Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f8b787c4000862f65b
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00081 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGLU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00094 APPELANTE Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES,conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 18 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun (RG18-94) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [E] [W] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 26 juin 2017en qualité de conducteur de véhicules et engins lourds lorsque, le 5 juillet 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 3 juillet précédent, que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « en tirant des palettes de carrelage, il aurait ressenti une douleur en bas du dos et à la cuisse droite ; siège des lésions : région lombaire, jambe ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ». Dans la partie dédiées aux éventuelles réserves de l'employeur, celui-ci mentionnait « absence de fait soudain » et précisait l'envoi d'une lettre de réserves. Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2017 par le docteur [L] mentionnait une « lombalgie, douleur inguinale droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 11 juillet suivant. La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 11 août 2017, elle a informé la Société qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident. La Société en accusait réception le 16 août suivant. Puis, par courrier du 15 septembre 2017, la Caisse l'a informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossiers et faire ses observations jusqu'au 5 octobre 2017, date prévue de la décision. La Société en a accusé réception le 20 septembre 2017. Effectivement, par décision du 5 octobre 2017, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [W] le 5 juillet 2017. La Société a accusé réception de ce courrier le 9 octobre 2017. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Melun. Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal a dit opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du 5 octobre 2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par son salarié. Le jugement a été notifié aux parties le 5 décembre 2012 et la société [4] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2019. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2023 puis renvoyée à celle du 28 juin et finalement du 24 janvier 2024 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance Melun et, statuant à nouveau, - juger inopposable à son égard la décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont aurait prétendument été victime M. [W] le 3 juillet 2017, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance. La Caisse, développe oralement ses observations et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 juillet 2017 ainsi que toutes les conséquences subséquentes. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Société fait grief au tribunal de s'être fondé uniquement sur la concordance entre les faits mentionnés dans la déclaration d'accident du travail et les constatations médicales pour retenir la matérialité du fait accidentel sans même s'intéresser aux arguments avancés par l'employeur et notamment celui selon lequel il n'était pas rapporté la preuve d'un fait précis et soudain. Elle fait valoir essentiellement l'absence d'élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel survenu le 3 juillet 2017 et que rien ne permet de relier les lésions médicalement constatées deux jours plus tard aux faits déclarés. Or, au regard de leur nature et de l'absence de tout fait accidentel précis, ces lésions apparaissent liées à une pathologie antérieure, totalement étrangère au travail. Elle indique qu'aucun témoin n'a été mentionné par M. [W] alors que le jour du prétendu accident il travaillait en binôme pas plus qu'il n'est fait mention d'une première personne avisée. En réalité, l'existence d'un accident ne repose que sur les seules déclarations du salarié, qu'aucun élément objectif ne vient confirmer. Elle relève que M. [W] a été en mesure de poursuivre son activité, jusqu'au terme de son horaire de travail, alors que ses lésions devaient être douloureuses et l'empêcher d'accomplir ses tâches professionnelles. Elle soutient que l'absence de fait accidentel avéré aux temps et lieu du travail et l'apparition d'une douleur en dehors de ses horaires de travail et notamment au domicile du salarié, ne permet pas de présumer l'existence d'un accident du travail. Elle indique enfin que les déclarations de la victime qui indique avoir ressenti une douleur au niveau de la cuisse droite sont en contradiction avec la coxarthrose bilatérale qui a été diagnostiquée laquelle constitue une dégénérescence du cartilage de l'articulation située en haut de la cuisse impliquant que les côtés droit et gauche soient affectés. La Caisse rétorque que l'employeur ne saurait se prévaloir de ce qu'il ait été informé de l'accident deux jours après sa survenue à défaut de produire l'information préalable que l'entreprise utilisatrice lui a nécessairement transmise. Au demeurant, il ressort du questionnaire dûment rempli par l'assuré dans le cadre de l'instruction qu'il avait terminé les livraisons à 18 heures, qu'il était arrivé chez lui vers 20h30, qu'il s'était senti mal toute la nuit et qu'il avait averti son employeur lendemain qu'il ne pouvait pas venir travailler. Elle indique que si les dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale obligent la victime d'un accident du travail d'en informer l'employeur dans la journée où il s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, cette exigence n'est assortie d'aucune sanction en cas de déclaration au-delà des délais impartis. Elle indique que la constatation médicale tardive des lésions ne suffit pas davantage pour écarter la présomption d'imputabilité et qu'en tout état de cause elle est parfaitement cohérente avec les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration. Elle soutient que l'arrêt immédiat du travail par le salarié suite à un accident ne constitue pas une condition impérative de la présomption d'imputabilité d'autant qu'en l'espèce le fait accidentel s'est produit à 15h alors que le salarié terminait son travail à16h. Elle précise encore que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail d'autant que la Société ne démontre pas que M. [W] travaillait en binôme le jour de l'accident. Elle soutient enfin que l'invocation d'un état antérieur ne permet pas en soi de remettre en cause l'imputabilité d'un accident au travail. Sur ce, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Il est constant en l'espèce que M. [W] était employé par la société [4] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds et a été mis à la disposition de la société [6]. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 5 juillet 2017 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 3 juillet 2017 et est ainsi libellée « en tirant des palettes de carrelage, il aurait ressenti une douleur en bas du dos et à la cuisse droite ; siège des lésions : région lombaire, jambe ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ». La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident se serait produit à 15 heures, c'est-à-dire dans le temps du travail. Le jour des faits, les horaires de travail M. [W] étaient de 7 heures à 11 heures 30 puis de 13 heures 15 à 16 heures. Il n'est pas contesté que si l'accident s'était produit au moment déclaré, il aurait eu lieu sur le lieu du travail. L' assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Ce faisant, la cour relève qu'aucun témoin ne peut confirmer l'apparition de la douleur sur le temps du travail pas plus que n'est produit de témoignage sur l'activité précise de M. [W] au moment des faits. Or, comme le souligne l'employeur, en qualité de chauffeur d'engins - manutentionnaire, il travaillait nécessairement avec d'autres salariés. Le certificat médical initial, qui a été établi le 5 juillet 2017, soit deux jours après les faits, mentionnait une « lombalgie, douleur inguinale droite », ce qui apparaît cohérent avec les déclarations du salarié s'agissant des circonstances de l'accident. Pour autant, force est de constater que l'employeur produit un compte-rendu du service des urgences établi le 6 juillet 2017, à la suite d'une hospitalisation débutée le 5 juillet 2017 à 16 heures 45, pour le motif que « depuis deux jours, le patient se plaint de nausée et vomissement, de constipation ; douleur abdominale ». Le certificat précise que les symptômes sont apparus le lundi soir, se sont manifestées par des douleurs importantes en FID/pli de l'Aisne droit, irradiant dans les OGE et dans la cuisse droite. Dans le descriptif des activités du patient les jours précédent, était noté que le lundi, il avait poussé et tiré des charges de plusieur tonnes dans le cadre de son travail, que le mardi matin, la douleur n'était pas soulagée par le paracétamol et que le matin de l'hospitalisation la douleur insupportable. A l'examen le médecin notait une absence d'ADP palpée au niveau inguinal ni de hernie testiculaire et relevait : - une absence de douleurs à l'ébranlement des fosses lombaire, pas de FSU, - une absence de douleurs lombaires, - une absence de douleurs à la palpation du rachis, - une absence contracture paravertébrale, - une absence de trouble de la marche ni de signe de lasègue. A la lecture de la radio du bassin, le médecin concluait en une coxarthrose bilatérale et à celle de la radio de la hanche, il concluait à une coxarthrose droite. Il en concluait « arthrose qui peut être douloureuse ». Mais alors que le médecin avait noté les activités du patient au moment de l'hospitalisation, il n'était fait aucun lien entre une activité de manutention et la lésion. Force est ainsi de constater que le certificat médical initial établi par le médecin traitant est en contradiction avec les examens exploratoires effectués en milieu hospitalier le même jour desquels il résulte que les douleurs sont liées à une coxarthrose, c'est-à-dire à un état dégénératif. Si l'existence d'un état antérieur n'exclut pas en soi le rôle du travail, encore faut-il que le travail ait eu un rôle dans la révélation de l'état antérieur ou dans sa dolorisation. Or, il résulte tant des déclarations de M. [W] que du compte-rendu d'hospitalisation que la douleur est apparue en dehors du temps de travail, le soir. Si la Caisse regrette que l'employeur n'ait pas fourni la déclaration d'accident que lui a faite l'entreprise utilisatrice et duquel il aurait pu apparaître une consultation à l'infirmerie de la Société ou une inscription dans le registre des accidents bénins, il pourra être relevé, d'une part, qu'elle même aurait pu lors de l'enquête prendre attache avec cette dernière, dont elle avait les coordonnées, et, d'autre part, que M. [W] n'en a pas parlé. De même, alors que la discordance entre le certificat médical initial et le compte-rendu d'hospitalisation était connue de la Caisse, celle-ci ne produit aucune note de son service médical ni aucun élément d'ordre médical de nature à démonter l'indifférence de l'état antérieur ou, à tout le moins, le fait que cet état ait été aggravé par l'accident du travail alors même qu'elle a ouvert une instruction et que l'état antérieur était posé par l'employeur dès son courrier de réserves. La seule pièce produite est en effet une impression d'un document informatisé intitulé « détail de l'échange historisé » établi le 13 septembre 2017 qui porte les mentions : « les lésions sur le CMI. sont-elles imputables au travail ' Les lésions sont imputables au travail ». A l'évidence, cette affirmation ne saurait s'analyser en une démonstration d'ordre médical. Aucun élément objectif ne permet par ailleurs de relier les douleurs ressenties par M. [W], en dehors du temps de travail, à une action précise effectuée durant le temps de celui-ci, la manipulation de palette ne résultant que de ses propres déclarations et ne pouvant être confirmée par aucune autre personne. Il en est de même d'ailleurs de l'apparition de la lésion puisque si les pièces médicales évoquent le 3 juillet 2017, c'est sur les seules déclaration de M. [W] qui n'a consulté les médecins que le 5 juillet 2017. En raison d'une déclaration d'accident du travail tardive, d'un certificat médical initial établi deux jours après l'événement invoqué, des incohérences existant entre ce certificat médical et le compte-rendu des urgences établi dans le même trait de temps sur la nature et l'origine des lésions et de l'absence de témoin il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de M. [W] sur les circonstances exactes de l'accident et sur le caractère professionnel de celui-ci. Force est ainsi de constater que la Caisse, subrogée dans les droits de M. [W], ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, d'une lésion en lien avec l'activité professionnelle du salarié. N'établissant pas la preuve qui lui incombe d'un accident qui serait survenu au temps et au lieu de travail, c'est à tort que la Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [W] et les lésions présentées 5 juillet 2017 La décision de prise en charge de l'accident sera en conséquence déclarée inopposable à l'employeur. Sur les dépens La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [5] recevable, INFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun (RG18-94) en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, JUGE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne prise le 5 octobre 2017 et prenant en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu à M. [W] le 3 juillet 2017 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Caisse aux dépens d'instance et d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f8b787c4000862f65b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel