Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f9b787c4000862f661
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00299 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHQT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 18/01250 APPELANT Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921 INTIMEE SAS [7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393 CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 5], représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [E] d'un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [7], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que [E], salarié de la société [7] ( la société) en qualité de préparateur de commandes depuis le 24 février 2014, a été victime d'un accident du travail survenu le 1er décembre 2015, la déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur le 2 décembre 2015 indiquant, sur les circonstances de l'accident : "Elle descendait de son chariot C1. Le salarié aurait glissé sur le sol en descendant de son chariot" ; que la déclaration mentionne, quant au siège et à la nature des lésions : douleur au genou droit ; que le certificat médical initial établi le 1er décembre 2015 fait état d'une gonalgie droite ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle; que, le 8 mars 2016, [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 8 mars 2016 mentionnant : "tableau 57A Tendinopathie du supra et infra épineux de l'épaule droite" ; que cette pathologie a été prise en charge par la caisse par décision du 2 novembre 2016; que l'état de santé de [E] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2018, un taux d'incapacité permanente de 10% lui ayant été reconnu au titre des "séquelles indemnisables d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite dominante consistant en la persistance d'une limitation fonctionnelle" ; que ce taux a été fixé à 15%, dont 5% pour le taux professionnel, par jugement du 23 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris; que le médecin du travail ayant déclaré le 14 décembre 2017 [E] inapte au poste de préparateur de commandes, celui-ci a fait l'objet, en l'absence de reclassement par l'employeur, d'un licenciement pour inaptitude le 4 avril 2018 ; qu'après vaine tentative de conciliation, [E] a saisi, le 25 octobre 2018, une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail et de sa maladie professionnelle ; que, par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré [E] recevable en son recours, débouté [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dit le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, débouté [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant aux dépens. Le jugement a été notifié à [E] le 4 décembre 2019, lequel en a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique du 3 janvier 2020. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil à l'audience, [E] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de : - dire et juger que le comportement permanent de la société est constitutif d'une faute inexcusable, - ordonner une expertise médicale pour décrire les séquelles directement imputables à sa situation au travail et au comportement fautif de son employeur, - condamner la société à lui verser les sommes respectives de 2.500 euros à titre de provision sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel, - prononcer la majoration au taux maximum autorisé de la rente due au titre de la faute inexcusable, - condamner la société aux entiers dépens de la procédure, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [E] de ses demandes, - débouter [E] de ses demandes d'une part d'expertise judiciaire, de majoration de la rente à son maximum et de provision au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat à l'audience, la caisse demande à la cour de : - constater qu'elle s'en remet à son appréciation sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur, - constater qu'elle émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - dire qu'elle pourra exercer son action récursoire contre la société. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 31 janvier 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, [E] fait valoir qu'en janvier 2015, il s'était plaint auprès de la médecine du travail de douleurs notamment à l'épaule du fait du port de charges lourdes ; que la médecine du travail a indiqué à l'employeur que le salarié ne pouvait poursuivre son activité professionnelle de préparateur de commandes mais que la société n'a pris aucune mesure pour aménager le poste de travail du salarié, l'ayant au contraire affecté au poste de manutentionnaire dans lequel le port de charges lourdes était doublé; qu'ainsi, le 1er décembre 2015, il a fait l'objet d'un accident du travail (rupture du ligament du genou droit), qu'il a glissé sur une flaque d'eau en descendant de son chariot. Il soutient qu'il n'était pas en arrêt de travail de janvier à décembre 2015 ; qu'il n'a perçu des indemnités journalières que du 18 au 20 septembre 2015, puis à compter du 2 décembre 2015 du fait de son accident du travail ; que la société n'a fait aucune recherche pour lui retrouver un reclassement en 2015, l'ayant maintenu à un poste doté de caractéristiques identiques comprenant le port de charge lourdes; que la société avait donc pleinement conscience tant de la situation de son salarié (préconisations de la médecine du travail) que du danger auquel elle l'exposait en lui attribuant des tâches plus pénibles (manutentionnaire) ; qu'elle n'a rien fait pour lui trouver un poste adapté, qui l'aurait empêché d'être victime d'un accident du travail puis d'une maladie professionnelle ; que l'employeur n'a jamais contesté les décisions de reconnaissance d'accident du travail et de maladie professionnelle, cette dernière étant imputable au port de charges lourdes ; que les premiers symptômes de la maladie professionnelle sont apparus en septembre 2014. L'employeur réplique que [E] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable invoquée; que les circonstances de l'accident du travail décrites par le salarié sont discutables, la déclaration d'accident du travail ne faisant nullement état d'une flaque d'eau et que l'IRM du genou réalisée le 15 décembre 2015 ne mentionne pas de traumatisme ni d'accident ; que les imprimés AT évoquent des gonalgies avec rupture LCA (ligament croisé intérieur) ; que, concernant la fiche d'aptitude du médecin du travail de janvier 2015, il est relevé que le salarié était en arrêt de travail et que l'inaptitude était temporaire ; que, si l'on retient l'hypothèse d'un accident du travail consécutif à une glissade due à une flaque d'eau, il n'est pas possible d'identifier le lien de causalité entre le statut de manutentionnaire (et le port de charges lourdes qui le caractérise) et la glissade survenant à la descente d'un chariot ; qu'une fois informé de l'avis d'inaptitude (14 décembre 2017), seul avis d'inaptitude clair et définitif postérieur aux événements précités, l'employeur a, dès le lendemain, engagé le processus de reclassement qui n'a malheureusement pas abouti ; que l'appelant échoue à rapporter la preuve d'un manquement de la société à son obligation de sécurité qui serait à l'origine des événements du 1er décembre 2015 et de la déclaration de maladie professionnelle du 8 mars 2016. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. M. [E] soutient que son accident du travail du 1er décembre 2015 serait imputable au fait que son employeur l'aurait affecté à un poste de manutentionnaire en violation des préconisations de la médecine du travail qui imposaient un poste aménagé. Mais il résulte de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur que le salarié aurait glissé sur le sol en descendant de son chariot, lui occasionnant une douleur au genou droit. Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les circonstances précises de l'accident qui sont contestées par l'employeur, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le manquement invoqué et une glissade qui présente un caractère fortuit, auquel l'employeur est totalement étranger, les circonstances de l'accident ne faisant pas état que la chute serait en lien avec le port de charges. En tout état de cause, il est relevé que M. [E] a été engagé par la société en qualité de préparateur de commandes, selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2014 (pièce appelant n°1). Les bulletins de salaire pour la période de décembre 2014 à novembre 2017 (pièce appelant n°2) mentionnent que M. [E] occupe le poste de préparateur de commandes. Il résulte de l'étude de poste établie par la médecine du travail le 14 avril 2017, que l'intitulé du poste de M. [E] correspondait en réalité à un poste de "manutentionnaire zone casse", avec un port de charges de poids variables ne pouvant excéder 20 kilos, et qu'il occupait ce poste avant son arrêt maladie en lien avec sa maladie professionnelle (pièce appelant n°21). M. [E] n'établit aucunement qu'il aurait été réaffecté en 2015 à un poste de manutentionnaire imposant des ports de charges plus lourdes qu'auparavant, étant ajouté que la médecine du travail indique que le poste de manutentionnaire zone casse était plutôt réservé aux salariés qui ont des problèmes de santé, ou qui n'arrivent pas à suivre un certain quota en préparation de commandes. M. [E] se prévaut (pièce 6) d'une fiche d'aptitude médicale d'embauche concernant un examen par un médecin du travail effectué le 13 janvier 2015, les conclusions du médecin étant les suivantes : "ne peut poursuivre son activité professionnelle. Relève de la médecine de soin. Il doit voir son médecin traitant. A revoir avant sa reprise". Or, il ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait été destinataire de cette fiche, tandis qu'il résulte de son bulletin de paie de janvier 2015 (pièce n°2) qu'il n'a fait l'objet d'un aucun arrêt de travail par son médecin traitant pour cette période, postérieurement à l'établissement de la fiche de la médecine du travail. Il n'a pas reçu d'indemnités journalières en janvier 2015, ainsi qu'il résulte de l'attestation de paiement IJ établie par la caisse pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018 (pièce n°17). Par ailleurs, le dossier médical de M. [E] (pièce n°21) ne fait pas état d'une quelconque préconisation de la médecine du travail pour un aménagement du poste de travail du salarié dont l'employeur aurait été destinataire. Il n'est pas plus justifié que M. [E] aurait informé l'employeur d'une quelconque difficulté sur ses conditions de travail. Enfin, M. [E] n'a fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive au poste de préparateur de commande que le 14 décembre 2017(pièce appelant n°14), l'employeur n'ayant été avisé par la médecine du travail qu'il était envisagé d'aménager le poste de travail de préparateur de commande que par courrier du 27 novembre 2017 (pièce appelant n°9). En conséquence, M. [E] ne démontre pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel son salarié était exposé, et de la nécessité d'aménager ou changer son poste, avant tant l'accident du travail du 1er décembre 2015 que la souscription de la déclaration de maladie professionnelle du 8 mars 2016. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de M. [P] [E], CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, DIT que M. [P] [E] et la société [7] conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens d'appel exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f9b787c4000862f661
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