Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f9b787c4000862f66f
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02763 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZLL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00059 APPELANTE S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 88 - VOSGES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparaitre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 7 juin 2017, la SAS [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une déclaration d'accident du travail dont sa salariée, Mme [V] [I] (l'assurée) a été victime le 6 juin 2017 à 9 h15 ; qu'il était indiqué que l'assurée se sentait mal et avait fait une crise de tétanie ; qu'un certificat médical initial du 6 juin 2017 était joint mentionnant cette crise de tétanie ; qu'après instruction, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Meaux devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Meaux. Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal a débouté la SAS [4] de ses demandes, fins et conclusions. Le tribunal a estimé que la preuve de l'accident du travail ne résultait pas exclusivement des déclarations de la victime et que la présomption s'appliquait. Il a ajouté que la société ne démontrait pas la preuve d'une cause étrangère. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 mars 2020 à la SAS [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 17 avril 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [4] demande à la cour de : la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ; infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 13 janvier 2020 ; déclarer inopposable à la SAS [4] la prise en charge de l'accident du travail du 6 juin 2017 de Mme [V] [I] ; en conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, qui avait sollicité la dispense de comparution, qui n'a pas été acceptée par la cour lors de l'audience du 12 juin 2023 n'a pas comparu à l'audience du 5 février 2024 à laquelle elle avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 juin 2023. SUR CE - sur la procédure d'instruction du dossier : La SAS [4] expose que l'instruction de la Caisse est insuffisante car l'agent enquêteur n'a pas instruit les points de discordance des déclarations de l'employeur et de l'assurée ; que la Caisse ne dispose aucunement de l'avis de son médecin conseil relatif au lien entre la crise de tétanie et le travail et déclarera inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [V] [I] de ce seul fait ; que la Caisse n'a fait aucun cas des déclarations concordantes de l'employeur et de l'assurée selon lesquelles la manifestation de la lésion de l'assurée précédait la prise de poste en sorte que ladite lésion ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité ; que la Caisse n'a pas instruit la cause étrangère avancée, indiquant que l'assurée a été absente pendant plus de six mois pour des problèmes d'ordre personnel ; que cette absence d'instruction fait clairement grief à l'employeur dont on exigera de lui qu'il rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère, sans que la Caisse, seule détentrice de moyen d'instruction de l'assurée, ne s'intéresse à l'avis de son propre médecin, ou à la cause de l'absence de l'assurée pendant plusieurs mois ; que la Charte AT/MP indique pourtant qu'en cas de malaise, la Caisse est sensée constituer un dossier rigoureux et documenté concernant l'existence d'un état pathologique antérieur. L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. « En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. « Le médecin traitant est informé de cette décision ». En application de ces dispositions, la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. En l'espèce, s'agissant d'un accident du travail, la caisse n'a pas à faire figurer au dossier l'avis du médecin conseil sur l'imputation des lésions au travail, ce document étant couvert par le secret médical. Il en résulte que la société ne peut démontrer une violation des dispositions de la charte AT/MP qu'elle produit, qui n'est par ailleurs pas datée, et dont la cour ne sait si elle s'applique au présent litige. Elle ne peut pas plus arguer de la violation de la circulaire 30/2019 du 30 octobre 2019 qui est postérieure à la procédure d'instruction menée par la caisse. Ce faisant la société a établi une déclaration d'accident du travail le 7 juin 2017 indiquant que la salariée aurait été victime le 6 juin 2017 à 9h15 d'une crise de tétanie, alors qu'en arrivant au travail, elle se sentait mal. La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 6]. Un témoin, en la personne de M. [U] [M] a été mentionné. Un certificat médical du 6 juin 2017 est joint mentionnant : « Tétanie sur les lieux de son travail ». La caisse a diligenté une enquête dont il ressort que, selon l'employeur, l'assurée se serait présentée à son poste en indiquant ne pas se sentir bien et avoir fait deux crises de tétanie dans le week-end précédent. La société précise qu'un projet d'organisation des métiers de service était à l'étude avec une réorganisation du poste de travail de l'assurée, projet non acté et présenté le 13 avril 2017. L'employeur ajoute que l'assurée a été absente du 3 mai 2016 au 6 octobre 2016 suite à des problèmes personnels. L'assurée répond quant à elle que son poste allait être supprimé par sa direction, sans proposition d'autre tâche. Elle ajoute que les clients étaient au courant de cette évolution. Elle ajoute que depuis trois semaines, elle avait des malaises sur son lieu de travail. La caisse a notifié le 6 juillet 2017 un délai complémentaire d'instruction avant de notifier le 20 juillet 2017 la fin d'information avant prise de décision à intervenir le 9 août 2017. La société n'allègue pas que le délai laissé pour consulter le dossier était insuffisant. Dès lors, la caisse a satisfait à ses obligations. - sur l'absence de caractère professionnel de l'accident : La SAS [4] expose que la caisse n'apporte aucun élément permettant d'établir un lien entre la crise de tétanie qu'a présentée Mme [V] [I] et son travail ; qu'aucune information n'est transmise sur la pathologie à l'origine de la crise de tétanie de l'assurée ; que cette circonstance est assez surprenante car la caisse a dû interroger l'assurée sur l'origine du malaise, les conditions de survenues de celui-ci et le fait de savoir si des causes médicales pouvaient être à son origine ; qu'il ressort des questionnaires adressés à la caisse tant par l'employeur et l'assurée que le malaise du 6 juin 2017 consiste dans la manifestation d'un état pathologique antérieur ; que la cause de la crise de tétanie avancée par l'assurée s'avère erronée ; que l'assurée indique que sa crise de tétanie est en rapport avec l'annonce de suppression de son poste sans possibilité de reclassement, ce qui n'était pas vrai ; que l'assurée a été absente du 3 mai 2016 au 6 octobre 2016, suite à des problèmes d'ordre personnel ; que l'assurée a également fait une crise pendant le week-end précédent ; que l'assurée présente une pathologie évoluant pour son propre compte à l'origine du malaise survenue le 6 juin 2017 ; qu'il n'est nullement établi que les conditions de travail de l'assurée ou qu'un quelconque état de stress lié à son travail, auraient contribué à la survenue du malaise. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411). En la présente espèce, l'accident invoqué est l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail, qui a abouti à l'évacuation de l'assurée à l'hôpital, le malaise étant survenu devant un témoin. Le certificat médical est daté du même jour. La caisse démontre donc bien l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail. Il appartient donc à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère. En l'espèce, la société allègue que l'assurée aurait été victime de malaises antérieurement à l'accident, ce fait étant rapporté dans son questionnaire, sans autre production mais confirmé par l'assurée. Cependant, celle-ci établit le lien entre ses malaises et sa situation professionnelle face à la réorganisation de l'entreprise. La société n'apporte aucun élément permettant d'affirmer l'existence d'une cause étrangère à ces malaises. Dès lors, elle succombe à rapporter la preuve qui lui incombe, le caractère normal ou anormal des conditions de travail étant étranger à la reconnaissance de l'accident. Le jugement déféré sera donc confirmé. La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [4] ; CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la SAS [4] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94f9b787c4000862f66f
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