu'elle produit une attestation signée de l'agent comptable qui fait état des mensualités versées au titre de l'allocation supplémentaire à M. [I] [P] ; que l'agent comptable est responsable de la sincérité des écritures dans un établissement public à caractère administratif ; qu'à ce titre, les attestations qui sont signées par l'Agent comptable de l'organisme prouvent que les montants ont bien été versés au titre de l'allocation supplémentaire conformément aux articles R. 122-4 et D.253-1 1 du code de la sécurité sociale ; que sur l'attestation fiscale, il est fait mention du montant à déclarer au titre de la retraite du régime général à la Direction générale des finances publiques pour l'année précédente ; que le défunt, né le 3 décembre 1936, a déposé une demande de retraite personnelle pour une date d'effet au 1er juin 1998 le 19 mai 1998 ; que le même jour, il a également déposé une demande réglementaire d'allocation supplémentaire dans laquelle il est fait mention que le couple ne dispose d'aucun revenu, ni aucun bien mobilier et immobilier ; qu'elle a donc procédé à la liquidation de la retraite personnelle de l'intéressée à effet du 1er juin 1998, ainsi qu'à l'étude des droits à l'allocation supplémentaire ; que par décision du 24 août 1998, elle attribue une retraite personnelle à son allocataire d'un montant mensuel de 1168,45 francs ; que le plafond mensuel pour bénéficier de l'allocation supplémentaire en 1998 était de 6 226,66 francs ; que, compte tenu des ressources du couple connues lors de la demande de son allocataire, elle a procédé à la liquidation de l'allocation supplémentaire à effet du 1er juin 1998 pour un montant mensuel de 2 026,25 francs, par décision du 24 septembre 1998 ; que l'allocataire n'a pas signé le formulaire de demande de l'allocation supplémentaire ; que cependant les deux demandes ont été effectuées le même jour ; que l'épouse de l'allocataire a bien signé ce formulaire ; que la notification et les questionnaires de contrôle ont été adressés à M. [I] [P], questionnaires de ressources qui ont été signés par le couple ; que l'absence de régularisation de la demande d'allocation supplémentaire par la signature de l'adhérent ne constitue pas un obstacle à la demande de récupération dès lors qu'il n'est pas contesté que les versements réguliers de cette allocation sont bien intervenus au bénéfice de l'intéressé ; que le manquement éventuel de la caisse à son obligation d'information de l'allocataire sur le caractère récupérable de l'allocation supplémentaire n'exonère pas les héritiers de leur obligation à remboursement ; que l'obligation telle qu'édictée par l'article L. 815-6 applicable au moment des faits ne s'applique qu'à l'allocataire, et ne peut conduire à une annulation de l'action en recouvrement opérée par la Caisse à l'encontre des héritiers, plusieurs années après avoir joui de l'aide sociale. SUR CE - sur la demande de récupération sur succession : L'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 dispose que : « Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale. L'article L.815-12 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 dispose que : « Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. » Cet article est devenu l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance précitée. Il s'ensuit que l'allocation supplémentaire est récupérable sur succession, l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-57, remplaçant l'article D. 815-1 du même code, mentionnant que l'actif net successoral doit être supérieur à 39 000 euros. Il est constant que M. [I] [P] n'a pas signé la demande d'allocation supplémentaire dont l'exemplaire remis par la caisse n'est pas daté, mais que son épouse l'a fait. Ce document est reçu le 19 mai 1998, le même jour que la demande de liquidation de la retraite personnel de l'allocataire. Toutefois, la caisse justifie par l'attestation de son comptable de son versement. L'allocataire n'ignorait pas son versement, dès lors qu'il écrit le 30 juin 2002 pour « contester les montants ayant servi de base de base (sic) au calcul de l'allocation supplémentaire qui (m')est versée ». Il demande sa réactualisation avec effet rétroactif de la somme de 348,88 euros mensuels qu'il estime amputée des montants qui lui sont dus du fait de la prise en compte des revenus de sa conjointe qui étaient erronés. Il s'en réclame donc bénéficiaire. Le courrier du 11 février 2002 de la caisse relatif au calcul de ses droits à allocation supplémentaire précise qu'elle est soumise à condition de ressources. Elle fait suite à une demande du 24 janvier 2001 à laquelle l'allocataire a répondu. Les notifications des montants de retraite versés font apparaître une ligne spécifique relative à l'allocation supplémentaire. Dès lors qu'il apparaît que l'allocataire était éligible à cette allocation, qu'il l'a perçue et en a réclamé la revalorisation, qu'il en a accepté le principe du paiement qui lui était dûment notifié et qu'il a rempli régulièrement ses déclarations de ressources pour continuer à la percevoir. Il s'est donc comporté comme le bénéficiaire. Dès lors, l'absence de signature du document CERFA ne saurait induire une absence de demande de sa part, son comportement ultérieur ayant ratifié cette irrégularité formelle initiale. M. [P] est décédé le 2 novembre 2017. Selon la déclaration de succession, l'actif net successoral s'élève à 208 177,07 euros, de telle sorte que la créance de la caisse est récupérable. L'attestation de paiement de M. [Z] [Y], comptable de la caisse, justifie des versements effectués sur l'ensemble de la période courant du 1er juin 1998 au 30 novembre 2017 pour la somme de 401 407,52 euros, en détaillant les montants mensuels, le nombre de mois versés et le total par période selon les montants mensuels versés. Cette attestation constitue une preuve suffisante de la créance et de son caractère certain, liquide et exigible, dès lors qu'en application de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale, l'agent comptable est responsable de la sincérité des écritures « sous sa propre responsabilité » (Civ 2, 30 mars 2017 n° pourvoi 15-25.385). La production par M. [R] [P] de relevés de compte partiels, rappelant un versement unique de la caisse du montant de l'avantage de base et de l'allocation supplémentaire, ne saurait induire une erreur sur les montants retenus dès lors que les notifications en vue de la déclaration fiscale opèrent un récapitulatif des sommes versées sur l'année n-1 et indiquent le montants à verser au 1er janvier de l'année n, sans tenir compte d'éventuelles revalorisations en cours d'année. Sur les corrélations possibles, selon les dates des relevés de compte, aucune distorsion n'apparaît. La demande de récupération formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse est donc bien fondée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - sur la demande de dommages et intérêts : Le manquement éventuel de la caisse à son obligation d'information de l'allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n'exonère pas les héritiers de leur obligation au remboursement à proportion de la partie de l'actif net successoral sur laquelle s'exerce l'action en recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés (2e Civ., 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.924). La demande d'allocation supplémentaire informe bien l'allocataire du caractère récupérable sur succession. Dès lors que l'allocataire a perçu le montant de cette allocation dont la demande a été formée le même jour que la demande de liquidation de la retraite, il n'ignorait pas son caractère recouvrable. En tout état de cause, le préjudice allégué par M. [R] [P] ne saurait être constitué de la créance de la caisse, comme celui-ci le réclame, de telle sorte que sa demande de dommages et intérêts en conséquence du défaut d'information sera rejetée. Relativement au délai pour répondre à la notification du décès par le notaire, ce dernier écrit le 9 février 2018 à la caisse pour connaître l'état de sa créance éventuelle et lui demande expressément de répondre sur le versement de l'allocation supplémentaire. La réponse de la caisse n'est intervenue que le 5 novembre 2018, soit postérieurement à la clôture de la succession. Toutefois, faute de preuve de la date de réception du courrier du notaire, il ne peut être déduit de ce délai pour répondre qu'il était anormalement long, alors même qu'il incombait à la caisse d'établir sa créance. La demande de dommages et intérêts fondée sur ce moyen sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. La demande relative au préjudice lié au temps de préparation d'audience doit s'analyser en une demande relative aux frais irrépétibles. M. [R] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [R] [P] : CONFIRME le jugement rendu par le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; DÉBOUTE M. [R] [P] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [P] (l'ayant-droit) d'un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f8b787c4000862f657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel