Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f9b787c4000862f667
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 510 087 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00928 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLXL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 20/00027 APPELANTE CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 INTIME Monsieur [I] [O] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1139 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024 et prorogé au 15 mars 2024 puis au 29 mars 2024 et au 05 avril 2024 puis au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne (ci après la MSA) à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à M [I] [O]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M [O], en tant que chef d'exploitation agricole, est affilié à la MSA et paie à ce titre des cotisations sous le statut de « non-salarié » agricole. La MSA de Bourgogne a fait signifier le 20 décembre 2017 à M [O] une contrainte pour un montant de 4 083,68 euros soit 3 481,87 euros de cotisations et 601,81 euros de majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par lettre du 3 janvier 2018, M [O] a saisi le TASS d'Auxerre d'une opposition à cette contrainte. Il demandait à ce tribunal d'annuler la contrainte et de condamner la MSA Bourgogne à lui verser la somme de 3 116€ euros au titre d'un trop versé de cotisations de 2012 à 2014 et celle de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal a : - annulé la contrainte du 22 septembre 2017 délivrée par la MSA Bourgogne; - ordonné la réouverture des débats pour que M [O] fasse un décompte détaillé des cotisations qu'il aurait selon lui indûment versées au titre des années 2012 à 2014 en tenant notamment compte de ce qu'il aurait dû bénéficier de l'assiette réduite de cotisations à compter du ler janvier 2014 Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal a : - débouté [I] [O] de sa demande de remboursement de 3 116,00 euros au titre d'un trop-versé de cotisations sociales pour les années 2012 à 2014 ; -condamné la MSA de Bourgogne à payer à [I] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, la Caisse a fait appel de ce jugement en rappelant qu'il rappelait le jugement du 11 septembre 2019 qui avait annulé la contrainte. A l'audience du 15 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d'office à l'audience du 14 décembre 2023 en raison du départ de deux magistrats. A l'audience du 14 décembre la MSA a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement avant dire droit en date du 11 septembre 2019 en ce qu'il a annulé la contrainte du 22 septembre 2017 ; - infirmer le jugement en date du 13 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la MSA Bourgogne à verser à M [O] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens - confirmer le jugement en date du 13 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M [O] de sa demande de remboursement de 3.116,00 € au titre du trop versé des cotisations sociales pour les années 2012 à 2014. Statuant à nouveau - confirmer la validité de la contrainte en date du 22 septembre 2017 - condamner M [O] aux entiers dépens. Elle explique que M [O] a été bénéficiaire du RSA activité pendant des périodes entre septembre 2012 et février 2015 et du RSA socle de novembre 2014 à octobre 2017, que ce dernier RSA qui est une source de revenu unique, ouvre seul droit à l'application d'une assiette réduite de 200 SMIC appliquée pour la cotisation dite AMEXA, que M [O] en a bénéficié à compter de l'année 2014 mais non sur les années 2012 et 2013. M [O] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la cour de : - confirmer le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de grande instance d'Auxerre le 11 septembre 2019 en ce qu'il a annulé la contrainte du 22 septembre 2017 délivrée par la MSA Bourgogne ; - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Auxerre le 13 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la MSA Bourgogne à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ceux compris les frais de signification de la contrainte et les dépens d'instance; - Condamner la MSA BOURGOGNE à verser à Monsieur [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la contrainte dont il a demandé l'annulation visait six mises en demeure du 18 septembre 2013, du 30 janvier 2015, du 25 septembre 2015, du 29 janvier 2016, du 02 septembre 2016, du 27 janvier 2017 mais que la MSA n'a pas pu justifier de la mise en demeure du 18 septembre 2013 et qu'elle n'a fourni les accusés de réception que pour les mises en demeure du 25 septembre 2015, 2 septembre 2016 et 27 janvier 2017 et que la contrainte ne pouvait donc être validée que pour 208,84€. Il prétend également que les contraintes ne permettent pas à M [O] de connaître la cause et l'étendue de son obligation puisqu'aucun calcul des majorations de retard n'est produit. Il soutient que la MSA a omis certains paiements et a calculé des majorations sur des sommes qui n'ont pas été payées en retard. SUR CE, LA COUR La MSA a régulièrement expliqué à Monsieur [O] les versements du RSA socle n'intervenant que depuis janvier 2014, ce n'est que à compter de cette date que la cotisation AMEXA est calculée sur une assiette forfaitaire de 200 SMIC. Effectivement en 2014, les cotisations ont été réduites de façon importantes, et notamment la cotisation AMEXA. Par applications combinées des articles L 725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, et L.244-2 alinéa 2, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfait concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations, et s'agissant des majorations et pénalités de retard de leur mode de calcul. A défaut le cotisant ne peut pas avoir connaissance des cotisations/contributions ainsi que des majorations de retard demandées par périodes et par montants. En l'espèce, la contrainte à laquelle a fait opposition M [O] signifiée le 20 décembre 2017 faisait référence à des mise en demeure 13001 du 18 septembre 2013, 15001 du 30 janvier 2015, 15004 du 25 septembre 2015, 16001 du 29 janvier 2016, 16004 du 2 septembre 2016 et 17001 du 27 janvier 2017, elle détaillait ainsi la somme de 4 083,68 € réclamée : cotisations : 5 100,87€, majorations 601,81€, déductions 1 619€, et précisait les années. Les appels de cotisations précédent les mise en demeure décrivent très clairement les modes de calcul qui n'ont pas à être rappelés sur les mises en demeure. La MSA ne produit cependant pas la mise en demeure 13001(et non plus l'accusé de réception) pour 450€ pour des cotisations sur laquelle resteraient dus 31€, elle produit la mise en demeure 15001 du 30 janvier 2015 pour des cotisations 2014 pour 1833,82€ sur lesquels resteraient dûs 633,82€ mais l'accusé de réception. La Caisse n'a pas théoriquement l'obligation d'envoyer les mise en demeure par accusé de réception, mais sans celui-ci elle ne peut justifier de l'envoi de la mise en demeure la copie d'un courrier qui a pu rester dans l'ordinateur ou sur un bureau ne suffisant pas, et il convient donc de déduire de la créance réclamée non seulement les soldes de 31€ et 633,82€ , mais également les 419€ que la Caisse a imputés sur la première de mise en demeure prétendument envoyée, et la somme de 1200€ qu'elle a déduit de la deuxième (somme qui pourrait correspondre aux 1200€ versés à l'intéressé le 19 mars 2015), c'est à dire la totalité du montant des mises en demeure non produites aux débats. Elle a en revanche produit - la mise en demeure 15004 et son accusé de réception du 3 octobre 2015 pour des cotisations 2013 de 82€, et des majorations pour 26,64€ - la mise en demeure 16001 et son accusé de réception du 10 février 2016 pour 474,24€ de cotisations 2012 et 87,68€ de majorations, - la mise en demeure 16004 et son accusé de réception du 14 septembre 2016 pour 2922,24€ de cotisations 2015 et 244,22€ de majorations - la mise en demeure 17001 et son accusé de réception du 9 décembre 2017 qui ne comporte que des majorations sur des cotisations 2013, 2014 et 2015 pour un total de 71,88€ Il est extrêmement difficile au vu des mises en demeure de comprendre les sommes dues puisque la caisse ne fait état que de ce qui reste dû et non de ce qui était dû et d'afficher les déductions, mais en réalité la MSA produit également des relevés de situation qui confirment les mises en demeure et les paiements et dont M [O] a eu connaissance également. Il convient donc d'infirmer le jugement et de valider la contrainte pour un montant de 2922,14€ - 2283,82€ = 638,32€ de cotisations. Il appartiendra à la MSA de refaire le calcul des majorations qui ne peuvent être validées en l'état en raison de l'annulation partielle de certaines sommes. Il convient également d'infirmer les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où M [O] avait l'aide juridictionnelle et où l'équité ne commande pas de faire application de cet article quand les deux parties sont déboutées. M [O] sera également débouté de cette demande en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 13 janvier 2020, Statuant à nouveau ; VALIDE la contrainte délivrée le par la MSA à l'encontre de M [I] [O] pour un montant de 638,32 € ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans la m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f9b787c4000862f667
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